Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670574801296b51ba2b15511
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 1 268 770 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 24/01305 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSP6 SL/CG ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE : S.C.I. GMFP [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Hadrien DEBACKER, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.A.S. SEMAKA [Adresse 2] [Localité 3] non comparante JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE DÉBATS à l’audience publique du 17 Septembre 2024 ORDONNANCE du 08 Octobre 2024 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Suivant acte notarié reçu le 19 novembre 2018, par Me [K] [W], Notaire associé à SECLIN (59), la SCI PUEBLA 41, aux droits de laquelle vient la SCI GMFP (acte notarié de vente du 05 avril 2019), a consenti à la S.A.R.L. CYPRAMI aux droits de laquelle vient la SAS SEMAKA (acte de cession de fonds du 29 mars 2023), un bail commercial, portant sur des locaux situés à [Adresse 2], pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2017, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 37.200 euros HT, soumis à indexation annuelle, payable mensuellement et d’avance, outre provisions pour charges de 600 euros HT et sans versement d’un dépôt de garantie. Les loyers étant impayés, la SCI GMFP a fait signifier le 17 avril 2024 à la SAS SEMAKA un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par acte du 13 août 2024 a fait assigner la même, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés, aux fins de : Vu le bail du 19 novembre 2018 Vu les articles L145-41 et suivants du code de commerce Vu l’article 835 du code de procédure civile -Constater que la clause résolutoire insérée au bail liant les parties est acquise -Ordonner l’expulsion de la SAS SEMAKA et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, dans les quinze jours de la signification de la décision à intervenir, au besoin avec l’aide et l’assistance de la force publique, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du “jugement” à intervenir et jusqu’à libération des locaux; -prononcer l’acquisition du dépôt de garantie à titre de dommages et intérêts au profit de la SCI GMFP, -Condamner la SAS SEMAKA à payer à la société requérante, la somme de 2.500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -Condamner la même aux dépens, en ce compris les frais d’huissier. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024 pour y être plaidée. A cette audience, la SCI GMFP représentée par son avocat sollicite oralement le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Bien que régulièrement assignée, par remise de l’acte suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SAS SEMAKA n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée. Sur la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits Le bailleur qui entend se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire doit informer les créanciers inscrits à la date où la clause résolutoire est présumée acquise, soit à l'expiration du délai d'un mois imparti par l'article L. 145-41 du code de commerce, en dénonçant aux créanciers inscrits la copie de l'assignation tendant à l'acquisition de la clause résolutoire, selon la procédure fixée par les articles L. 143-2 et suivants du code de commerce. La résiliation ne devient définitive à l'égard des créanciers inscrits qu'un mois après la notification qui leur en a été faite. La SCI GMFP justifie de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce. Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”. En application de l’article L145-41 du code de commerce, “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai”. Le juge des référés dispose des pouvoirs de constater l’acquisition de la clause résolutoire. En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire (article 16 page 9 du contrat). Le commandement de payer la somme en principal de 12.687,70 euros, délivré le 17 avril 2024 dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code du commerce, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à l’expiration du délai d’un mois, soit le 17 mai 2024, ce qu’il convient de constater. Le preneur se trouvant sans droit ni titre à compter de cette date et son obligation de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, sans qu’il soit besoin d’ordonner une astreinte. Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’indemnité d’occupation Le maintien dans les lieux de la SAS SEMAKA après acquisition de la clause résolutoire est fautif et cause un préjudice à la SCI GMFP, celle-ci ne pouvant librement disposer de son bien dont le bail a pris fin. Le bailleur est fondé à obtenir à titre provisionnel la fixation et la condamnation de la SAS SEMAKA, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du 18 mai 2024 et jusqu’à complète libération des lieux, en réparation du préjudice résultant de l’occupation des lieux. Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”. La SCI GMFP justifie par la production du bail, du commandement de payer et du décompte que la SAS SEMAKA a cessé de payer ses loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation, et reste lui devoir une somme de 12.687,70 euros, selon décompte arrêté terme d’avril 2024 inclus, au paiement de laquelle la SAS SEMAKA sera condamnée à titre provisionnel. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer. Sur la clause pénale et la conservation du dépôt de garantie Les demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme de la conservation du dépôt de garantie, de sommes forfaitaires à payer au bailleur, d'intérêts de retard ou de majoration de l'indemnité d'occupation par rapport au loyer sont des clauses pénales dont l'interprétation comme l'éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire préjudicient au fond. En conséquence ces prétentions excèdent les pouvoirs du juge des référés. Sur les demandes accessoires La SAS SEMAKA, qui succombe, sera condamnée aux dépens, y incluant le coût du commandement de payer. Elle sera en outre condamnée à payer à la SCI GMFP, la somme de 1000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700, au titre des frais exposés par la demanderesse, pour assurer la préservation de ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Statuant en référés, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, Constatons l’acquisition à effet du 17 mai 2024 de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du DATEX, portant sur les locaux situés à [Localité 3] (59), [Adresse 2], Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS SEMAKA et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Localité 3] (59), [Adresse 2] , avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier, Disons, en cas de besoin, que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Fixons à titre provisionnel l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 18 mai 2024, Condamnons à titre provisionnel la SAS SEMAKA au paiement de cette indemnité et ce, jusqu’à libération effective des lieux ; Condamnons la SAS SEMAKA à payer à SCI GMFP la somme provisionnelle de 12687,70 euros (douze mille six cent quatre-vingt-sept euros et soixante-dix centimes) au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxes, selon décompte arrêté terme d’avril 2024 inclus, Disons que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer, Disons n’y avoir lieu à référé sur les prétentions au titre de clause pénale Condamnons la SAS SEMAKA à payer à la SCI GMFP la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SAS SEMAKA aux dépens, y incluant les frais de commandement de payer du 17 avril 2024, Rappelons que l’exécution provisoire est de droit. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Carine GILLET
Articles de loi cités
article L.145-41 du code du commercearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commercearticle L145-41 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile selon lesarticle 835 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670574801296b51ba2b15511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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