Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670574801296b51ba2b1556c
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 5 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 24/01387 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWOD SL/CG ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE : Société [Localité 4] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Elsa LEHERISSEY, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEURS : M. [K] [D] [Z] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 3] Bénéficiaire de l’AJ totale 24/11512 accordée par le BAJ de LILLE représenté par Me Raphaël EKWALLA-MATHIEU, avocat au barreau de LILLE Mme [B] [S] [C] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 3] Bénéficiaire de l’AJ totale 24/11507 accordée par le BAJ de LILLE représentée par Me Raphaël EKWALLA-MATHIEU, avocat au barreau de LILLE Mme [U] [M] [Z] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 3] Bénéficiaire de l’AJ totale 24/11510 accordée par le BAJ de LILLE représentée par Me Raphaël EKWALLA-MATHIEU, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE DÉBATS à l’audience publique du 17 Septembre 2024 ORDONNANCE du 08 Octobre 2024 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : La société publique Locale [Localité 4] est propriétaire d’un terrain situé à [Adresse 12], section PZ [Cadastre 1], [Adresse 11], dépendant de son domaine privé et n’étant pas affecté à un service public. Exposant que les lieux étaient occupés par des personnes ne disposant d’aucun titre, la SPL [Localité 4], autorisée par ordonnance sur requête du 30 août 2024, a par acte du 02 septembre 2024 fait assigner [K] [Z], [U] [Z] et [B] [C] à l’audience à heure indiquée du 03 septembre 2024, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, aux fins d’expulsion. L’affaire a été appelée à l’audience du 03 septembre 2024 et renvoyée à la demande des parties, au 17 septembre 2024, pour y être plaidée. A cette date, la SPL [Localité 4], représentée par son avocat, développe oralement ses conclusions déposées à l’audience sollicitant du juge des référés de : Vu l’urgence, Vu l’article 835 du code de procédure civile Vu les pièces versées au débat, notamment le procès-verbal de constat d’huissier des 08 et 20 août 2024, -Constater que le terrain cadastré Section PZ n°[Cadastre 1], propriété de la SPL [Localité 4], situé [Adresse 11] est occupé sans droit ni titre par Monsieur [K]-[D] [Z], Madame [B]-[S] [C], Madame [U]-[M] [Z] et tous occupants non dénommés, -Constater que cette occupation est constitutive d'une voie de fait et d'un trouble manifestement illicite, En conséquence : -Ordonner l'expulsion immédiate de Monsieur [K]-[D] [Z], Madame [B]-[S] [C], Madame [U]-[M] [Z] et de toutes personnes occupantes de leurs chefs du terrain cadastré Section PZ n°[Cadastre 1], situé [Adresse 11], ou de tous autres terrains, propriété de la SPL [Localité 4]. -Dire que cette expulsion s'applique aux matériels, marchandises, installations, caravanes et véhicules leur appartenant notamment les caravanes immatriculées [Immatriculation 2], [Immatriculation 8] et [Immatriculation 6] et les véhicules immatriculés [Immatriculation 7], [Immatriculation 13], [Immatriculation 9] et [Immatriculation 10] et tous autres dont its auraient la détention, aux frais, risques et périls des occupants ; A défaut de libération effective des lieux à compter de la signification de la décision à intervenir: -Autoriser que l'expulsion puisse intervenir immédiatement, suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, avec au besoin, le concours de la force publique -Ordonner la suppression de tous délais notamment celui prescrit au titre du répit saisonnier et celui de deux mois relevant des articles 412-6 et 412-1 du code des procédures civiles d'exécution en raison de l'urgence et de I’entrée par voie de fait ou par manoeuvres sur le terrain propriété de la SPL [Localité 4] cadastré PZ [Cadastre 1] [Adresse 11] a [Localité 3],-Autoriser la SPL [Localité 4] à évacuer dudit terrain tous objets mobiliers, en ce compris Ies caravanes ou baraquement entreposés du chef de cette occupation illégale, -Débouter Monsieur [K]-[D] [Z], Madame [B]-[S] [C], Madame [U]-[M] [Z] et tous les autres occupants de toutes demandes plus amples et contraires, notamment de toutes demandes de délais pour quitter les lieux. [K] [Z], [U] [Z] et [B] [C], représentés par leur avocat, ont déposé à l’audience leurs écritures qu’ils ont développées oralement sollicitant du juge des référés du tribunal de judiciaire de LILLE : Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, Vu les articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, -Débouter la SPL [Localité 4] de ses demandes tendant à la suppression des délais prévus par les articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution. -Accorder à M. [Z], Mme [Z], et Mme [C] un délai de 6 mois avant de quitter les lieux, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, en application des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision susceptible d’appel est contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expulsion L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». La condition d’urgence n’est aucunement requise, dans ce cadre. Les développements à ce titre des défenders sont sans fondement. L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui porte atteinte au droit absolu de propriété, constitutionnellement protégé et constitue un trouble manifestement illicite. L’expulsion constitue la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement. L’ingérence résultant d’une mesure d’explusion et de démolition, ne pouvant être considérée comme disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété. Il appartient toutefois au juge des référés, saisi d’une demande d’expulsion, de procéder à un contrôle de proportionnalité entre les intérêts en présence et de mettre en balance, au regard de la situation particulière des défendeurs, les intérêts contradictoires, consistant d’une part, entre le droit de propriété et d’autres part, les droits des occupants. [K] [Z], [U] [Z] et [B] [C] s’opposent à la réduction du délai de deux mois, pour procéder à l’expulsion, tel que sollicité, exposant qu’ils ne sont pas rentrés par effraction dans les lieux, qui ne constituent pas un local d’habitation ; ils ajoutent qu’aucune manoeuvre, menace ou voie de fait ou contrainte n’a été établie par le demandeur. Ils sollicitent l’octroi d’un délai de six mois pour quitter les lieux, n’ayant occasionné aucun trouble depuis leur installation, il y a deux mois, et la demanderesse ne justifiant pas d’une urgence particulière, ajoutant qu’ils ont une situation stable et qu’ils n’ont pas procédé au branchement sur le réseau d’alimentation en eau. Les procès-verbaux de constat dressés respectivement le 06 août 2024 et le 20 août 2024 par Me [W] et Me [P], Commissaires de justice, établissent que des enrochements limitant l’accès aux lieux ont été déplacés ; que plusieurs caravanes se sont installées sur la parcelle ; que des installations en dur ont été réalisées avec des matériaux de récupération ; qu’il existe des appareils électroménagers, réfrigérateurs et congélateurs alimentés en électricité, des cables électriques traversant le campement, baignent dans l’eau ; qu’il existe de nombreux raccordements électriques à l’aide de multi-prises, qui baignent directement dans les flauqes d’eau et sont branché sur un disjoncteur dont le capot est ouvert lequel reçoit la pluie battante ; que le campement est alimenté en eau et électricité. Les conditions d’installation du campement, avec des branchements dangereux sur le réseau électrique et des branchements sur le réseau d’alimentation en eau non autorisés, sans sanitaires, ne permettent pas d’envisager le maintien dans les lieux des occupants. En outre, l’ingérence résultant d’une mesure d’explusion et de démolition, ne peut être considérée comme disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété. Il convient dès lors de faire droit à la demande d’expulsion, selon les modalités fixées à la présente décision, notamment la suppression du délai prévu à l’article L412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, et la suppression de la trêve hivernale, conformément aux dispositions de l’article L412-6 alinéa 3 du même code, dès lors que les défendeurs se sont installés par voie de fait ou par effraction dans les lieux, après avoir déplacé des roches érigées afin d’empêcher l’envahissement du terrain. Sur la demande de délais pour quitter les lieux Les défendeurs sollicitent l’octroi de délais pour quitter les lieux, d’une durée de six mois, invoquant leur situation. Il n’appartient pas au propriétaire d’assurer le relogement des personnes occupant illégalement sa propriété et les défendeurs ont obtenu de fait des délais pour quitter les lieux, qu’ils n’ont pas mis à profit. La demande de délais pour quitter les lieux sera par conséquence écartée. Sur les autres demandes Les défendeurs qui succombent, seront tenus aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. La présente décision est exécutoire par provision de droit en application des dispositions de l’article 514-1 alinéa 3, qui interdit au juge des référés de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, Mais, à titre provisoire, -ORDONNONS à [K] [Z], [U] [Z] et [B] [C] ainsi qu’à tous occupants de leur chef de quitter les lieux qu’ils occupent situés à [Adresse 12], section PZ [Cadastre 1], [Adresse 11], dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision à l’un d’entre eux et, en tant que de besoin, -ORDONNONS l’ expulsion et de tous occupants de leur chef, passé ce délai, si besoin avec le concours de la force publique, -Disons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, -Ordonnons la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, -Ordonnons la suppression du bénéfice du sursis hivernal, prévu à l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, -Assortissons l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte provisoire de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard et par personne, à compter de la signification de la présente ordonnance ; -Disons que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte, -Déboutons [K] [Z], [U] [Z] et [B] [C] de leur demande de délais pour quitter les lieux -Condamnons [K] [Z], [U] [Z] et [B] [C] aux entiers dépens, -Disons que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, Disons qu’il sera fait application des dispositions de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020, et que la rétribution de Me EKWALLA-MATHIEU au titre de l’aide juridictionnelle sera réduite de 30 % pour la deuxième affaire, de 40 % pour la troisième, -Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Carine GILLET
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670574801296b51ba2b1556c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA