Tribunal JudiciaireRéférés JCP
Tribunal Judiciaire · Référés JCP — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670574801296b51ba2b155ae
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 1 106 353 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 5] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 24/00655 N° Portalis DBZS-W-B7I-YH6C N° de Minute : 24/00179 ORDONNANCE DE REFERE DU : 07 Octobre 2024 S.C. FONCIERE RU 01/2007 C/ [N] [E] [M] [L] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DU 07 Octobre 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) S.C. FONCIERE RU 01/2007, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 6] représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) M. [N] [E], demeurant [Adresse 4] - [Localité 5] Mme [M] [L], demeurant [Adresse 4] - [Localité 5] non comparants COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Septembre 2024 Capucine AKKOR, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 07 Octobre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier RG 655/23 – Page - MA EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant acte sous seing privé en date du 17 avril 2018, la S.C. foncière RU 01/2007 a donné à bail à Monsieur [N] [E] et Madame [M] [L] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 7] (59), moyennant le paiement d’un loyer mensuel total de 669,78 euros, outre 140 euros de provision sur charges, pour une durée de 6 ans renouvelable. Par acte de commissaire de justice du 6 juillet 2024, la S.C. foncière RU 01/2007 a fait signifier à Monsieur [N] [E] et Madame [M] [L] un commandement de payer la somme principale de 3 018,36 euros, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989. Les causes de ce commandement ont été soldées par virement du 24 août 2023. Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2024, la S.C. foncière RU 01/2007 a fait signifier à Monsieur [N] [E] et Madame [M] [L] un nouveau commandement de payer la somme principale de 3 018,36 euros, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989. La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie de la situation d'impayé de loyers par voie électronique avec avis de réception du 19 janvier 2024. Par actes de commissaire de justice signifiés les 2 et 10 avril 2024, la S.C. foncière RU 01/2007 a fait assigner Monsieur [N] [E] et Madame [M] [L] en référé devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de LILLE aux fins de voir : Constater la résiliation de plein droit du bail litigieux ;Ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;Dire qu’à défaut pour Monsieur [N] [E] et Madame [M] [L] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous les occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans des garde-meubles à leurs frais, risques et périls ;Condamner Monsieur [N] [E] et Madame [M] [L] solidairement à lui payer par provision la somme de 4912,42 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts légaux à compter du 16 janvier 2024 sur la somme de 3048,75 euros et pour le surplus à compter de la délivrance de l’assignation valant sommation ;Condamner Monsieur [N] [E] et Madame [M] [L] solidairement à lui payer par provision une indemnité mensuelle d’occupation qui ne saurait être inférieure au montant de la dernière mensualité exigible du loyer et des charges ; Condamner Monsieur [N] [E] et Madame [M] [L] solidairement au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût des commandements de payer.En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique avec avis de réception du 11 avril 2024. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 septembre 2024. La S.C. foncière RU 01/2007, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative arrêtée au 4 août 2024 à la somme de 11 063,53 euros. Régulièrement assigné à personne, Monsieur [N] [E] n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. Régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [M] [L] n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2024. Par courrier électronique en date du 11 septembre 2024, le conseil de la SC foncière RU 01/2007 a transmis l’accusé de réception de la lettre adressée à Madame [L] dans le cadre de l’article 659 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Monsieur [N] [E] et Madame [M] [L], assignés respectivement à personne et par procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la compétence du juge des référés : L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, le défaut de paiement des loyers établi ci-dessous constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 suscité. Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 11 avril 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, la S.C. foncière RU 01/2007 justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 19 janvier 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 2 et 10 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Le juge des référés est donc compétent et l’action est recevable. Sur la résiliation du bail et l’expulsion : Il résulte du bail signé par les parties qu’il contient une clause résolutoire qui prévoit qu'en cas de non-paiement des loyers ou charges échus, le bail pourra être résilié de plein droit, à l'initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Or, la S.C. foncière RU 01/2007 justifie avoir régulièrement signifié le 16 janvier 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 3 018,36 euros. Il ressort par ailleurs du relevé de compte que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, les versements effectués n'ayant pas permis de régler les sommes dues. Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 17 mars 2024. Il convient d'ordonner l'expulsion de Monsieur [N] [E] et Madame [M] [L] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Sur l’indemnité d’occupation : L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle. Il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation, réparant pour le bailleur le préjudice résultant de l’occupation du logement par le locataire au-delà de la résolution du contrat de bail, par référence à la valeur locative du bien, correspondant au loyer et charges mensuels qui auraient été dus pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, et de condamner Monsieur [N] [E] à son paiement jusqu’à libération effective des lieux, ce dernier ayant indiqué à l’huissier en charge de la signification de l’assignation que Madame [M] [L] avait quitté les lieux. Cette indemnité d’occupation mensuelle se substitue au loyer à compter du 17 mars 2024 et est incluse dans la condamnation principale jusqu'au terme du mois d’août inclus. Sur la demande de paiement des loyers et charges : Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus. Par ailleurs, aux termes de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas. En l’espèce, la S.C. foncière RU 01/2007 verse aux débats les pièces suivantes : le contrat de bail souscrit entre les parties le 17 avril 2018 ;le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 16 janvier 2024 ;le décompte de la créance arrêtée au 4 août 2024, échéance du mois d’août 2024 incluse.Or, il résulte du contrat de bail liant les parties, du commandement de payer, de l’assignation et du décompte locataire produit à l'audience que Monsieur [N] [E] et Madame [M] [L] reste devoir à la S.C. foncière RU 01/2007 la somme de 11 063,53 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 4 août 2024, échéance du mois d’août 2024 incluse. Monsieur [N] [E] et Madame [M] [L], non comparants, n’apportent aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie. En l'espèce, il est expressément prévu à l’article II des conditions générales paraphées du contrat de location la solidarité entre les co-locataires. Dès lors, les débiteurs seront condamnés solidairement. Il convient par conséquent de condamner Monsieur [N] [E] et Madame [M] [L] à payer solidairement à la S.C. foncière RU 01/2007 la somme de 11 063,53 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024, pour la somme de 3 018,36 euros, et à compter de la date de la signification de la présente ordonnance pour le surplus ; Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [N] [E] et Madame [M] [L], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût des commandements de payer. Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre la S.C. foncière RU 01/2007 et Monsieur [N] [E] et Madame [M] [L], portant sur le logement situé [Adresse 4] à [Localité 7] (59) sont acquises à la date du 17 mars 2024 ; Par conséquent, CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties ; CONDAMNONS Monsieur [N] [E] et Madame [M] [L] à payer solidairement à la S.C. foncière RU 01/2007 la somme provisionnelle de 11 063,53 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024, pour la somme de 3 018,36 euros, et à compter de la date de la signification de la présente ordonnance pour le surplus ; AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [N] [E] et Madame [M] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la S.C. foncière RU 01/2007 à faire procéder à son EXPULSION ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ; CONDAMNONS Monsieur [N] [E] à payer à la S.C. foncière RU 01/2007 une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat de bail n’avait pas été résilié, indexée selon les modalités prévues par le contrat de bail, à compter du 17 mars 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ; RAPPELONS les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d'exécution s'agissant des meubles laissés dans les lieux, en ce qu’elles énoncent « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ; CONDAMNONS Monsieur [N] [E] et Madame [M] [L] in solidum aux entiers dépens ; DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; RAPPELONS à Monsieur [N] [E] et Madame [M] [L] qu’ils peuvent saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante : DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE Mission accès au logement - Secrétariat de la commission médiation DALO [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] DISONS qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information. Ainsi jugé et prononcé à LILLE par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 7 octobre 2024, date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. LA GREFFIERE, S. DEHAUDT LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, Capucine AKKOR
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 835 du code de procédure civile dispose qarticle 473 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile.article 1103 du code civil que le locataire est obarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 1310 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil dispose que tout fait qarticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés JCP
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670574801296b51ba2b155ae
Données disponibles
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