Tribunal JudiciaireChambre 10
Tribunal Judiciaire · Chambre 10 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670574801296b51ba2b155e7
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 23/05698 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XJ52 N° de Minute : 24/00286 JUGEMENT DU : 08 Octobre 2024 [N] [O] [H] [I] C/ Société SMARTWINGS REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 08 Octobre 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEURS Monsieur [N] [O], demeurant [Adresse 2] Madame [H] [I], demeurant [Adresse 2] représentés par Maître Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDEUR Société SMARTWINGS, dont le siège social est sis [Adresse 5] (REPUBLIQUE TCHEQUE) non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Juillet 2024 Julie THOREZ, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 08 Octobre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier RG n°5698/23 – Page KB EXPOSE DU LITIGE Par requête enregistrée au greffe le 20 mars 2023, Madame [H] [I] et Monsieur [N] [O] ont saisi le Tribunal judiciaire de LILLE afin d'obtenir, sur le fondement des articles 5, 6, 7 du règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004 et des articles 32-1 et 1240 du code civil, la condamnation de la société SMARTWINGS, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à leur verser les sommes de : · 800 euros au titre des articles 5, 6 et 7 du règlement précité, · 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, · 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Après renvoi ordonné le 12 septembre 2023, l'affaire a été retenue à l'audience du 2 juillet 2024. A cette audience, représentés par leur avocat, les demandeurs maintiennent leurs demandes et se réfèrent à leur requête aux termes de laquelle ils indiquent que leur vol a été retardé de plus de trois heures. Bien que l'accusé de réception de la convocation qui lui avait été adressée par le greffe soit revenu signé, la société SMARTWINGS ne comparaît pas et ne se fait pas représenter. La décision, rendue en dernier ressort, sera donc réputée contradictoire. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024. MOTIVATION L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d'indemnisation au titre de l'article 7 du règlement En application de l'article 3 du règlement (CE) n° 261/2004 : « 1. Le présent règlement s'applique : a) aux passagers au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre soumis aux dispositions du traité ; b) aux passagers au départ d'un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d'une indemnisation et d'une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire. 2. Le paragraphe 1 s'applique à condition que les passagers : a) disposent d'une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d'annulation visée à l'article 5, à l'enregistrement : — comme spécifié et à l'heure indiquée à l'avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien, l'organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé, ou, en l'absence d'indication d'heure, — au plus tard quarante-cinq minutes avant l'heure de départ publiée, ou b) aient été transférés par le transporteur aérien ou l'organisateur de voyages, du vol pour lequel ils possédaient une réservation vers un autre vol, quelle qu'en soit la raison. » En application de l'article 5 du même règlement : « 1. En cas d'annulation d'un vol, les passagers concernés : […] c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l'article 7, à moins qu'ils soient informés de l'annulation du vol : i. au moins deux semaines avant l'heure de départ prévue, ou ii. de deux semaines à sept jours avant l'heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l'heure de départ prévue et d'atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l'heure d'arrivée prévue, ou iii. moins de sept jours avant l'heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l'heure de départ prévue et d'atteindre leur destination finale moins de deux heures après l'heure prévue d'arrivée. […] 3. Un transporteur aérien effectif n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il est en mesure de prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. 4. Il incombe au transporteur aérien effectif de prouver qu'il a informé les passagers de l'annulation d'un vol ainsi que le délai dans lequel il l'a fait ». En application de l'article 7 du même règlement : « 1. Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à : a) 250 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins ; b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres ; c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b). Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l'heure prévue du fait du refus d'embarquement ou de l'annulation. […] 3. L'indemnisation visée au paragraphe 1 est payée en espèces, par virement bancaire électronique, par virement bancaire ou par chèque, ou, avec l'accord signé du passager, sous forme de bons de voyage et/ou d'autres services. 4. Les distances indiquées aux paragraphes 1 et 2 sont mesurées selon la méthode de la route orthodromique ». Dans ses arrêts [R] n°C-402/07 et C-432/07 du 19 novembre 2009, la Cour de justice de l'Union Européenne a jugé que les articles 5, 6 et 7 du règlement n° 261/2004 doivent être interprétés en ce sens que les passagers de vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l’application du droit à indemnisation et qu’ils peuvent ainsi invoquer le droit à indemnisation prévu à l’article 7 de ce règlement lorsqu’ils subissent, en raison d’un vol retardé, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c’est-à-dire lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien. Cependant, un tel retard ne donne pas droit à une indemnisation en faveur des passagers si le transporteur aérien est en mesure de prouver que le retard important est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, à savoir des circonstances qui échappent à la maîtrise effective du transporteur aérien. En application de l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». En application de l'article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». En application de ces dispositions, il appartiendrait au passage qui sollicite l'indemnisation du retard de son vol de prouver, d'une part, qu'il a réservé un siège pour le vol concerné, et, d'autre part, qu'il s'est présenté à l'heure de l'enregistrement. Néanmoins, dans son ordonnance C-756-18 du 24 octobre 2019, la Cour de justice de l'Union Européenne a jugé que le règlement 261/2004 doit être interprété en ce sens que des passagers d’un vol retardé de trois heures ou plus à son arrivée et possédant une réservation confirmée pour ce vol ne peuvent pas se voir refuser l’indemnisation en vertu de ce règlement au seul motif qu’à l’occasion de leur demande d’indemnisation, ils n’ont pas prouvé leur présence à l’enregistrement pour ce vol, notamment au moyen de la carte d’embarquement, à moins qu’il soit démontré que ces passagers n’ont pas été transportés sur le vol retardé en cause, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier. Il s'en déduit que la charge de la preuve de la présence du passager à l'embarquement est renversée et incombe à la compagnie aérienne. En l'espèce, les demandeurs versent aux débats : · un courriel de Leclerc Voyage informant du retard de vol du 26 mars 2022 de [Localité 3] à [Localité 4], · leurs cartes d'embarquement pour le vol n°QS2435 daté du 27 mars 2022 à 9h00, · le courrier daté du 9 novembre 2022 adressé par le conseil des demandeurs à la société SMARTWINGS aux fins d'obtenir indemnisation suite au retard de leur vol du 26 mars 2022. Si le courriel produit informe d'un retard du vol au départ de [Localité 3] et à destination de [Localité 4] le 26 mars 2022, il ne saurait suffire, en l'absence d'éléments d'identification, à démontrer l'existence d'un contrat de transport aérien de passager entre les demandeurs et la compagnie aérienne SMARTWINGS à cette date. Il appartenait aux demandeurs de rapporter la preuve d'une réservation confirmée pour le vol concerné laquelle ne peut se déduire uniquement des cartes d'embarquement du 27 mars 2022 sans autre élément à son soutien. Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande indemnitaire sur le fondement de l'article 7 du règlement, et par suite, et par voie de conséquence, de leur demande de dommages et intérêts, fondée sur les articles 32-1 et 1240 du code civil. Sur les demandes accessoires Madame [H] [I] et Monsieur [N] [O], qui perdent le procès, seront condamnés aux entiers dépens. Ils seront, de ce fait, déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, il n'y a donc pas lieu de l'ordonner. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en dernier ressort, DEBOUTE Madame [H] [I] et Monsieur [N] [O] de l'ensemble de leurs prétentions ; CONDAMNE Madame [H] [I] et Monsieur [N] [O] aux entiers dépens ; DEBOUTE Madame [H] [I] et Monsieur [N] [O] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé le 8 octobre 2024 LE GREFFIER LA JUGE
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civile dispose qarticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 10
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670574801296b51ba2b155e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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