Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670574801296b51ba2b15645
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 3 578 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 24/01262 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQGP SL/CG ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE : S.A.R.L. DX CONSULTING [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Sandrine MINNE, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEURS : S.A.S. BL&FF [Adresse 2] [Localité 3] non comparante M. [M] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE DÉBATS à l’audience publique du 17 Septembre 2024 ORDONNANCE du 08 Octobre 2024 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Par acte du 04 juillet 2024, la S.A.R.L. DX CONSULTING a fait assigner la SAS BL&FF et [M] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, aux fins de : Vu l'article 835 du code de procédure civile Vu l'article 1217 du code civil -Condamner provisionnellement BL & FF solidairement avec Monsieur [M] [Y] au paiement de la somme de : - Principal 35781 euros, - lntérêts 359,04 à la date de l'assignation - Frais de recouvrement 120 euros Total 36.260 euros -Condamner provisionnellement Monsieur [M] [Y] au paiement de la somme de : -Principal 15 000 euros -lntérêts 150,02 Total 15.150,02 euros -Condamner BL & FF et Monsieur [M] [Y] solidairement d’avoir à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner BL & FF et Monsieur [M] [Y] aux entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024 pour y être plaidée. A cette date, la S.A.R.L. DX CONSULTING sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance repris oralement. La SAS BL&FF et [M] [Y] régulièrement assignés par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice n’ont pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement au titre du solde de facture La S.A.R.L. DX CONSULTING sollicite la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 35781 euros, outre intérêts de retard, à la date de l’assignation, et 120 euros de frais. Selon l’article 835 du code de procédure civile, “Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”. En l’occurrence, la S.A.R.L. DX CONSULTING produit, pour justifier sa créance, une facture F2023-0001 du 1er janvier 2023, d’un montant de 34581 euros (pièce n°2), pour des “conseils et formation de mai à décembre 2022, une facture F2023-0012 du 05 juin 2023, d’un montant de 600 euros pour “consulting mai 2023" (pièce n°3) et une facture F2023-0017 du 1er juillet 2023 d’un montant de 600 euros pour “consulting juin 2023" (pièce n°4), soit un montant total de 35.781 euros, l’ensemble des factures étant émises au nom de BL&FF. Il n’est toutefois justifié d’aucun contrat ou bon de commande régularisé entre la SAS BL&FF, ni par ailleurs à quel titre [M] [Y] se serait engagé solidairement avec sa co-défenderesse à l’égard de la demanderesse. Par ailleurs, la reconnaissance de dette du 07 août 2023 (pièce n°5), portant notamment sur des factures, a été régularisée entre [M] [Y], débiteur et [P] [F], créancier, n’est pas de nature à corroborer les factures, le créancier désigné dans l’acte sous seing privé étant distinct du demandeur à la présente procédure. La dette des défendeurs à l’égard de la S.A.R.L. DX CONSULTING n’est donc pas sérieusement incontestable et la demande en paiement correspondante ainsi que des intérêts et frais sera rejetée. Sur la demande au titre du prêt La S.A.R.L. DX CONSULTING sollicite la condamnation de [M] [Y] au paiement d’une provision au titre d’un prêt non honoré. S’il est communiqué la copie d’un chèque émis le 23 mai 2022, par la S.A.R.L. DX CONSULTING, au nom de [M] [Y], d’un montant de 15000 euros (pièce n°1), il n’est pas justifié de l’encaissement de ce chèque et la reconnaissance de dette (pièce n°5) n’est pas plus à même d’établir le prêt, la reconnaissance de dette étant souscrite par [M] [Y], mais au profit d’un créancier distinct de la S.A.R.L. DX CONSULTING. L’obligation de [M] [Y] à l’égard de la S.A.R.L. DX CONSULTING n’est donc pas établie et la créance de la demanderesse est également sérieusement contestable. La demande en paiement provisionnel sera par conséquence écartée. Sur les autres demandes La S.A.R.L. DX CONSULTING qui succombe supportera les dépens et ses propres frais. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée. La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Déboutons la S.A.R.L. DX CONSULTING de sa demande en paiement provisionnel, formée à l’encontre de SAS BL&FF et [M] [Y], solidairement, au titre d’un solde de factures, frais et intérêts, Déboutons la S.A.R.L. DX CONSULTING de sa demande en paiement provisionnel, formée à l’encontre de [M] [Y], au titre d’un prêt, Déboutons la S.A.R.L. DX CONSULTING de ses demandes pour frais irrépétibles, Condamnons la S.A.R.L. DX CONSULTING aux dépens, Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Carine GILLET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670574801296b51ba2b15645
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA