Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670574811296b51ba2b15763
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 24/01034 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOTU SL/CG JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 08 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE : Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 3], représentée par son syndic SERGIC INVEST [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEUR : M. [R] [G] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE PRÉSIDENT : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE DÉBATS à l’audience publique du 17 Septembre 2024 JUGEMENT mis en délibéré au 08 Octobre 2024 LE PRÉSIDENT Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : [R] [G] est propriétaire du lot n° 04/0054 dépendant d’un immeuble « résidence [Adresse 3]», situé à [Localité 4], [Adresse 3] soumis au régime de la copropriété et dont le syndic en exercice est la SAS SERGIC. Par acte du 14 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, la SAS SERGIC, a fait assigner [R] [G] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir condamner la partie défenderesse sous le bénéfice de l’exécution provisoire au paiement des sommes suivantes : -14.357,12 euros au titre des charges de copropriété échues impayées avec intérêts judiciaires, à compter du 26 janvier 2024, - les charges de copropriété à échoir, - 252 euros, pour frais nécessaires - 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - les entiers frais et dépens. L’affaire appelée à l’audience du 16 juillet 2024 , renvoyée à la demande des parties, a été plaidée le 17 septembre 2024. A cette date, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, se désiste de son instance. [R] [G] représenté par son avocat a développé ses prétentions telles que formées dans ses dernières conclusions déposées à l’audience, réclamant la condamnation du demandeur à lui payer une indemnité pour frais irrépétibles de 2000 euros, au titre des frais irrépétibles. Il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile. La présente décision est contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION Sur le désistement d’instance En application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, le désistement étant parfait par l’acceptation du défendeur, laquelle n’est pas requise cependant lorsque le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le défendeur se désiste. La partie qui se désiste doit supporter sauf meilleur accord, les frais de l’instance éteinte. En l’espèce le syndicat des copropriétaires se désiste de son instance, initiée à l’égard d’[R] [G], ce sur quoi le défendeur ne s’oppose. Ce désistement est parfait, ce qu’il convient de constater. Sur les autres demandes Le syndicat des copropriétaires supportera les frais de l’instance éteinte, conformément aux dispsoitions de l’artice 399 du code de procédure civile. [R] [G] sollicite la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 2000 euros pour frais irrépétibles, soulignant qu’il a exposé des frais d’avocat pour assurer sa défense et soulever l’irrégularité de la procédure, entrainant le désistement du demandeur, de son instance. Le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à [R] [G], la somme de 1000 euros, au titre des frais irrépétibles que celui-ci a été contraint d’ exposer pour assurer sa défense et sa représentation et préserver ses droits et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, Constate le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la « résidence [Adresse 3]», située à [Localité 4], [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS SERGIC, à l’égard de [R] [G], Déclare parfait ce désistement d’instance, Constate le dessaisissement de la juridiction de ce litige, Laisse les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la « résidence [Adresse 3]», pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS SERGIC, Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble «RESIDENCE [Adresse 3] » pris en la personne de son syndic, la SAS SERGIC, à payer à [R] [G] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Sébastien LESAGE Carine GILLET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670574811296b51ba2b15763
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA