Tribunal JudiciaireRéférés JCP
Tribunal Judiciaire · Référés JCP — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670574811296b51ba2b157d3
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 486 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 5] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 24/00356 N° Portalis DBZS-W-B7I-YC2A N° de Minute : 24/00176 ORDONNANCE DE REFERE DU : 07 Octobre 2024 [G] [C] [S] [U] C/ [F] [P] [D] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DU 07 Octobre 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) Mme [G] [C], demeurant [Adresse 2] - [Localité 7] M. [S] [U], demeurant [Adresse 2] - [Localité 7] représentés par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) Mme [F] [P] [D], demeurant [Adresse 4] - [Localité 6] Aide juridictionnelle totale représentée par Me Laurie HAYT, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Septembre 2024 Capucine AKKOR, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 07 Octobre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier RG 356/24 - Page -MAEXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant acte sous seing privé en date du 13 mars 2017, Madame [G] [C] et Monsieur [S] [U] ont donné à bail à Madame [F] [P] [D] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 6] (59), moyennant le paiement d’un loyer mensuel total de 530 euros, outre 35 euros de provision sur charges, pour une durée de 3 ans renouvelable. Par lettre en date du 20 septembre 2023, Madame [F] [P] [D] a été mise en demeure par les bailleurs de payer la somme de 730 euros au titre de loyers impayés. Par acte de commissaire de justice du 30 novembre 2023, Madame [G] [C] et Monsieur [S] [U] ont fait signifier à Madame [F] [P] [D] un commandement de payer la somme principale de 921,23 euros, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989. La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie de la situation d'impayé de loyers par voie électronique avec avis de réception du 1er décembre 2023. Par acte de commissaire de justice signifié le 15 février 2024, Madame [G] [C] et Monsieur [S] [U] ont fait assigner Madame [F] [P] [D] en référé devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de LILLE aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : Déclarer leur action recevable ;Rejeter les demandes de Madame [P] [D] ;Constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation susvisé au 30 janvier 2024 ;Ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ;Dire et juger que le requérant pourra procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux soit dans l’immeuble, soit chez un garde-meubles au choix de la demanderesse, aux frais, risques et périls de Madame [F] [P] [D] ;Autoriser les bailleurs à faire constater et estimer les réparations locatives par un commissaire de justice qui sera commis à cet effet, assisté, s’il l’estime utile, d’un technicien ;Condamner Madame [F] [P] [D] à leur payer par provision la somme de 1340 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 30 janvier 2024 ;Condamner Madame [F] [P] [D] à leur payer par provision une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter du 30 janvier 2024 et ce jusqu’à sa libération effective des lieux ;Condamner Madame [F] [P] [D] à leur payer la somme de 200 euros au titre des frais liés à l’entretien de la chaudière ;Condamner Madame [F] [P] [D] à leur payer la somme de 1125 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour les années 2021, 2022 et 2023 ;Condamner Madame [F] [P] [D] à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, sa notification à la CCAPEX et le coût de l’assignation ;Condamner Madame [F] [P] [D], en cas de recouvrement forcé des condamnations mises à sa charge par la présente décision, au paiement du droit proportionnel de l’huissier en application de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret n°2011-212 en date du 8 mars 2001.A l'appui de ses prétentions, la partie demanderesse invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et expose que la locataire a cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu'elle a été mise en demeure d'y procéder par commandement de payer délivré par commissaire de justice, qu'elle n'a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire stipulée au contrat de bail est acquise et que son expulsion doit être ordonnée. De plus, elle soutient que la locataire n’a jamais procédé à l’entretien de la chaudière dont est doté le logement loué conformément au contrat conclu entre les parties, et que les bailleurs ont réglé ces frais depuis son entrée dans le logement. Elle ajoute que la locataire n’a pas non plus procédé au paiement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour les années 2021, 2022 et 2023, alors que cette dernière est une charge récupérable par le propriétaire aux termes des articles 1523 du code général des impôts et du décret n°87-713 du 26 août 1987. En réplique aux arguments de la locataire, elle conteste que celle-ci lui ait payé ses loyers directement en liquide et rappelle qu’il lui revient de rapporter la preuve du paiement aux termes des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux dernières écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des moyens. En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique avec avis de réception du 16 février 2024. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 septembre 2024. Madame [G] [C] et Monsieur [S] [U] ont été représentés par leur conseil et se sont rapportés aux demandes contenues dans leurs conclusions déposées en date du 26 juillet 2024, identiques à celles de l’assignation sauf à actualiser les frais d’entretien de la chaudière à 374,09 euros et 375 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Madame [F] [P] [D] a été représentée par son conseil, qui se réfère à ses dernières écritures déposées, aux termes desquelles elle demande au tribunal de : A titre principal :Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à référé ;Renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir au fond ;A titre subsidiaire :Enjoindre aux bailleurs de produire un décompte détaillé et actualisé de leurs créances de loyers et de charges locatives, en ce compris la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ;Rejeter la demande de résiliation et d’expulsion ;Juger qu’elle n’est redevable que de la somme de 100 euros au titre des frais liés à l’entretien de la chaudière ;A titre infiniment subsidiaire :L’autoriser à s’acquitter de la dette locative arrêtée à raison de versements mensuels de 50 euros s’imputant en priorité sur le capital ;Suspendre les effets de la clause résolutoire ;A titre très subsidiaire, lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux à compter de la signification du commandement de quitter les lieux ; En tout état de cause :Lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;Rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Dépens comme de droit en matière d’aide juridictionnelle. A titre principal, la locataire invoque l’absence de compétence du juge des référés dès lors qu’elle conteste le défaut de paiement des loyers qui lui est reproché par les demandeurs. Elle déclare avoir payé l’ensemble de ses loyers à Madame [C] directement en argent liquide, et ce sans obtenir de quittances malgré les relances. A titre subsidiaire, elle sollicite que leur soit enjoint de produire un décompte détaillé et actualisé des créances de loyers et de charges dus. Elle explique que les bailleurs procèdent à la facturation au réel des charges, et non par provision, et qu’ils ne justifient pas du détail des charges réelles facturées, et donc de l’inclusion ou non de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Elle observe que l’état des lieux mentionne que les frais d’entretien de la chaudière seront divisés par moitié entre les parties. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement et propose de payer 50 euros par mois en plus de son loyer courant aux fins d’apurer sa dette locative. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Madame [F] [P] [D] ayant été représentée par son conseil, il y a lieu de statuer par ordonnance contradictoire. Sur la compétence du juge des référés : L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, l’article 835 du code de procédure civile précise bien que le Juge des contentieux de la protection est compétent, et ce en dépit de toute contestation sérieuse, pour prescrire des mesures conservatoires pour faire cesser ledit trouble. Or, le défaut de paiement des loyers établi ci-dessous constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 suscité. Le juge des référés est donc compétent. Sur la demande de production de pièce : A titre liminaire, Madame [F] [P] [D] forme une demande en injonction de produire un décompte actualisé et détaillé des créances de loyers et de charges locatives, en ce compris la taxe d’ordures ménagères. Il sera observé que la juridiction dispose d'un décompte actualisé ainsi que d’une assignation et d’écritures reprenant le détail de la dette locative, sans qu'il soit nécessaire de délivrer une quelconque injonction de production de pièce, la juridiction pouvant tirer par ailleurs les conséquences de l’absence de versement de tout justificatif. La demande de production de pièces sera donc rejetée. Sur la résiliation du bail et l’expulsion : Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux et la résiliation de plein droit du contrat de location pour non production d’une attestation d’assurance qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. En l’espèce, il résulte du bail signé par les parties qu’il contient une clause résolutoire qui prévoit qu'en cas de non-paiement des loyers ou charges échus, le bail pourra être résilié de plein droit, à l'initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Or, Madame [G] [C] et Monsieur [S] [U] justifient avoir régulièrement signifié le 30 novembre 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 921,23 euros. Madame [F] [P] [D] conteste l’absence de paiement de ses loyers, indiquant qu’elle a payé ceux-ci en liquide directement à Madame [C]. Cependant, il convient de rappeler que la charge de la preuve du paiement des loyers repose sur le locataire, qui en l’espèce ne rapporte aucun commencement de preuve d’un paiement par un autre moyen (messages échangés, e-mails, ou autres) si ce n’est l’attestation d’un tiers basée sur ses propres déclarations. De plus, les bailleurs produisent des pièces justifiant de la délivrance de quittances de loyer par le passé (en 2019) et des échanges s’agissant des quittances actuelles où Madame [C] confirme n’avoir pas reçu de paiement pour les loyers de juillet et août 2023 et un paiement seulement partiel pour mai. Par conséquent, la défenderesse échouant à rapporter la preuve des paiements effectués, il sera retenu qu’elle n’a pas payé les mois de juin, septembre et octobre 2023, ainsi qu’un versement seulement partiel pour le mois de mai 2023 à hauteur de 200 euros aux termes du décompte des loyers produit, et que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, le versement effectué en novembre 2023 n'ayant pas permis de régler les sommes dues. Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 31 janvier 2024. Selon l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, modifié par les dispositions de la loi du 27 juillet 2023 applicables aux instances en cours, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l’espèce, Madame [G] [C] et Monsieur [S] [U] s’opposent à l'octroi de délais de paiement. Il résulte du diagnostic social et financier et des débats que Madame [F] [P] [D] réside seule, qu'elle perçoit une retraite mensuelle de 1030 euros (montant déclaré dans le cadre du diagnostic social et financier) et s'acquitte de charges d'un montant mensuel de 148 euros, hors loyer. Elle est allocataire des aides personnalisées au logement à hauteur de 230 euros par mois et a fait une demande de logement social le 26 juin 2023. Elle propose de verser la somme de 50 euros par mois en remboursement de la dette locative. Cependant, Madame [F] [P] [D] ne justifiant pas de la reprise de paiement de son loyer courant à la date de l’audience, il ne peut lui être octroyé de délais de paiement en vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Il convient donc de condamner Madame [F] [P] [D] à restituer les lieux loués situés [Adresse 4] à [Localité 6] (59). A défaut, il convient d'ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier. Il n'apparaît en revanche pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation pour Madame [F] [P] [D] de quitter les lieux. En effet, le possible recours à la force publique et la condamnation à une indemnité mensuelle d'occupation de nature à réparer le préjudice subi par le demandeur remplissent déjà suffisamment l'objectif donné par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution à l'astreinte en la matière. Madame [G] [C] et Monsieur [S] [U] seront donc déboutés de leur demande d’astreinte. Sur l’indemnité d’occupation : L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle. Il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation, réparant pour le bailleur le préjudice résultant de l’occupation du logement par le locataire au-delà de la résolution du contrat de bail, par référence à la valeur locative du bien, correspondant au loyer et charges mensuels qui auraient été dus pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, et de condamner Madame [F] [P] [D] à son paiement jusqu’à libération effective des lieux. Cette indemnité d’occupation mensuelle se substitue au loyer à compter du 31 janvier 2024 et ce jusqu’à libération définitive des lieux. En conséquence, Madame [F] [P] [D] sera condamnée à payer une indemnité d’occupation mensuelle par provision équivalente au loyer et aux charges qui auraient été dus si le contrat de bail n’avait pas été résilié, somme indexée selon modalités prévues au contrat, et ce à compter du 31 janvier 2024 et jusqu’à libération définitive des lieux. Sur la demande de délai pour quitter les lieux : Aux termes de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’une personne d’un lieu d’habitation ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois après délivrance d’un commandement de quitter les lieux. En application des articles L412-3 alinéa 2 et L412-4 du même code, le juge qui ordonne l’expulsion d’un local d’habitation peut accorder un délai d’un mois à un an maximum pour quitter les lieux, en tenant compte notamment de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant et des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Par application de l’article L412-4, pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Ces dispositions imposent au juge qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné. Madame [F] [P] [D] sollicite l’octroi de délais pour quitter les lieux à hauteur de 1 an, délais auxquels s’opposent les bailleurs. En l’espèce, Madame [F] [P] [D] est âgée de 67 ans et invoque de multiples problèmes de santé, bien qu’il ne soit pas justifié de ces derniers. Elle fait état de revenus faibles, avec une retraite de 1030 euros par mois aux termes du diagnostic social et financier (et non 691 euros comme il ressort des conclusions déposées). En outre, elle justifie de démarches entreprises pour se reloger depuis plusieurs mois, avec une demande de logement social, démarches qui n’ont pas abouti au jour du prononcé de la présente ordonnance. En conséquence, il lui sera octroyé un délai de six mois pour quitter les lieux, pendant lesquels la locataire sera tenue de continuer à verser une indemnité d’occupation mensuelle telle que prévue au dispositif de la présente décision. Sur la demande d’autorisation de constat et d’estimation des réparations locatives : La demande d’autorisation de constat et d’estimation des réparations locatives repose sur l’hypothèse d’éventuelles dégradations au soutien desquelles n’est versée aucune pièce, et qui demeurent donc purement hypothétiques au stade de la demande d’expulsion et de paiement de la dette locative. La demande pourra être mise en œuvre à compter de la sortie des lieux de la locataire. La demande étant manifestement irrecevable faute d’intérêt à agir né et actuel, elle sera rejetée. Sur la demande de paiement des loyers et charges : Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus. En l’espèce, Madame [G] [C] et Monsieur [S] [U] versent aux débats les pièces suivantes : le contrat de bail souscrit entre les parties le 13 mars 2017 ;le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 30 novembre 2023 ;le décompte de la créance arrêtée au mois de septembre 2024 inclus.Aux termes du dispositif de leurs écritures visées, Madame [G] [C] et Monsieur [S] [U] sollicitent le paiement de la somme de 1340 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au commandement de payer en date du 30 novembre 2023, échéance du mois de novembre 2023 incluse. A ce titre, il convient de relever qu’aucun justificatif du montant des charges réelles n’étant produit, la demande de paiement des charges échues sera rejetée. Néanmoins, il résulte du décompte actualisé et du contrat de bail que le montant mensuel retenu de 541 euros correspond au montant du loyer révisé hors charges, pour un total exigible de 4869 euros sur la période de mai à novembre 2023 inclus, auquel s’imputent les versements de la CAF (2559 euros) et de la locataire (970 euros), pour une somme finale de 1340 euros. Il convient par conséquent de condamner Madame [F] [P] [D] à payer par provision à Madame [G] [C] et Monsieur [S] [U] la somme de 1340 euros au titre des loyers impayés arrêtés au commandement de payer en date du 30 novembre 2023, échéance du mois de novembre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2023, pour la somme de 921,23 euros, et à compter de la date de la signification de la présente ordonnance pour le surplus ; Sur le paiement des frais d’entretien de la chaudière : L’article 7 d) de la loi du 6 juillet 1989 loi dispose que le locataire doit prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. L'article 1 du décret n° 87-712 du 26 août 1987, pris en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 susvisé, définit les réparations locatives comme les travaux d'entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d'éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif. L’annexe 1 du décret n° 87-712 du 26 août 1987 précise la liste des réparations locatives à la charge du locataire, et vise notamment « d) Chauffage, production d’eau chaude et robinetterie : Rinçage et nettoyage des corps de chauffe et tuyauteries ». Enfin, l’article 1194 du code civil énonce que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. En l’espèce, les demandeurs produisent deux factures en date du 27 juillet 2020 et du 28 juin 2022 pour des montants respectifs de 95 et 105 euros, soit un total de 200 euros, aucune pièce justificative n’étant fournie au titre des années 2021 et 2023. De plus, il résulte de l’état des lieux en date du 29 mars 2017 que celui-ci dispose s’agissant de la chaudière : « Contrat entretien annuel. Facturé à moitié pour le propriétaire et à moitié pour le locataire ». Dans la mesure où l’état des lieux, réalisé et signé contradictoirement, a été annexé au contrat, cette mention doit être considérée comme une clause contractuelle liant les deux parties, le caractère d’ordre public de la loi du 6 juillet 1989 ne prohibant pas de déroger à la charge des frais d’entretien dès lors que celle-ci est favorable au locataire et s’inscrit donc dans la philosophie de ladite loi. En conséquence, Madame [P] [D] sera condamnée à payer aux demandeurs la somme provisionnelle de 100 euros au titre des frais d’entretien de la chaudière. Sur le paiement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères : L’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification, en contrepartie : 1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée 2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée. 3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement. Le décret n°87-713 du 26 août 1987, pris en application de l'article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, liste dans son annexe les charges récupérables par les propriétaires à l’encontre de leurs locataires, au rang desquelles figure la « taxe ou redevance d'enlèvement des ordures ménagères ». En l’espèce, aucun justificatif du montant des taxes d’ordures ménagères ni sur le décompte détaillé des charges déjà facturées n’est produit parmi les pièces versées par les demandeurs. En conséquence, leur demande de paiement à ce titre sera rejetée. Sur la demande de paiement du droit proportionnel de l’huissier : La demande de paiement du droit proportionnel de l’huissier étant attachée directement à la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement forcé, qui ne peut être anticipée et demeure purement hypothétique au stade de la demande d’expulsion et de paiement de la dette locative, elle est manifestement irrecevable faute d’intérêt à agir né et actuel et sera rejetée. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [F] [P] [D], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation, et de la notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Madame [F] [P] [D], condamnée aux dépens, devra verser à Madame [G] [C] et Monsieur [S] [U] une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur l’exécution provisoire : En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DISONS y avoir lieu à référé ; REJETONS la demande de production de pièce de Madame [F] [P] [D] ; CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre Madame [G] [C] et Monsieur [S] [U] et Madame [F] [P] [D], portant sur le logement situé [Adresse 4] à [Localité 6] (59) sont réunies à la date du 31 janvier 2024 ; DEBOUTONS Madame [G] [C] et Monsieur [S] [U] de leur demande d'astreinte ; CONDAMNONS Madame [F] [P] [D] à payer par provision à Madame [G] [C] et Monsieur [S] [U] la somme de 1340 euros au titre des loyers impayés arrêtés au commandement de payer en date du 30 novembre 2023, échéance du mois de novembre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2023, pour la somme de 921,23 euros, et à compter de la date de la signification de la présente ordonnance pour le surplus ; CONDAMNONS Madame [F] [P] [D] à payer à Madame [G] [C] et Monsieur [S] [U] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat n’avait pas été résilié, somme indexée selon les modalités prévues au contrat, à compter du 31 janvier 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ; ACCORDONS à Madame [F] [P] [D] un délai de six mois, à compter de la signification de la présente ordonnance, pour quitter les lieux ; A l’expiration de ce délai : AUTORISONS, à défaut pour Madame [F] [P] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux, Madame [G] [C] et Monsieur [S] [U] à recourir à la force publique si besoin est ; RAPPELONS les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d'exécution s'agissant des meubles laissés dans les lieux, en ce qu’elles énoncent « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ; REJETONS la demande d’autorisation de constat et d’estimation des réparations locatives de Madame [G] [C] et Monsieur [S] [U] ; CONDAMNONS Madame [F] [P] [D] à payer la somme de 100 euros à Madame [G] [C] et Monsieur [S] [U] au titre des frais d’entretien de la chaudière des années 2020 et 2022 ; REJETONS la demande de paiement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères formulée par Madame [G] [C] et Monsieur [S] [U] ; CONDAMNONS Madame [F] [P] [D] aux entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle conformément à l’article 696 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [F] [P] [D] à payer à Madame [G] [C] et Monsieur [S] [U] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETONS la demande de paiement du droit proportionnel de l’huissier de Madame [G] [C] et Monsieur [S] [U] ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; RAPPELONS à Madame [F] [P] [D] qu’elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante : DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE Mission accès au logement - Secrétariat de la commission médiation DALO [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] DISONS qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information. Ainsi jugé et prononcé à LILLE par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 7 octobre 2024, date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. LA GREFFIERE, Sylvie DEHAUDT LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, Capucine AKKOR
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L.421-2 du code des procédures civiles darticle 835 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civilearticle L412-1 du code des procédures civiles darticle 1103 du code civil que le locataire est obarticle 835 du code de procédure civile précise b
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés JCP
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670574811296b51ba2b157d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA