Tribunal JudiciaireRéférés JCP
Tribunal Judiciaire · Référés JCP — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670574821296b51ba2b15950
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 204 917 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 5] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 24/00563 N° Portalis DBZS-W-B7I-YFY5 N° de Minute : 24/00178 ORDONNANCE DE REFERE DU : 07 Octobre 2024 [V] [O] [K] [D] épouse [O] C/ [L] [W] [H] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DU 07 Octobre 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) M. [V] [O], demeurant [Adresse 4] Mme [K] [D] épouse [O], demeurant [Adresse 4] représentés par Me Anne Laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) M. [L] [W] [H], demeurant [Adresse 2] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Septembre 2024 Capucine AKKOR, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 07 Octobre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier RG 563/24 – Page - MAEXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant acte sous seing privé en date du 2 octobre 2023, Monsieur [V] [O] et Madame [K] [D] épouse [O] ont donné à bail à Monsieur [L] [W] [H] un logement situé [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel total de 348 euros, outre une provision mensuelle sur charges concernant la copropriété de 48 euros ainsi qu’une provision sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères de 8 euros par mois, pour une durée de 3 ans renouvelable. Par acte de commissaire de justice du 28 décembre 2023, Monsieur [V] [O] et Madame [K] [D] épouse [O] ont fait signifier à Monsieur [L] [W] [H] un commandement de payer la somme principale de 831,17 euros, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989. La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie de la situation d'impayé de loyers par voie électronique avec avis de réception du 29 décembre 2023. Par acte de commissaire de justice signifié le 25 mars 2024, Monsieur [V] [O] et Madame [K] [D] épouse [O] ont fait assigner Monsieur [L] [W] [H] en référé devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de LILLE aux fins de voir : Constater l’acquisition de la clause résolutoire et de ce fait la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties pour défaut du paiement des loyers ;Ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;Condamner Monsieur [L] [W] [H] au paiement des loyers et charges dus soit la somme de provisionnelle de 2 049,17 euros arrêtés au 7 mars 2024, assortie également des intérêts légaux à compter du commandement de payer pour les sommes qui y paraissent et à compter de l’assignation pour le surplus ;Condamner Monsieur [L] [W] [H] au paiement des sommes dues entre le jour de l’arrêté comptable et le jour de l’ordonnance à intervenir, assorties également des intérêts légaux à compter de l’échéance ;Condamner Monsieur [L] [W] [H] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer actuel et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de l’ordonnance à intervenir jusqu’à complète libération des locaux ainsi que ceux dus jusqu’à ordonnance à intervenir ;Condamner Monsieur [L] [W] [H] au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [L] [W] [H] aux entiers frais et dépens en ceux compris le coût du commandement et tous ceux effectués pour parvenir à la présente ordonnance ; En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique avec avis de réception du 26 mars 2024. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 septembre 2024. Monsieur [V] [O] et Madame [K] [D] épouse [O], représentés par leur conseil, s’en sont rapportés aux demandes contenues dans leur acte introductif d’instance. Régulièrement assigné par dépôt en l’étude, Monsieur [L] [W] [H] n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Monsieur [L] [W] [H], assigné à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la compétence du juge des référés : L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, le défaut de paiement des loyers établi ci-dessous constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 suscité. Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 26 mars 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, Monsieur [V] [O] et Madame [K] [D] épouse [O] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 29 décembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25 mars 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Le juge des référés est donc compétent et l’action est recevable. Sur la résiliation du bail et l’expulsion : Il résulte du bail signé par les parties qu’il contient une clause résolutoire qui prévoit qu'en cas de non-paiement des loyers ou charges échus, le bail pourra être résilié de plein droit, à l'initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Or, Monsieur [V] [O] et Madame [K] [D] épouse [O] justifient avoir régulièrement signifié le 28 décembre 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 831,17 euros. Il ressort par ailleurs du relevé de compte que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, aucun versement n’ayant été effectué par Monsieur [L] [W] [H]. Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 29 février 2024. Il convient d'ordonner l'expulsion de Monsieur [L] [W] [H] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Sur l’indemnité d’occupation : L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle. Il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation, réparant pour le bailleur le préjudice résultant de l’occupation du logement par le locataire au-delà de la résolution du contrat de bail, par référence à la valeur locative du bien, correspondant au loyer et charges mensuels qui auraient été dus pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, somme indexée selon les modalités prévues au contrat, et de condamner Monsieur [L] [W] [H] à son paiement jusqu’à libération effective des lieux. Cette indemnité d’occupation mensuelle se substitue au loyer à compter du 29 février 2024. Sur la demande de paiement des loyers et charges : Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus. En l’espèce, Monsieur [V] [O] et Madame [K] [D] épouse [O] versent aux débats les pièces suivantes : le contrat de bail souscrit entre les parties le 2 octobre 2023 ;le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 28 décembre 2023 ;le décompte de la créance arrêtée au 7 mars 2024. Or, il résulte du contrat de bail liant les parties, du commandement de payer, de l’assignation et du décompte locataire produit à l'audience que Monsieur [L] [W] [H] reste devoir à Monsieur [V] [O] et Madame [K] [D] épouse [O] la somme de 2 049,17 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 7 mars 2024. Monsieur [L] [W] [H], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie. Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [L] [W] [H] à payer à Monsieur [V] [O] et Madame [K] [D] épouse [O] la somme provisionnelle de 2 049,17 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 7 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2023, pour la somme de 831,17 euros, et à compter de la date de la signification de la présente ordonnance pour le surplus ; Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [L] [W] [H], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation, et de la notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture. Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [L] [W] [H], condamné aux dépens, devra verser à Monsieur [V] [O] et Madame [K] [D] épouse [O] une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur l’exécution provisoire : En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre Monsieur [V] [O] et Madame [K] [D] épouse [O] et Monsieur [L] [W] [H], portant sur le logement situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 29 février 2024 ; Par conséquent, CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties ; CONDAMNONS Monsieur [L] [W] [H] à payer à Monsieur [V] [O] et Madame [K] [D] épouse [O] la somme provisionnelle de 2 049,17 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 7 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2023, pour la somme de 831,17 euros, et à compter de la date de la signification de la présente ordonnance pour le surplus ; AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [L] [W] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Monsieur [V] [O] et Madame [K] [D] épouse [O] à faire procéder à son EXPULSION ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ; CONDAMNONS Monsieur [L] [W] [H] à payer à Monsieur [V] [O] et Madame [K] [D] épouse [O] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d'un montant égal au montant du loyer et des charges dus, indexée selon les modalités prévues au bail, à compter du 29 février 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ; RAPPELONS les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d'exécution s'agissant des meubles laissés dans les lieux, en ce qu’elles énoncent « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ; CONDAMNONS Monsieur [L] [W] [H] aux entiers dépens ; CONDAMNONS Monsieur [L] [W] [H] à payer à Monsieur [V] [O] et Madame [K] [D] épouse [O] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; RAPPELONS à Monsieur [L] [W] [H] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante : DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE Mission accès au logement - Secrétariat de la commission médiation DALO [Adresse 3] BP 82008 [Localité 5] DISONS qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information. Ainsi jugé et prononcé à LILLE par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 7 octobre 2024, date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. LA GREFFIERE, S. DEHAUDT LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, Capucine AKKOR
Articles de loi cités
article 835 du code de procédure civile dispose qarticle 473 du code de procédure civile.article 1103 du code civil que le locataire est obarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil dispose que tout fait qarticle 696 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés JCP
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670574821296b51ba2b15950
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA