Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670574821296b51ba2b159d1
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 24/01049 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLMS MF/ST ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE : Mme [E] [F] [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Vincent POTIE, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES : Etablissement Hôpital [13] [Adresse 11] [Localité 7] représentée par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE Mme [A] [C] [Y] Hôpital [13] [Localité 7] non comparante Etablissement public ONIAM [Adresse 1] [Localité 10] représentée par Me Gaëlle MOQUET, avocat au barreau de LILLE Caisse CPAM [Localité 12] [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 9] non comparante JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT DÉBATS à l’audience publique du 17 Septembre 2024 ORDONNANCE mise en délibéré au 08 Octobre 2024 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Le 13 février 2021, Mme [E] [F] est admise à la maternité du centre hospitalier [13] de [Localité 12] pour l’accouchement de son second enfant. Les anomalies de rythme cardiaque foetal justifient une tentative de pose de sonde vésicale, laquelle sera mise en œuvre après un premier essai. Une bradycardie foetale s’installant, une décision d’extraction est décidée avec l’aide d’un forceps de Tarnier. L’enfant né le [Date naissance 5] 2021. La patiente présente des métrorragies abondantes en lien avec une plaie vésicale qui est réparée par laparotomie de type Pfannenstiel sous anesthésie péridurale. Le 22 mars 2021, en post opératoire, des fuites urinaires à l’effort sont diagnostiquées justifiant la prescription de séances de rééducation. Le 6 avril 2021, la patiente consulte le Dr [A] [C] [Y] qui ne retrouve pas de fuite urinaire à la toux. Le 6 septembre 2021, la patiente consulte le Dr [G] [B] qui relève l’existence de fuites urinaires en jet avec obligation de porter des protections à type de couche. Le 19 octobre 2021, un bilan urodynamique est réalisé puis, le 22 octobre 2021, une cytologie urinaire est effectuée. Ces deux examens sont normaux. Le 28 avril 2022, une réunion multidisciplinaire est organisée au centre hospitalier de [Localité 12] avec recommandation d’injections péri-urétrales de Bulkamid. Malgré plusieurs injections, celles-ci seront sans effet. Par actes séparés des 28 mai 2024 et 26 juin 2024, [E] [F] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, [A] [C] [Y], l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), l’hôpital [13] et la Caisse primaire d’assurance Maladie de [Localité 12]-[Localité 9], aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024 pour y être plaidée. A cette date, [E] [F], représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2024, [A] [C] [Y] et l’hôpital [13] pris en la personne de son représentant légal le groupement hospitalier de l’Institut Catholique de Lille ( GHICL), représentés par leur avocat, demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : - Mettre hors de cause le Dr [C] [Y], praticien salarié au sein du GHICL, - Donner acte au GHICL de ce qu’il n’a cause d’opposition à ce qu’une mesure d’expertise soit diligentée sous les plus expresses réserves quant à son éventuelle responsabilité, - Compléter et modifier la mission d’expertise comme proposé dans le corps des présentes, - Rejeter toute autre demande et réserver les dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, l’ONIAM, représenté par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : Vu les dispositions des articles L. 1142-1 II et suivants du code de la santé publique ; Vu les dispositions de l’article D.1142-1 et suivants du code de la santé publique Vu l’article 145 du code de procédure civile ; - Lui donner acte de ses protestations et réserves ; - Dire et juger qu’il convient d’étendre la mission de l’expert comme développée dans les conclusions ; - Réserver les dépens. La CPAM de [Localité 12]-[Localité 9], régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ». En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473. Sur la demande de mise hors de cause de Madame [A] [C] [Y] Le GHICL et Madame [A] [C] [Y] sollicitent la mise hors de cause de cette dernière puisqu’elle intervient au sein du centre hospitalier de [13], qui relève au groupe GHICL, au titre d’un contrat de travail. Ils expliquent que la praticienne n’est donc pas susceptible d’engager sa responsabilité civile personnelle dès lors qu’elle est préposée de l’établissement. Dès lors, en application de son contrat de travail, seule la responsabilité de l’établissement pourra être recherchée pour les fautes commises par elle à ce titre dans ses activités médicales et il convient de mettre hors de cause Madame [A] [C] [Y]. Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Le GHICL et l’ONIAM font protestations et réserves de la demande d’expertise. En l'espèce, les pièces produites par les requérants, notamment les avis médicaux et les comptes rendus de consultation rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués de sorte que Madame [E] [F] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicite, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès. La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de déterminer, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance. Sur les dépens Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par les parties. Madame [E] [F] à la demande et dans l’intérêt de laquelle est ordonnée la mesure d’expertise, en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance. Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision. DÉCISION Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Par provision, tous moyens des parties étant réservés ; Prononce la mise hors de cause de Mme [A] [C] [Y] ; Ordonne une mesure d'expertise et désigne pour y procéder : Monsieur le Dr [D] [S], Hôpital [14] de gynécologie obstétrique [Adresse 6], Inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de Paris lequel s’adjoindra si nécessaire tout spécialiste de son choix mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne ; Fixe la mission de l’expert comme suit : - se faire communiquer par la partie demanderesse et les parties défenderesses tous documents utiles à l’accomplissement de la mission confiée ; - fournir le maximum de renseignements sur la partie demanderesse à examiner : son âge, sa profession, ses qualifications, sa situation familiale et professionnelles, ses activités extraprofessionnelles et centres d’intérêts ; - entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel ; - recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ; - à partir des déclarations de la partie demanderesse concernant les conséquences imputables au(x) fait(s) dommageable(s) et des documents, notamment médicaux, fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement et des soins prodigués depuis l’accouchement 13 février 2021, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; - une fois établie la chronologie des soins prodigués, établir celle des manifestations des conséquences préjudiciables du(des) fait(s) dommageable(s) ; - rechercher et décrire les causes des préjudices subis par la partie demanderesse qu’il s’agisse, d’un accident médical, d’une infection iatrogène ou d’une infection nosocomiale, des conséquences d’un acte thérapeutique de diagnostic, de soins, analyser de façon motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences, maladresses et autres défaillances relevées, préciser, en cas de survenance de causes plurifactorielles, leur importance respective en lien direct et certain avec le préjudice subi par la partie demanderesse ; - dire, dans un avis motivé : • si le comportement de l’équipe médicale et des médecins a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque du fait générateur ; • si l’organisation du service a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science ; • si les médecins ont assuré un suivi post-opératoire conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science ; • si, au vu des modalités de l’information transmise au patient par les professionnels, notamment sur les risques encourus, cette information a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science et, en cas de non-respect de l’obligation d’information du patient, s’il a constitué une perte de chance et donner alors tous éléments utiles pour l’évaluer ; - exposer les risques inhérents aux soins prodigués, notamment ceux pratiqués lors de l’accouchement, leur fréquence et leurs conséquences éventuelles ; - dire, en cas de complication survenue au cours des soins, si l’obligation d’information du patient a été respectée ou non, si non, s’il a constitué une perte de chance et donner alors tous éléments utiles pour l’évaluer ; - dire si le dommage subi par la partie demanderesse est généré par un risque connu, donner toutes informations sur l’appréciation de la gravité du dommage subi effectivement par rapport aux conséquences observées habituellement en cas de réalisation d’un tel risque ; - décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse, au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable aux éventuels manquement ou défectuosité du produit ; - d’une manière générale, fournir tous éléments utiles à l’appréciation de la responsabilité des différents intervenants, praticiens, personnes physiques ou morales ; - se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la partie demanderesse et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les faits de la cause, - procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la partie demanderesse, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances qu’elle a exprimées ; - à l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique : • la réalité des lésions initiales ; • la réalité de l’état séquellaire ; • l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ; - pertes de gains professionnels actuels : • indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; • en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; • préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex. : décomptes de l’organisme de sécurité sociale) et dire si ces arrêts de travail sont liés au(x) fait(s) dommageable(s) ; - déficit fonctionnel temporaire : • indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; • en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; - consolidation : fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime en précisant, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ; - déficit fonctionnel permanent : • indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; • en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le(s) fait(s) générateur(s) ont eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire, pour chacun, les conséquences ; - assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer, en précisant la qualification des personnes devant l’apporter, ainsi que sa durée quotidienne ; - dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; - frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; - pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ; - incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation, pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail…) ; - préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la partie demanderesse est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au(x) fait(s) dommageable(s), elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; - souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation), les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; - préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ; - préjudice d’établissement : dire si la partie demanderesse subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; - préjudice d’agrément : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; - préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; - dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ; - établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de tout nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ; Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord et, qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ; Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous forme d’un fichier au format PDF enregistré sur une clé USB au service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 4] ; Fixe à neuf mois à compter de l’avis de la consignation, le délai dans lequel le rapport d’expertise devra être déposé auprès du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises ; Dit qu’à compter de la réception de l’avis de consignation, la première réunion d’expertise à laquelle seront convoquées les parties devra se tenir dans un délai de trois mois et que, lors de cette réunion : • sera donnée lecture de la mission, • sera exposée la méthodologie envisagée, • les parties seront interrogées sur d’éventuelles mises en cause, • sera établi un calendrier prévisionnel des opérations d’expertises, • sera évalué le coût prévisible de la mission, et, qu’à l’issue, un compte-rendu sera adressé aux parties ainsi qu’au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille ; Précise que, sauf accord contraire des parties, l’expert ou le collège d’experts devra faire parvenir aux parties une note de synthèse dans laquelle : • ses constatations matérielles seront rappelées, • ses analyses seront exposées, • ses réponses à chacun des points figurant dans la mission seront précisées ; Dit que l’expert ou le collège d’experts devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile, d’au moins cinq semaines à compter de l’envoi de ladite note de synthèse et qu’il ne devra pas prendre en compte les transmissions tardives ; Précise que les opérations d’expertises seront suivies par le juge chargé du contrôle des expertises au sein du tribunal judiciaire de Lille qui statuera, le cas échéant, sur tous incidents ; Dit que l’expert ou le collège d’experts devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement des opérations qui lui sont confiées comme des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; Fixe à 3 000 € (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de [Localité 12] au plus tard le 19 novembre 2024 inclus ; Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ; Déclare la présente décision commune et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 12] -[Localité 9] ; Laisse à Mme [E] [F] la charge des dépens de la présente instance Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Martine FLAMENT Samuel TILLIE
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 265 du code de procédure civilearticle 491 du code de procédure civile. Il ne saarticle 514 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile énonce quarticle 276 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670574821296b51ba2b159d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA