Tribunal JudiciaireChambre 10
Tribunal Judiciaire · Chambre 10 — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670574831296b51ba2b15afc
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 55 848 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 11] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 24/00867 N° Portalis DBZS-W-B7I-X62P N° de Minute : L 24/00499 JUGEMENT ORDONNANT EXPERTISE DU : 07 Octobre 2024 [V] [P] C/ S.A.S. DF CARS REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 07 Octobre 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) M. [V] [P], demeurant [Adresse 8] - [Localité 4] représenté par Me Gildas BROCHEN, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) S.A.S. DF CARS, sis [Adresse 2] - [Localité 5] représentée par M. [F] [D], muni d'un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 Juillet 2024 Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 07 Octobre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier RG 867/24 – Page - MAEXPOSE DU LITIGE Le 12 avril 2023, M. [V] [P] a acquis auprès de la société par actions simplifiée (SAS) DF CARS un véhicule d’occasion de marque Citroën, modèle DS 3, immatriculé sous le numéro [Immatriculation 10], mis pour la première fois en circulation le 16 décembre 2011 et ayant parcouru 122 500 kilomètres, au prix de 7 400 euros TTC. A la demande de M. [P], son assureur protection juridique, la société anonyme (SA) Pacifica, a mandaté le cabinet Idea Nord de France Expertises afin de réaliser une expertise amiable contradictoire du véhicule. Celle-ci a eu lieu le 23 août 2023. Par lettre recommandée du 15 septembre 2023 réceptionnée le 23 septembre 2023, la SA Pacifica a invité la SAS DF Cars à fait connaître sa position dans un délai de 8 jours par rapport aux conclusions de cette expertise. Par acte d’huissier du 3 janvier 2024, M. [P] a fait assigner la SAS DF CARS aux fins de voir, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, : constater la résolution de la vente du véhicule,ordonner la restitution par lui du véhicule à la SAS DF CARS ;condamner la SAS DF CARS à lui verser la somme de 7 400 euros au titre du prix d’acquisition ;condamner la SAS DF CARS à lui verser la somme de 2 040,64 euros au titre des frais exposés,condamner la SAS DF CARS à lui verser la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ;condamner la SAS DF CARS à verser à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la S.A.S DF CARS aux dépens ;A titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire du véhicule et désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction afin de procéder à l’examen de ce véhicule avec mission habituelle.L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er juillet 2024. M. [P], représenté par son conseil, s’en est rapporté aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance. Au soutien, il fait valoir que le rapport d’expertise amiable contradictoire met en évidence que le véhicule était atteint de vices affectant son utilisation ; que l’expertise judiciaire est réputée opposable à la personne malgré son absence dans la mesure où elle a été régulièrement convoquée aux opérations, ce qui est le cas en l’espèce ; que les défauts affectant le véhicule ont été volontairement dissimulés par le vendeur et que les travaux nécessaires à la remise en état sont particulièrement importants notamment le remplacement du vase d’expansion et du moteur ; que s’il avait eu connaissance de ces vices, il n’aurait pas procédé à l’acquisition de ce véhicule ; que les défauts cachés du véhicule le rendent impropre à son utilisation. Il précise que la restitution du véhicule et du prix doit être ordonnée en application de l’article 1144 du code civil. Il ajoute que le garage est également tenu, en tant que professionnel, à l’indemnisation des dommages et des conséquences de la résolution ; qu’il sollicite le remboursement des intérêts du crédit à la consommation qu’il a souscrit pour acquérir le véhicule, soit 1 313,40 euros, du coût de l’assurance souscrite, soit 558,48 euros pour un an et de la somme de 168,76 euros au titre de la carte grise. La SAS DF CARS, représentée par M. [F] [D], muni d’un pouvoir, a fait valoir que le véhicule présentait seulement des défaillances mineures, que M. [P] a parcouru plus de 1 000 kilomètres avec le véhicule, qu’elle n’a pas été convoquée à l’expertise amiable dont elle conteste les conclusions et sollicite du juge qu’il ordonne une « contre-expertise ». A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nécessité d’ordonner une expertise judiciaire Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l’espèce, M. [P] produit aux débats un rapport d’expertise amiable du cabinet Nord de France Expertises qui a examiné le véhicule litigieux le 23 août 2023 et conclu à la nécessité de faire procéder au remplacement du vase d’expansion, du moteur, du phare 2 et à un alignement conforme de l’aide avant droite et de la porte D. Il n’a toutefois pas précisé si les désordres constatés sur le véhicule étaient de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination ou à en diminuer substantiellement l’usage au sens de l’article 1641 du code civil, étant par ailleurs observé qu’à la date de la réunion d’expertise amiable, le kilométrage du véhicule était de 127 182 kms, ce dont il se déduit que M. [P] aurait parcouru 4 682 kilomètres avec le véhicule depuis son acquisition. Par ailleurs, si le cabinet Idea Nord de France Expertises mentionne dans son rapport que les parties ont été invitées par lettre recommandée avec accusé de réception à la réunion d’expertise amiable organisée le 23 août 2023 et que le siège social de la SAS DF Cars est manifestement resté inchangé, celle-ci fait valoir qu’elle n’a pas été convoquée à cette réunion. Enfin, elle dit ne pas être en mesure de se prononcer sur les conclusions de l’expertise amiable. Ces éléments sont suffisants à permettre de considérer qu’il est nécessaire d’ordonner, avant dire droit, une expertise judiciaire du véhicule litigieux. Sur les demandes accessoires En application de l’article 483 du code de procédure civile, dans la mesure où le jugement avant dire droit ne dessaisit pas le juge, il convient de réserver les dépens et les frais irrépétibles. Par ailleurs, la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514-1 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire avant dire droit, ORDONNE une expertise judiciaire et désignons pour y procéder M. [O] [W], cabinet [W] Expertise, [Adresse 7], [Localité 6], [Courriel 9], lequel aura pour mission de : - procéder à l’examen du véhicule d’occasion de marque Citroën, modèle DS 3, immatriculé sous le numéro [Immatriculation 10], mis pour la première fois en circulation le 16 décembre 2011 acquis par M. [V] [P] auprès de la société par actions simplifiée DF CARS ; - décrire son état et vérifier s’il est affecté de désordres ; dans l’affirmative, les décrire et indiquer leur nature et leur date d’apparition ; préciser si ces désordres affectent les organes essentiels du véhicule ; dire si ces désordres étaient ou non apparents au moment de la vente et s’ils étaient décelables par un acquéreur non professionnel ; - rechercher les causes de ces désordres et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils en diminuent l’usage ; - vérifier si le véhicule a été accidenté en faisant, au besoin, toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance ; - déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage de celui-ci au moment de la vente ; - indiquer si le contrôle technique a été réalisé dans les règles de l’art ; - indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée ; - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis, notamment les troubles de jouissances subis par l’acquéreur et les frais exposés pour remédier aux vices ou défauts de conformité constatés ; DIT que pour l’accomplissement de sa mission, l’expert prendra connaissance des dossiers et documents produits aux débats ; qu’il entendra les parties en leurs observations, le cas échéant, consignera leurs dires et y répondra ; qu’il pourra entendre tous sachants à la seule condition de rapporter fidèlement leurs déclarations après avoir précisé leur identité et s’il n’y a lieu leur lien de parenté ou d’alliance, leur lien de subordination ou leur communauté d’intérêt avec les parties ; qu’il procédera à toutes investigations, recueillera tous renseignements utiles ; FIXE à 1.500 € la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ; DIT que M. [V] [P] devra consigner cette somme entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille avant le 2 décembre 2024 ; DIT que l’expert fera connaître au tribunal judiciaire et aux parties, dès la première réunion d’expertise, le coût prévisible de ses débours et honoraires ; DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance ; DIT que l’expert devra déposer son rapport avant le 17 mars 2025, sauf prorogation de délai dûment sollicitée ; RENVOIE la cause et les parties à l’audience du LUNDI 28 avril 2025 à 14 heures à l’audience de mise en état, en salle 1.31 du Tribunal Judiciaire Immeuble "Halle aux Sucres" au [Adresse 3] à [Localité 11], pour les écritures de M. [V] [P] ; RESERVE les dépens et les frais irrépétibles ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 7 octobre 2024. Le Greffier Le Juge
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 10
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670574831296b51ba2b15afc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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