Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670574831296b51ba2b15ba3
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 112 181 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 23/11139 N° Portalis DBZS-W-B7H-XZQ6 N° de Minute : L 24/00495 JUGEMENT DU : 07 Octobre 2024 Association ARELI C/ [R] [T] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 07 Octobre 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) Association ARELI, anciennement ADATERELI., dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Mme [L] [Y], munie d'un pouvoir écrit ET : DÉFENDEUR(S) M. [R] [T], demeurant [Adresse 5] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 Juillet 2024 Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 07 Octobre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier RG 11139/23 – Page - MA EXPOSE DU LITIGE L'Association Areli, est, aux termes de l'article 2 de ses statuts du 30 juin 2022, une association qui a pour objet l'amélioration des conditions de vie et/ou d'insertion sociale de diverses catégories de personnes de la Région Hauts-de-France et notamment des travailleurs migrants, familles, jeunes travailleurs et étudiants, personnes âgées ou handicapées, personnes défavorisées. Par acte sous seing privé du 25 septembre 2020, l'Association Areli a conclu avec M. [R] [T] un contrat de séjour portant sur un logement à usage d’habitation (n° D01) situé au sein de la [Adresse 5] à [Localité 4], pour une durée d’un mois renouvelable, par tacite reconduction, moyennant le versement d'une redevance d'un montant mensuel initial de 454,07 euros. Le même jour, M. [T] a accepté les termes du règlement intérieur de la résidence. Le 2 mars 2023, les parties ont convenu d’un plan d’apurement de l’arriéré de redevances impayées alors d’un montant de 1 515,36 euros. Par lettre recommandée du 5 septembre 2023 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », l'Association Areli a mis en demeure M. [T] de lui régler la somme de 1 171,41 euros au titre des redevances impayées avant le 1er octobre 2023, rappelant les termes de la clause résolutoire prévue au contrat (article 10). Par acte d'huissier du 24 novembre 2023, l'Association Areli a fait assigner M. [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, afin de voir, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, 7 de la loi du 6 juillet 1989, 1728 du code civil, 1217, 1224, 1228 et 1229 du code civil, des articles L 633-1 et suivants, R 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation et sous le bénéfice de l'exécution provisoire : être déclarée recevable en ses demandes ;constater la résiliation de la convention d'occupation régularisée le 25 septembre 2020, à défaut prononcer la résiliation de celle-ci pour manquement à l’obligation de régler mensuellement la redevance ;En tout état de cause, ordonner l'expulsion de M. [T] et celle de tous occupants de son chef du logement ci-dessus désigné, au besoin avec l’assistance de la force publique du logement ci-dessus désigné ;dire et juger que les effets et objets mobiliers de M. [T] se trouvant dans les lieux seront, en tant que de besoin, séquestrés dans un garde-meuble, aux frais, risques et périls de l'expulsé ;condamner M. [T] à lui payer la somme de 1 009,81 euros correspondant au montant des redevances, des prestations obligatoires et indemnités d'occupation impayées arrêtées au 16 novembre 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2023 ;condamner M. [T] à lui payer une indemnité d'occupation correspondant au montant de son engagement, soit la somme de 473,90 euros mensuel, et jusqu'à la restitution des lieux, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2023 ;condamner M. [T] à lui payer la somme de 250 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [T] aux dépens. L’assignation a été notifiée par voie électronique à la Préfecture du Nord le 27 novembre 2023. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 1er juillet 2024. L'Association Areli, représentée par Mme [Y], munie d’un pouvoir, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette à la somme de 1 121,81 euros arrêtée au 25 juin 2024. Assigné par remise de l’acte à l’étude de l’huissier, M. [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond du litige. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera qualifié de réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel. Sur la demande de constat de la résiliation du contrat et d’expulsion Aux termes de l’article 1127 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Par ailleurs, l'article 1225 du code civil prévoit que : « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celles-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. » En l’espèce, l’article 9 du contrat de séjour prévoit que le résident s’engage à régler tous les mois la redevance. L’article 10 de ce même contrat prévoit que le non-respect d’une de ces obligations entraîne la résiliation de plein droit du contrat de séjour, suivant les modalités prévues au règlement intérieur. Le règlement intérieur prévoit qu’en cas de non-paiement de la redevance mensuelle, le contrat pourra être résilié de plein droit. Aux termes du plan d’apurement du 2 mars 2023, M. [T] reconnaît lui devoir la somme totale de 1 515,36 euros et s’engage à rembourser sa dette en 27 mensualités de 56,30 euros à compter du 5 mars 2023, en sus de la redevance et des charges mensuelles. M. [T] reconnaît également dans cet accord qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité des sommes dues deviendrait exigible. L’association Areli justifie avoir adressé une mise en demeure à M. [T] le 5 septembre 2023 de payer la somme de 1 171,41 euros avant le 1er octobre 2023 qui vise l’article 10 du contrat de séjour Il ressort du décompte produit à l’audience par l’association Areli et arrêté au 25 juin 2024 que M. [T] n’a pas réglé la somme visée par la mise en demeure, soit 1 171,41 euros, dans le délai imparti. Il s’en déduit que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire du bail étaient réunies le 1er octobre 2023. Aucune disposition légale ne permet de suspendre les effets d’une clause résolutoire contenue dans un contrat de séjour. L’expulsion de M. [T] et celle de tous occupants de son chef sera donc ordonnée selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur séquestration, qui demeure à ce stade purement hypothétique. Sur le décompte des sommes dues En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait. L'article 9 de du contrat de séjour du 25 septembre 2020 prévoit que le résident s'engage notamment à régler tous les mois le montant de la redevance. Dans le même sens, l’article 4 dudit contrat de séjour énonce que chaque mois, le résident s’acquitte d’une redevance assimilable au loyer et charges locatives, contre un reçu indiquant la somme versée. Elle évolue au 1er janvier de chaque année, conformément à l’article 10 de la convention conclue entre l’Etat et Aréli. Le résident s’engage à payer le prix de la redevance (loyer et charges). Toute redevance non réglée pour la fin du mois peut entraîner la résiliation de droit du contrat de séjour. Enfin l’article 1 du contrat précité indique que le montant de la redevance mensuelle initiale s’élève à 454,07 euros (dont 33,80 euros de prestations complémentaires). En application de l'article 1240 du code civil, l'occupation du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d'une indemnité d'occupation de la date de la résiliation jusqu'à la date de libération effective des lieux. M. [T] est redevable d’une somme de 1 121,81 euros, échéance de juin 2024 incluse, d’après le décompte produit par l’association Areli et établi le 25 juin 2024. Il sera donc condamné à payer cette somme à l’association Areli qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement dans la mesure où elle est moindre que celle due au stade de la délivrance de la mise en demeure. M. [T] sera également condamné à payer à l’association Areli une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 474,10 euros (qui correspond au montant actuel de la redevance d’après le décompte actualisé produit) à compter du mois de juillet 2024 et jusqu’à son départ effectif des lieux. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [T] qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens. En application de l’article 700 du même code, il sera condamné à payer à l’association Areli la somme de 250 euros. Enfin, en application de l'article 514-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendue en premier ressort : CONSTATE la résiliation du contrat de séjour conclu le 25 septembre 2020 entre l'Association Areli et M. [R] [T] concernant un appartement (n° D01) situé au sein de la [Adresse 5] à [Localité 4] à compter du 1er octobre 2023 ; ORDONNE l'expulsion de M. [R] [T] des lieux sus-désignés ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; RAPPELLE que « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire. », conformément à l’article L. 433-1 du code de procédures civiles d’exécution ; FIXE le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due de la résiliation du bail à la libération effective et définitive du logement à la somme de 474,10 euros ; CONDAMNE M. [R] [T] à payer à l’association Areli la somme de 1 121,81 euros au titre des redevances mensuelles et indemnités d’occupation impayées arrêtées au 25 juin 2024, échéance de juin 2024 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement; CONDAMNE M. [R] [T] à payer à l’association Areli une indemnité mensuelle d’occupation de 474,10 euros à compter du mois de juillet 2024 et jusqu’à la libération complète et définitive des lieux ; RAPPELLE à M. [R] [T] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante : DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE Mission accès au logement - Secrétariat de la commission médiation DALO [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] REJETTE les demandes principales pour le surplus ; DISONS qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ; CONDAMNE M. [R] [T] à payer à l’association Areli la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [R] [T] aux dépens ; RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit ; Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 7 octobre 2024, par mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LA JUGE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670574831296b51ba2b15ba3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA