Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670574841296b51ba2b15cc6
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 639 074 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 24/00962 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMI6 SL/CG JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 08 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE : Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 5] représenté par son syndic LA SERGIC [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEUR : M. [K] [B] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Caroline CHAMBAERT, avocat au barreau de LILLE PRÉSIDENT : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE DÉBATS à l’audience publique du 17 Septembre 2024 JUGEMENT mis en délibéré au 08 Octobre 2024 LE PRÉSIDENT Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : [K] [B] est propriétaire des lots n°200,723, 804, 807, 872 et 1092 dépendant d’un immeuble « [Adresse 5]», situé à [Adresse 1],soumis au régime de la copropriété et dont le syndic en exercice est la SAS SERGIC. Par acte du 27 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, la SAS SERGIC, a fait assigner [K] [B] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir condamner la partie défenderesse sous le bénéfice de l’exécution provisoire au paiement des sommes suivantes : -17.947,31 euros au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 16 mai 2024, - 1.2649,54 euros, au titre des charges à échoir pour l’année 2024, - 868,82 euros, au titre des frais de recouvrement -1.200 euros à ttre de dommages et intérêts pour résistance abusive -2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -les frais et dépens. L’affaire appelée à l’audience du 25 juin 2024, renvoyée à la demande des parties, a été plaidée le 17 septembre 2024. Le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, sollicite dans le dernier état de ses demandes, après actualisation de ses demandes, la somme de 2.882,47 euros, au titre des charges échues au 09 septembre 2024, celle de 6.390,74 euros, pour les charges à échoir de 2024, réclamations au titre des frais et dommages et intérêts demeurant inchangées et demande pour frais irrépétibles, portée à la somme de 2500 euros. [K] [B] représenté par son avocat a développé ses prétentions telles que formées dans ses conclusions déposées à l’audience et reprises oralement. Il soulève l’irrecevabilité des prétentions du syndicat des copropriétaires, sollicite la limitation de la condamnation en paiement au titre des charges à la somme de 2995,51 euros, en deniers ou quittance, et le rejet des autres prétentions de son adversaire, et la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 2500 euros, pour frais irrépétibles. Il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile. La présente décision est contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION Sur les fins de non-recevoir tirée du défaut de qualité et de pouvoir à agir du syndic Le défendeur soulève l’irrecevabilité des prétentions du syndicat des copropriétaires, pour défaut de qualité à agir du syndic et défaut d’habilitation spéciale de celui-ci à ester en justice, en recouvrement des charges à son encontre, ce sur quoi le demander s’oppose. Selon l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription (...)”. En application des articles 31 et 32 du même code “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé” et “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir”. En l’occurrence, la SAS SERGIC justifie avoir été désignée comme syndic de la copropriété [Adresse 5] suivant assemblée générale du 15 juin 2023, dont le défendeur n’établit pas qu’elle ait fait l’objet d’une voie de recours ou qu’elle aurait été annulée judiciairement (pièce SDC n°17). Il est également communiqué le contrat de syndic, conclu le 15 juin 2023, avec la copropriété (piece SDC n°19). La SAS SERGIC a donc été régulièrement désignée en qualité de syndic. Le moyen tiré de son défaut de qualité à agir du syndic, pour le compte du syndicat des copropriétaires demandeur. Si en principe, le syndic doit être préalablement et spécialement autorisé, pour agir en justice, par l’assemblée des copropriétaires, cependant selon l’alinéa 2 de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, “Une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créances”, dont notamment celles en recouvrement de paiement de charges à l’encontre d’un copropriétaire. Le syndic ne nécessite donc pas d’une autorisation spéciale pour agir à l’encontre d’un copropriétaire défaillant. Le défaut de pouvoir allégué du syndic n’est donc pas fondé. Le syndic avait donc qualité et pouvoir pour agir au nom du syndicat des copropriétaires. La présente action est donc recevable. Sur les charges de copropriété En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'article 14-1 de cette loi prévoit que « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent, Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ». En application de l'article 19-2 de cette même loi, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Cet article est également applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. Il résulte des dispositions d'ordre public de l'article 19-2 que le syndicat des copropriétaires peut exiger, après une mise en demeure infructueuse à l'issue du délai de trente jours, le paiement immédiat des provisions échues et à échoir dès lors qu'elles ont fait l'objet d'un vote du syndicat des copropriétaires dans le cadre du budget prévisionnel et/ou d'un fonds de travaux. L'obligation à la dette existe dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé par le copropriétaire dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats : - un relevé de propriété établissant la qualité de copropriétaire de la partie défenderesse, - le règlement de copropriété, - les appels de charges et travaux, - les relevés individuels de charges, - le relevé de compte arrêté au 09 september 2024 - les procès-verbaux des assemblées générales des 15 juin 2023 et 22 septemre 2023 ayant approuvé les comptes de l’exercice précédent et adopté le budget prévisionnel de l’exercice suivant, - le contrat de syndic, - les mises en demeure, dont celle du 16 janvier 2024. Le syndicat des copropriétaires produit un décompte actualisé au 09 septembre 2024, justifiant d’un solde dû au 1er septembre 2024, appels au 1er septembre 2024 inclus, de 3804,37 euros. Le décompte inclut cependant des frais non justifiés, pour la somme de 921,88 euros au titre de frais de mise en demeure, frais de contentieux, transmission à avocat, frais d’assignation,... ( 35; 25; 122; 248,94 x2; 188,94 et 53,06), qui ne constituent pas des “frais nécessaires” au sens des dispositions de l’article 10-1 a/ de la loi du 10 juillet 1965, s’agissant de frais inutiles et répétés sans effet aucun sur le débiteur, et qui seront par conséquent écartés. [K] [B] se trouve ainsi débiteur de la somme de 2882,49 euros (3804,37 - 921,88) , au titre des charges de copropriété échues impayées au paiement de laquelle il sera condamné. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation. [K] [B] se trouve également redevable des appels de fonds, non encore échus mais devenus exigibles, à défaut de versement dans le délai de 30 jours après mise en demeure du 16 janvier 2024, conformément aux dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, soit selon les pièces justificatives produites, la somme de 6390,74 euros, qui sera assortie des intérêts légaux, comme la dette principale. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive Les manquements de [K] [B] à son obligation de régler les charges de copropriété à échéance sans exposer de raisons pouvant expliquer cette carence sont constitutifs d’une faute causant gravement préjudice à la collectivité des copropriétaires, privée d’une partie des fonds nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble ; ce préjudice financier étant certain et distinct de celui réparé par les intérêts moratoires, d’où il suit que la partie défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts. Sur les demandes accessoires [K] [B], qui succombe, supportera les dépens et sera en outre condamné à payer au syndicat des coprpriétaires de la [Adresse 5]la somme de 1000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des sommes que cette partie a dû exposer pour assurer sa représentation et la préservation de ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. La présente décision est exécutoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, Rejette les fins de non-recevoir trées du défaut de qualité et de pouvoirs à agir du syndic, pour le compte du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 5] » Condamne [K] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 5] » situé à[Adresse 1]N, pris en la personne de son syndic, la SAS SERGIC : - la somme de 2882,49 euros euros (deux mille huit cent quatre-vingt- deux euros et quanrante-neuf centimes) au titre des charges de copropriété et de travaux selon décompte au 09 septembre 2024, appels du 1er septembre 2024 inclus, -la somme de 6390,74 euros (six mille trois centquatren-vingt-dix euros et soixante-quatorze centimes), au titre des charges à échoir pour l’exercice 2024, Condamne [K] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5]», pris en la personne de son syndic, la SAS SERGIC , la somme de 1000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts ; Condamne [K] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 5] » pris en la personne de son syndic, la SAS SERGIC, la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne [K] [B] aux dépens. Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit. Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Sébastien LESAGE Carine GILLET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670574841296b51ba2b15cc6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA