Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670574841296b51ba2b15d66
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 24/00886 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLEH MF/ST ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 OCTOBRE 2024 DEMANDEUR : M. [G] [V] [Adresse 1] [Localité 3] / FRANCE représenté par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS [Adresse 2] [Localité 4]/ FRANCE représentée par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT DÉBATS à l’audience publique du 17 Septembre 2024 ORDONNANCE mise en délibéré au 08 Octobre 2024 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Selon ordonnance du 5 décembre 2023 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/1490, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a notamment, sur la demande de M. [G] [V] et à l’encontre de la S.A.R.L. TOBATRA BATIMENT & TRADITION et la S.A. SMA COURTAGE, désigné Mme [J] [D] en qualité d’expert concernant les travaux de rénovation qu’il avait fait réaliser. Par assignation délivrée le 21 mai 2024, [G] [V] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société d’assurance LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, les dépens étant réservés. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 17 septembre 2024. Monsieur [G] [V] représenté sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance. La société d’assurance LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS représentée forme protestations et réserves et sollicite que les dépens soient mis à la charge du demandeur. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 8 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. En l’espèce, [G] [V] justifie d’un motif légitime de rendre communes à la société d’assurance LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS les opérations d’expertise puisqu’elle est l’assureur pour la responsabilité civile professionnelle et décennale de M. [S] [O], architecte, qui a participé à la direction des travaux (pièce n°10 demandeur). Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Monsieur [G] [V] dans l’intérêt et à la demande duquel la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance. En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 5 décembre 2023 (RG n° 23/1490) ; Par provision, tous moyens des parties étant réservés ; Déclare communes à la société d’assurance mutuelle à cotisations variables LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS les opérations d'expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé du 5 décembre 2023 (RG n° 23/1490) pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention Dit que M. [G] [V] communiquera sans délai à ladite société l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; Dit que l'expert devra convoquer la société d’assurance mutuelle à cotisations variables LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ; Impartit à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ; Dit n'y avoir lieu à la provision complémentaire ; Dit que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Laisse à M. [G] [V] la charge des dépens ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Martine FLAMENT Samuel TILLIE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670574841296b51ba2b15d66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA