Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670574851296b51ba2b15e9a
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 66 446 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 24/01272 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSQC SL/CG JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 08 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE : Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [5], pris en la personne de son syndic en exercice, SERGIC SAS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : Mme [Y] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante PRÉSIDENT : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE DÉBATS à l’audience publique du 17 Septembre 2024 JUGEMENT mis en délibéré au 08 Octobre 2024 LE PRÉSIDENT Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : [Y] [Z] est propriétaire du lot n° 438 (parking) dépendant d’un immeuble « résidence [5] », situé à [Adresse 4], soumis au régime de la copropriété et dont le syndic en exercice est la SAS SERGIC. Par acte du 06 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, la SAS SERGIC, a fait assigner [Y] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir condamner la partie défenderesse sous le bénéfice de l’exécution provisoire au paiement des sommes suivantes : -664,46 euros au titre des charges de copropriété impayées échues et celles à échoir, avec intérêt de droit à compter de la mise en demeure du 14 mars 2024, sur la somme de 527,19 euros et pour le surplus à compter de la présente assignation, -500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, -1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -les dépens. L’affaire appelée à l’audience du 17 septembre 2024 pour y être plaidée. Le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Bien que régulièrement assignée, par remise de l’acte à sa personne, [Y] [Z] ne s’est pas fait représenter. Il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile. La présente décision est réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION Sur les charges de copropriété En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'article 14-1 de cette loi prévoit que « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent, Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ». En application de l'article 19-2 de cette même loi, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Cet article est également applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. Il résulte des dispositions d'ordre public de l'article 19-2 que le syndicat des copropriétaires peut exiger, après une mise en demeure infructueuse à l'issue du délai de trente jours, le paiement immédiat des provisions échues et à échoir dès lors qu'elles ont fait l'objet d'un vote du syndicat des copropriétaires dans le cadre du budget prévisionnel et/ou d'un fonds de travaux. L'obligation à la dette existe dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé par le copropriétaire dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats : - un relevé de propriété établissant la qualité de copropriétaire de la partie défenderesse, - les appels de charges et travaux, - les relevés individuels de charges, - le relevé de compte arrêté au 19 juillet 2024 - les procès-verbaux des assemblées générales des 17 janvier 2024, 05 décembre 2023, 09 novembre 2022, ayant approuvé les comptes de l’exercice précédent et adopté le budget prévisionnel de l’exercice suivant, - le contrat de syndic, - la mise en demeure du 14 mars 2024. Le syndicat des copropriétaires présente une réclamation à hauteur de 583,19 euros, correspondant à la créance qu’il estime détenir à l’égard de [Y] [Z], selon décompte arrêté au 19 juillet 2024 (charges échues impayées). Le décompte inclut cependant des frais non justifiés, qui ne constituent pas des “frais nécessaires” au sens des dispositions de l’article 10-1 a/ de la loi du 10 juillet 1965, s’agissant de frais inutiles et répétés sans effet aucun sur le débiteur. Il convient ainsi de déduire la somme de 192 euros, portée au débit du compte au titre de frais d’avocat [Y] [Z] se trouve ainsi débiteur de la somme de 391,19 euros (583,19 - 192), au titre des charges de copropriété impayées, incluant les sommes dues au titre du 3ème trimestre 2024, au paiement de laquelle elle sera condamnée. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la défenderesse n’ayant pas été destinataire de la lettre de mise en demeure du 14 mars 2024. [Y] [Z] se trouve également redevable des appels de fonds, non encore échus mais devenus exigibles, à défaut de versement dans le délai de 30 jours après mise en demeure conformément aux dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, soit selon les pièces justificatives produites, la somme de 81,27 euros, qui sera assortie des intérêts légaux, comme la dette principale. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive Les manquements de [Y] [Z] à son obligation de régler les charges de copropriété à échéance sans exposer de raisons pouvant expliquer cette carence sont constitutifs d’une faute causant gravement préjudice à la collectivité des copropriétaires, privée d’une partie des fonds nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble ; ce préjudice financier étant certain et distinct de celui réparé par les intérêts moratoires, d’où il suit que la partie défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts. Sur les demandes accessoires [Y] [Z], qui succombe, supportera les dépens et sera en outre condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 450 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des sommes que cette partie a dû exposer pour assurer sa représentation et la préservation de ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. La présente décision est exécutoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, Condamne [Y] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « RESIDENCE [5] » situé à [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la SAS SERGIC : -la somme de 391,19 euros euros (trois cent quatre-vingt-onze euros et dix-neuf centimes) au titre des charges de copropriété échues terme du 3ème trimestre 2024 inclus -la somme de 81,27 euros (quatre-vingt-un euros et vingt-sept centimes) au titre des charges de copropriété à échoir, au titre de l’exercice 2024 Disons que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l’assignation (6 aout 2024), Condamne [Y] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « RESIDENCE [5]», pris en la personne de son syndic, la SAS SERGIC, la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) à titre de dommages et intérêts ; Condamne [Y] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « RESIDENCE [5] » pris en la personne de son syndic, la SAS SERGIC, la somme de 450 euros (quatre cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne [Y] [Z] aux dépens. Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit. Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Sébastien LESAGE Carine GILLET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670574851296b51ba2b15e9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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