Tribunal JudiciaireRéférés JCP
Tribunal Judiciaire · Référés JCP — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670574851296b51ba2b15eee
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 99 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 3] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 24/00159 N° Portalis DBZS-W-B7I-X7HQ N° de Minute : 24/00172 ORDONNANCE DE REFERE DU : 07 Octobre 2024 [Z] [B] C/ [O] [U] épouse [N] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DU 07 Octobre 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) M. [Z] [B], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) Mme [O] [U] épouse [N], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Modeste MBULI BONYENGWA, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Septembre 2024 Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 07 Octobre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier RG 24/00159 – Page - MA EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé signé le 29 juillet 2022 avec effet au 1er août 2022, M. [Z] [B] a donné en location à Mme [O] [U] épouse [N] une maison située [Adresse 2] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel initial de 990 euros. Par acte d’huissier du 17 août 2023, M. [B] a fait délivrer à Mme [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue dans le bail afin d’obtenir le règlement d’une somme de 2 576,65 euros dont 2 503,85 euros à titre principal au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement de payer visant la clause résolutoire a été notifié par voie électronique à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) dans le Nord le 18 août 2023. Par acte de commissaire du 22 novembre 2023, M. [B] a fait assigner en référé Mme [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles 7, 17, 22-1, 24 de la loi du 6 juillet 1989, 1231-6 et 1344-1 du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile : constater la résiliation de plein droit du contrat de location par l’effet de la clause résolutoire inscrite dans le bail,ordonner l’expulsion des lieux de Mme [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique,condamner Mme [N] à lui payer la somme de 3 163,44 euros avec les intérêts de droit et à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges avec intérêts de droit à compter de chaque échéance,condamner Mme [N] à une provision de 800 euros au titre de la participation aux frais et honoraires exposés par le demandeur en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre tous les dépens dans lesquels seront compris le coût du commandement de payer et celui de l’assignation en vertu de l’article 696 du code de procédure civile. Cette assignation a été notifiée par voie électronique au Préfet du Nord le 24 novembre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2024 et renvoyée à celle du 2 septembre 2024 à la demande des avocats. Elle a été retenue à cette date. M. [B], représenté par son conseil, s’en est rapporté aux demandes contenues dans son assignation sauf à actualiser la dette à la somme de 4 555,30 euros. Mme [N], représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle demande de voir : déclarer M. [B] irrecevable à agir en expulsion-paiement,suspendre et/ou interdire formellement toute action en expulsion-paiement de M. [B] contre elle,à titre subsidiaire, lui accorder des délais de paiement pour une durée de trois ans uniquement concernant les éventuelles dettes de loyers postérieurs à la décision de déclaration de recevabilité à la procédure de surendettement. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’acquisition de la clause résolutoire, la demande d’expulsion et les sommes dues Aux termes du paragraphe I de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, la clause résolutoire contenue dans le bail prévoit un délai de deux mois à partir de la délivrance du commandement de payer pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et c’est donc ce délai qu’il convient d’appliquer. M. [B] justifie avoir, par acte d’huissier du 17 août 2023, fait délivrer à Mme [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire afin d’obtenir le règlement d’une somme de 2 503,85 euros. Suivant le décompte arrêté au 5 août 2024 produit par le bailleur, les causes du commandement n’ont pas été intégralement réglées dans le délai de deux mois de sa délivrance. Mme [N] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 14 février 2024. A cette date, les effets de la clause résolutoire étaient déjà acquis. Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 18 octobre 2023. Aux termes l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Aux termes de l’article 24 VI de cette même loi, par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : (…) 2° Lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. En l’espèce, il ressort du décompte arrêté au 5 août 2024 produit par le bailleur que Mme [N] a repris le paiement du loyer et des charges et se trouve aujourd’hui redevable au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés, échéance d’août 2024 incluse, d’une somme totale de 4 555,30 € à l’égard du bailleur. Faute pour Mme [N] de justifier s’être libérée de cette dette conformément aux dispositions de l’article 1353 alinéa 2 du code civil, elle doit être condamnée à payer ladite somme à M. [B], assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2023 sur la somme de 2 503,85 euros et de la présente décision pour le surplus. Par ailleurs, la commission de surendettement des particuliers du Nord a imposé le 12 juin 2024 au profit de Mme [N] une suspension de l’exigibilité de la créance locative en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation, d'une durée de 24 mois à compter du 31 juillet 2024. Il n’est pas contesté que cette mesure est en cours. Par conséquent, il convient, en application des dispositions de l'article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989, de suspendre les effets de la clause résolutoire jusqu'au 31 octobre 2026. Il convient cependant de rappeler que, faute pour Mme [N] de s'acquitter, pendant cette durée, du paiement du loyer courant, majoré des charges, le solde de l’arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, entraînant la résiliation du bail et permettant son expulsion avec si nécessaire le concours de la force publique. En cas de résiliation du bail, Mme [N] sera tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'à libération effective des lieux. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [N] sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 17 août 2024. La situation économique de Mme [N] commande de rejeter la demande présentée par M. [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, en application de l’article 514-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé à l’issue de débats tenus en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, CONDAMNONS Mme [O] [U] épouse [N] à payer à M. [Z] [B] une somme provisionnelle de 4 555,30 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés échéance d’août 2024 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2024 sur la somme de 2 503,85 euros et de la présente décision pour le surplus ; SUSPENDONS le cours des intérêts et l'exigibilité de cette dette jusqu'au 31 octobre 2026; RAPPELONS qu'en application de l’article 24 VI de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, si, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, le délai sera prorogé et l’exigibilité de la créance locative demeurera suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement et qu'à défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ; CONSTATONS l’acquisition au 18 octobre 2023 de la clause résolutoire prévue au contrat de bail conclu le 29 juillet 2022 entre M. [Z] [B] et Mme [O] [U] épouse [N] concernant la maison située [Adresse 2] à [Localité 4]; SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant le délai consenti ; DISONS que si la dette est intégralement payée pendant ce délai, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ; DISONS que, pendant le délai consenti, à défaut de paiement à l'échéance du montant du loyer courant majoré des charges : 1°) la totalité de la somme restant due redeviendra exigible ; 2°) la clause résolutoire produira ses effets et la résiliation du bail sera constatée au 18 octobre 2023; 3°) il pourra être procédé, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l'expulsion de Mme [O] [U] épouse [N] et de tous occupants de son chef de la maison située [Adresse 2] à [Localité 4], à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux en application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; 4°) les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ; 5°) Mme [O] [U] épouse [N] sera condamnée à payer à M. [Z] [B] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail, augmenté du coût des charges récupérables sur justificatifs, jusqu'à la libération effective des lieux ; REJETONS les autres demandes ; CONDAMNONS Mme [O] [U] épouse [N] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 17 août 2023 ; RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 7 octobre 2024. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 1343-5 du code civilarticle L. 412-1 du code des procédures civiles darticle 1353 alinéa 2 du code civilarticle 514-1 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle L. 732-1 du code de la consommation
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés JCP
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670574851296b51ba2b15eee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA