Tribunal JudiciaireRéférés JCP
Tribunal Judiciaire · Référés JCP — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670574851296b51ba2b16099
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 317 658 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 24/00144 N° Portalis DBZS-W-B7I-X65V N° de Minute : 24/00175 ORDONNANCE DE REFERE DU : 07 Octobre 2024 [O] [J] [L] [J] C/ [E] [W] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DU 07 Octobre 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) Mme [O] [J] demeurant [Adresse 2] M. [L] [J] demeurant [Adresse 2] représentés par Me Olivier BERNE, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) M. [E] [W], demeurant [Adresse 5] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Septembre 2024 Capucine AKKOR, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 07 Octobre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier RG 144/24 – Page - MAEXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant acte sous seing privé en date du 30 décembre 2019, Madame [O] et Monsieur [L] [J] ont donné à bail à Monsieur [E] [W] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 7] (59), moyennant le paiement d’un loyer mensuel total de 600 euros, outre 75 euros de provision sur charges, pour une durée de 3 ans. Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2023, Madame [O] et Monsieur [L] [J] ont fait signifier à Monsieur [E] [W] un commandement de payer la somme principale de 1770,58 euros en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989. Par acte de commissaire de justice signifié le 10 janvier 2024, Madame [O] et Monsieur [L] [J] ont fait assigner Monsieur [E] [W] en référé devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de LILLE aux fins de voir : A titre principal :constater la résiliation du bail conclu entre les parties le 30 décembre 2019 ;ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;constater la mauvaise foi de Monsieur [E] [W] ;supprimer tout délai d’expulsion en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;condamner Monsieur [E] [W] au paiement d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, jusqu’à complète libération des locaux ;condamner Monsieur [E] [W] à lui payer par provision la somme de 3176,58 euros au titre des arriérés de loyers et de charges arrêtés au 5 décembre 2023 ;condamner Monsieur [E] [W] à lui payer par provision une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, indexée selon les modalités prévues au bail, à compter de la résiliation du bail, ou subsidiairement à compter de la présente ordonnance, et ce jusqu’à sa libération effective des lieux ; A titre subsidiaire, en cas d’octroi de délais de paiement :Dire qu’à défaut de s’acquitter des mensualités d’arriérés selon l’échéancier accordé par la juridiction en plus du loyer courant, l’intégralité de la dette redeviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire retrouvera son plein effet, de sorte qu’il pourra être procédé à l’expulsion sans nouvelle action en justice ; En tout état de cause :prononcer la capitalisation des intérêts par périodes annuelles en application de l’article 1343-2 du code civil ;condamner Monsieur [E] [W] au paiement de la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de saisie conservatoire éventuelle, de constat et de tous autres frais exposés antérieurement à la présente décision.En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique avec avis de réception du 11 janvier 2024. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 septembre 2024. Madame [O] et Monsieur [L] [J], représentés par leur conseil, s’en rapportent aux demandes contenues dans leur acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative arrêtée au 5 décembre 2023 à la somme de 3 176,58 euros. Régulièrement assigné à personne, Monsieur [E] [W] n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Monsieur [E] [W], assigné à personne, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la compétence du juge des référés : L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, le défaut de paiement des loyers établi ci-dessous constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 suscité. Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 11 janvier 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. S’il n’est pas produit de pièce justifiant la saisine de la CCAPEX, le défaut de celle-ci ne fait l’objet d’aucune sanction s’agissant d’un bailleur personne physique aux termes de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989. Le juge des référés est donc compétent et l’action est recevable. Sur la résiliation du bail et l’expulsion : Il résulte du bail signé par les parties qu’il contient une clause résolutoire qui prévoit qu'en cas de non-paiement des loyers ou charges échus, le bail pourra être résilié de plein droit, à l'initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Or, Madame [O] et Monsieur [L] [J] justifient avoir régulièrement signifié le 23 octobre 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 1770,58 euros. Il ressort par ailleurs du relevé de compte que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, aucun versement n’ayant été effectué par Monsieur [E] [W]. Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 24 décembre 2023. Il convient d'ordonner l'expulsion de Monsieur [E] [W] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Il n'apparaît en revanche pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation pour Monsieur [E] [W] de quitter les lieux. En effet, le possible recours à la force publique et la condamnation à une indemnité mensuelle d'occupation de nature à réparer le préjudice subi par le demandeur remplissent déjà suffisamment l'objectif donné par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution à l'astreinte en la matière. Madame [O] et Monsieur [L] [J] seront donc déboutés de leur demande d’astreinte. Sur la suppression des délais pour quitter les lieux : Aux termes de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’une personne d’un lieu d’habitation ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois après délivrance d’un commandement de quitter les lieux. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l’espèce, Madame [O] et Monsieur [L] [J] sollicitent la suppression des délais pour quitter les lieux, en invoquant la mauvaise foi de leur locataire. Cependant, le seul fait que Monsieur [W] ait déjà fait l’objet d’une procédure identique par le passé ne suffit pas à caractériser l’existence d’une mauvaise foi de sa part. Aucune entrée dans les lieux par manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte étant relevée, les critères pour écarter le délai de deux mois à titre exceptionnel ne sont pas satisfaits. Dès lors, la demande de suppression des délais pour quitter les lieux sera rejetée. Sur l’indemnité d’occupation : L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail. Il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation, réparant pour le bailleur le préjudice résultant de l’occupation du logement par le locataire au-delà de la résolution du contrat de bail, par référence à la valeur locative du bien, soit en l’espèce 703 euros, correspondant au loyer et charges mensuels qui auraient été dus pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, et de condamner Monsieur [E] [W] à son paiement jusqu’à libération effective des lieux. Cette indemnité d’occupation mensuelle se substitue au loyer à compter du 24 décembre 2023. Sur le paiement des loyers et charges dûs : Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus. En l’espèce, Madame [O] et Monsieur [L] [J] versent aux débats les pièces suivantes : le contrat de bail souscrit entre les parties le 30 décembre 2019 ;le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 23 octobre 2023 ;le décompte de la créance arrêtée au 5 décembre 2023, mois de décembre 2023 inclus.Il résulte du contrat de bail liant les parties, du commandement de payer, de l’assignation et du décompte actualisé produit à l’audience que Monsieur [E] [W] reste devoir à Madame [O] et Monsieur [L] [J] la somme de 3 051 euros (soit les loyers de 703 euros de septembre à décembre 2023 et la taxe sur les ordures ménagères de 2023 à hauteur de 239 euros) au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 5 décembre 2023, échéance du mois de décembre 2023 incluse, après déduction des frais du commandement de payer de 125,58 euros qui seront compris, le cas échéant, dans les dépens. Monsieur [E] [W], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie. Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [E] [W] à payer à Madame [O] et Monsieur [L] [J] la somme de 3 051 euros au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation arrêtés au 5 décembre 2023, échéance de décembre incluse, outre intérêts au taux légal. Sur la capitalisation des intérêts : L’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts, si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Il en résulte que la capitalisation des intérêts dus par années entières est de droit, lorsque celle-ci est demandée, comme c’est le cas en l’espèce. Elle sera donc ordonnée. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [E] [W], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation, et de la notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture. Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [E] [W], condamné aux dépens, devra verser à Madame [O] et Monsieur [L] [J] une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur l’exécution provisoire : En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre Madame [O] et Monsieur [L] [J] et Monsieur [E] [W], portant sur le logement situé [Adresse 5] à [Localité 7] (59) sont acquises la date du 24 décembre 2023 ; Par conséquent, CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties ; AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [E] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Madame [O] et Monsieur [L] [J] à faire procéder à son EXPULSION ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ; DEBOUTONS Madame [O] et Monsieur [L] [J] de leur demande d'astreinte ; DEBOUTONS Madame [O] et Monsieur [L] [J] de leur demande de suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux ; CONDAMNONS Monsieur [E] [W] à payer à Madame [O] et Monsieur [L] [J] la somme provisionnelle de 3 051 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023, pour la somme de 1770,58 euros, et à compter de la date de la signification de la présente ordonnance pour le surplus ; ORDONNONS la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 10 janvier 2024, date de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; CONDAMNONS Monsieur [E] [W] à payer à Madame [O] et Monsieur [L] [J] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges, indexée selon les modalités prévues au bail, à compter du 24 décembre 2023 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ; RENVOYONS le demandeur à respecter les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d'exécution s'agissant des meubles laissés dans les lieux, en ce qu’ils énoncent « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ; CONDAMNONS Monsieur [E] [W] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ; CONDAMNONS Monsieur [E] [W] à payer à Madame [O] et Monsieur [L] [J] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; RAPPELONS à Monsieur [E] [W] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante : DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE Mission accès au logement - Secrétariat de la commission médiation DALO [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] DISONS qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information. Ainsi jugé et prononcé à LILLE par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 7 octobre 2024, date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. LA GREFFIERE, S. DEHAUDT LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, Capucine AKKOR
Articles de loi cités
article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêtarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 412-1 du code des procédures civiles darticle L.421-2 du code des procédures civiles darticle 835 du code de procédure civile dispose qarticle 473 du code de procédure civile.article L412-1 du code des procédures civiles darticle 1103 du code civil que le locataire est obarticle 472 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil dispose que tout fait qarticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés JCP
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670574851296b51ba2b16099
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA