Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670574861296b51ba2b1613c
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 64 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 3] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 23/09727 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XU5E N° de Minute : 24/00504 JUGEMENT DU : 07 Octobre 2024 [B] [V] épouse [G] C/ [P] [F] [J] [F] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 07 Octobre 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) Mme [B] [V] épouse [G], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) M. [P] [F], demeurant [Adresse 6] Aide juridictionnelle totale du 27/03/24 représenté par Me Laurie HAYT, avocat au barreau de LILLE M. [J] [F], demeurant [Adresse 4] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 Juillet 2024 Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 07 Octobre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier RG 23-09727 – Page - MA EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 2 septembre 2016, Mme [B] [V] épouse [G] a donné à bail à M. [P] [F] un appartement n°5 situé au 1er étage du [Adresse 6] à [Localité 5] ainsi qu’une place de parking n°2 (lot n°49) située à la même adresse, moyennant un loyer mensuel initial de 512 euros, outre une provision sur charges de 53 euros. Par acte séparé du 2 août 2016, M. [J] [F] s’est porté caution solidaire des engagements pris par M. [P] [F] jusqu’au 1er septembre 2019 et pour un montant maximum de 20 340 euros. Par acte d’huissier du 12 juillet 2023, Mme [G] a fait délivrer à M. [P] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue dans le bail afin d’obtenir le paiement d’une somme de 2 465,41 euros dont 2 327,90 euros en principal au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement de payer visant la clause résolutoire a été notifié par voie électronique à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) le 17 juillet 2023. Il a été dénoncé à M. [J] [F] en sa qualité de caution solidaire par acte d’huissier du 20 juillet 2023. Par acte d’huissier des 20 et 23 octobre 2023, Mme [G] a fait assigner Messieurs [P] et [J] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, de l’article 1134 ancien du code civil et 1103 nouveau du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile : constater la résiliation de plein droit du bail litigieux,en conséquence, ordonner l’expulsion de M. [P] [F] des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, et cela au besoin avec le concours de la force publique,dire qu’à défaut pour M. [P] [F] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous les occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tels garde-meubles qu’il plaira au bailleur, aux frais, risques et périls de M. [P] [F],condamner solidairement M. [P] [F] et M. [J] [F] au paiement de la somme de 2 484,23 euros avec intérêts judiciaires à compter du 12 juillet 2023 (date du commandement de payer) et pour le surplus à compter de l’assignation valant sommation,condamner solidairement M. [P] [F] et M. [J] [F] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation qui ne saurait être inférieure au montant de la dernière mensualité de loyer et charges actuellement exigibles,condamner solidairement M. [P] [F] et M. [J] [F] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer. L’assignation a été notifiée par voie électronique à la Préfecture du Nord le 23 octobre 2023. L'affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2024 et renvoyée à celle du 1er juillet 2024. Mme [G], représentée par son conseil, a indiqué qu’elle se désistait de ses demandes principales et ne maintenait que ses demandes accessoires. M. [P] [F], représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses dernières écritures aux termes desquelles il sollicite de voir rejeter la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de voir statuer sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle. Au soutien, il fait valoir qu’à la suite de sa demande d’aide financière auprès de sa caisse de retraite, celle-ci a procédé au règlement intégral et définitif de la dette locative d’un montant de 2 484 euros, outre l’arriéré de facture EDF de 649 euros. Il ajoute qu’il n’a jamais cessé de procéder au règlement de ses loyers et de ses charges ; qu’à l’exception du mois de février 2023, le virement des fonds de sa part est porté au crédit du décompte ; qu’il est conscient que son loyer est trop élevé et a donc entamé les démarches pour trouver un autre logement ; qu’il a obtenu une garantie FSL le 13 mai 2024 ; qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale. Il a enfin précisé qu’il a quitté les lieux le 27 mai 2024. M. [J] [F], initialement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur le désistement de Mme [G] s’agissant des demandes principales Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Aux termes de l’article 395 du code civil, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, il convient de constater le désistement de Mme [G] sauf en ce qui concerne les demandes accessoires. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En l’espèce, Mme [G] conservera la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 12 juillet 2023. L’équité comme la situation du défendeur commande, par ailleurs, de rejeter la demande présentée par Mme [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, CONSTATE le désistement d’instance de Mme [B] [V] épouse [G] en ce qui concerne les demandes principales ; REJETTE la demande présentée par Mme [B] [V] épouse [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [B] [V] épouse [G] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 12 juillet 2023 ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit AINSI JUGE ET PRONONCE A LILLE, le 7 Octobre 2024. Le Greffier Le Juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et de voiarticle 394 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 395 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre les
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670574861296b51ba2b1613c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA