Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670575aa1296b51ba2b1c4d0
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 96 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 8 Octobre 2024 Julien FERRAND, président Jean-Jacques SARKISSIAN, assesseur collège employeur François BORJA, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere tenus en audience publique le 4 Juin 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 8 Octobre 2024 par le même magistrat Monsieur [G] [M] C/ Société [7] N° RG 19/01827 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T5KA DEMANDEUR Monsieur [G] [M] né le 13 Juillet 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représenté par la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, avocats au barreau de LYON, DÉFENDERESSE Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sophie TRINCEA, avocat au barreau de LYON, PARTIES INTERVENANTES CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante, ni représentée, Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Yves MILON, avocat au barreau de PARIS, Notification le : Une copie certifiée conforme à : [G] [M] Société [7] CPAM DU RHONE Société [5] la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, vestiaire : 2309 Me Yves MILON, ([Localité 6]) Me Sophie TRINCEA, vestiaire : 1059 Une copie revêtue de la formule exécutoire : [G] [M] la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, vestiaire : 2309 Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement du 28 juin 2022, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon : - a dit que l'accident du travail dont Monsieur [G] [M] a été victime le 18 décembre 2017 est imputable à la faute inexcusable de la société [7], employeur, et de la société [5], société utilisatrice ; - a dit que la rente attribuée à Monsieur [M] doit être majorée au taux maximum prévu par la loi ; - a alloué à Monsieur [M] une provision de 5 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ; - a dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône doit faire l'avance de l'indemnité provisionnelle à charge pour elle de recouvrer la somme auprès de l'employeur ; - avant dire droit sur l'indemnisation, a ordonné l'expertise médicale de Monsieur [M] et désigné pour y procéder Monsieur le Docteur [T] ; - a dit que la caisse primaire d’assurance maladie doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale, à charge pour elle de les recouvrer auprès de l'employeur ; - a condamné la société [5] à relever et garantir la société [7], à hauteur de 80 %, des conséquences financières mises à sa charge au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable ; - a dit que la caisse primaire d’assurance maladie pourra recouvrer à l'égard de la société [7] l'intégralité des sommes dont elle serait susceptible de faire l'avance à Monsieur [M] et qu'elle procédera auprès de l'employeur au recouvrement des sommes avancées au titre de la majoration de la rente ainsi que des montants alloués à ce dernier en réparation des préjudices reconnus ; - a dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire ; - a condamné la société [7], relevée et garantie à hauteur de 80 % par la société [5], au paiement à Monsieur [M] d'une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance ; - a débouté les parties de leurs autres demandes. Le docteur [T] a déposé son rapport d'expertise établi le 22 novembre 2023. Les conclusions de l'expert sont les suivantes : - blessures provoquées par l’accident : fracture effacement peu déplacée de la surface articulaire du calcanéum et accessoirement du cuboïde droit ; - déficit fonctionnel permanent : 14 % ; - déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 18/12/2017 au 18/03/2018, 25 % du 19/03/2018 au 24/07/2018, et 10 % du 25/07/2018 au 28/07/2020, date de consolidation ; - assistance infirmière 1h/jour du 18/12/2017 au 18/03/2018 ; - assistance partielle amicale et aide ménagère 3h/semaine du 19/03/2018 au 24/07/2018 ; - aménagement du logement et du véhicule : non ; - souffrances endurées : 2,5/7 ; - préjudice esthétique temporaire : 2,5/7 ; - préjudice esthétique permanent : 1/7 ; - préjudice d'agrément : l’intéressé déclare ne plus faire de sport ni sortie sur des terrains irréguliers ; - perte de chance promotion professionnelle : pas d'incidence ; - état susceptible de modification en aggravation. Aux termes de ses dernières conclusions développées à l’audience du 4 juin 2024, Monsieur [M] demande que les indemnités pour les préjudices subis soient fixées aux sommes suivantes : - déficit fonctionnel permanent : 28 350 € ; - déficit fonctionnel temporaire : 4 410 € ; - tierce personne : 2 840 € ; - aménagement du véhicule : 12 000 € ; - souffrances endurées : 8 000 € à titre principal, après revalorisation, et 4 000 € à titre subsidiaire ; - préjudice esthétique temporaire : 4 000 € ; - préjudice esthétique permanent : 2 000 € ; - préjudice d’agrément : 8 000 € ; - perte de chance de promotion professionnelle : 10 000 € ; - frais d’assistance à expertise : 960 €. Il fait notamment valoir : - qu’il rencontre des difficultés pour conduire un véhicule sans équipement d’un cercle accélérateur au volant ; - que les souffrances endurées doivent être réévaluées à 4/7 pour tenir compte d’une prise en charge psychologique et des conséquences de l’accident sur son état moral ; - que le préjudice d’agrément est justifié par les témoignages de son entourage ; - qu’il a suivi des formations d’agent de sécurité et de chauffeur VTC qu’il a financées seul. Il sollicite enfin, outre le bénéfice de l’exécution provisoire, le paiement d’une indemnité de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. La société [7] conclut : - au rejet de la demande d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, déjà indemnisé au titre de la rente majorée attribuée par la caisse primaire d’assurance maladie, et à titre subsidiaire à la réduction de la somme sollicitée à 25 760 € ; - au rejet de la demande au titre de la tierce personne, en l’absence de tout justificatif d’une assistance, et à titre subsidiaire à la réduction de la somme sollicitée à 1 632 € ; - à la réduction des indemnités sollicitées au titre des préjudices suivants : - déficit fonctionnel temporaire : 3 753,75 € ; - souffrances endurées : 3 000 € ; - préjudice esthétique temporaire : 1 500 € ; - préjudice esthétique permanent : 500 € ; - au rejet des autres demandes en l’absence de justification des activités sportives déclarées, d’annonce d’une évolution dans ses fonctions alors qu’il occupait un poste de salarié intérimaire, et de nécessité de l’aménagement du véhicule qui n’a pas été retenue par l’expert. La société [5] conclut aux mêmes fins, sauf à réduire l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à 3 277,50 € à titre principal, et celle du préjudice esthétique permanent à 250 €. Aux termes de ses observations écrites reçues au greffe le 23 mai 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, qui n’a pas comparu à l’audience du 4 juin 2024, ne formule pas d’observations sur l’évaluation des préjudices et demande qu’il soit jugé qu’elle recouvrera directement auprès de l’employeur l’intégralité des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance au titre de la rente, des préjudices reconnus et des frais relatifs à l’expertise. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur peut prétendre à l'indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Par décision n° 2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Intérimaire employé en qualité de “Kellyman” (aide foreur), Monsieur [M] a présenté une fracture articulaire du calcanéus droit après avoir sauté d’une hauteur de 5 mètres de la cabine d’une pompe à béton chargée sur un camion qui commençait à basculer. L’expert relève qu’il ne présentait aucun antécédent au plan médico-chirurgical et psychologique. Les soins ont essentiellement consisté en un traitement fonctionnel, non chirurgical et sans immobilisation, sans appui pendant plusieurs mois sous couvert de cannes et d’un traitement antalgique et anticoagulant. Deux consultations auprès d’un psychologue ont été constatées. L’expert retient au titre des séquelles une raideur douloureuse de l’articulation sub-talaire droite (qui permet les mouvements en varus/valgus du talon), qui rend douloureux voire impossibles des actes et gestes, surtout la marche sur terrains irréguliers, mais aussi la station debout prolongée, la marche rapide et le port de charges lourdes. La consolidation a été fixée au 28 juillet 2020 avec un déficit fonctionnel évalué à 14 %. Sur l’aménagement du véhicule L’expert n’a pas retenu la nécessité d’un aménagement du véhicule. Aucun dire ne lui a été adressé aux fins de contester l’absence de ce poste de préjudice. Si Monsieur [M] produit un devis d’aménagement de son véhicule pour la pose d’un cercle accélérateur au volant, aucun élément médical n’est versé aux débats faisant état de la nécessité d’un tel équipement à la suite de l’accident. La demande doit être rejetée. Sur le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la convalescence, la privation temporaire des activités privées ou d'agrément auxquelles la victime se livrait habituellement et le préjudice sexuel avant consolidation. Les conclusions de l’expert qui retient trois périodes successives avec un taux d’incapacité partielle dégressif de l’accident à la consolidation ont été justifiées au regard de l’impossibilité initiale de poser le pied au sol, puis de la restriction des possibilités d’exercer des activités courantes en raison d’un appui partiel et progressif. Il sera fait droit à la demande fondée sur un montant journalier de 29 €, soit une indemnisation à hauteur de 4 376,10 €. Sur l’assistance par une tierce personne Dans le cas où la victime a besoin, du fait de son incapacité temporaire totale ou partielle, d'être assistée avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du coût du recours à cette tierce personne. Les frais d'assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d'assistance par un membre de la famille, ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives. L’expert retient une première période de trois mois pour laquelle une assistance quotidienne à hauteur d’une heure par jour est nécessaire qui correspond à la période d’impossibilité de poser le pied au sol, puis une période de quatre mois avec nécessité d’une assistance trois heures par semaine qui correspond à la période de restriction des possibilités d’exercer certaines activités courantes déjà évoquée dans le cadre du déficit fonctionnel temporaire. Ses conclusions seront entérinées. Il sera fait droit à la demande fondée sur un coût horaire de 20 € pour un montant de 2 840 €. Sur les souffrances endurées Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique jusqu'à la consolidation, étant précisé que les souffrances endurées après la consolidation sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent. En l'espèce, l'expert a évalué les souffrances endurées à 2,5/7, soit légères à modérées, tenant compte notamment des circonstances traumatiques de la chute, de la nature des lésions initiales, des périodes sans appui, des douleurs post traumatiques et d’une certaine irritabilité pendant la période d’immobilisation. Les deux consultations auprès d’un psychologue, dont Monsieur [M] déclare ne garder que peu de souvenirs, ne justifient pas la réévaluation sollicitée de ce poste de préjudice, les souffrances morales sous forme d’une irritabilité étant retenues par l’expert. Au vu de ces éléments, les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 4 000 €. Sur le préjudice d'agrément Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au dommage et par la limitation ou la difficulté, y compris d'ordre psychologique, à poursuivre la pratique antérieure de ladite activité. Il est précisé que le préjudice d'agrément temporaire, c'est-à-dire antérieur à la consolidation, est indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire. Enfin, la prise en compte d'un préjudice d'agrément n'exige pas la démonstration d'une pratique de l'activité en club, une pratique individuelle antérieure étant suffisante à partir du moment où elle est justifiée par tout moyen. Monsieur [M] a déclaré à l’expert avoir arrêté depuis l’accident ses activités de loisir et d’agrément consistant en la pratique du football avec ses amis et parfois de la course à pied. L’arrêt de ces activités est confirmé par les attestations établies par Messieurs [O] et [R]. L’expert a précisé en réponse aux dires adressés qu’il est médicalement logique que Monsieur [M] ne puisse pas faire de sport ni se promener sur des terrains irréguliers en raisons des séquelles imputables à l’accident responsable d’une arthrose secondaire sub-talaire qui rend douloureux les mouvements nécessaires pour ces activités. Il sera alloué à Monsieur [M] de ce chef une somme de 6 000 €. Sur le préjudice esthétique Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Ainsi, le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime. Le préjudice esthétique a été évalué à 2,5/7 à titre temporaire avant consolidation en tenant compte d’une difficulté majeure de la marche possible uniquement avec deux cannes, puis à titre permanent à 1/7 en raison d’une boiterie modérée sur terrain irrégulier. Ces préjudices seront indemnisés à hauteur de 2 000 € pour le préjudice esthétique temporaire et 1 500 € pour le préjudice esthétique permanent. Sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle L'article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoit la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, à condition que la victime démontre que de telles perspectives préexistaient à la date de l'accident. La perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle est distincte de l'incidence professionnelle, définie comme un dommage touchant à la sphère professionnelle en raison de la dévalorisation de la victime sur le marché du travail ou de la nécessité d'abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap. Il convient de rappeler que le capital ou la rente majorée servie à la victime d'un accident du travail présente un caractère viager et répare de manière forfaitaire l'incidence professionnelle définie ci-dessus, ainsi que les pertes de gains professionnels futurs, y compris la perte des droits à la retraite. Il est constant que Monsieur [M], déclaré inapte à la reprise de son emploi et licencié à ce titre n’a pas pu reprendre son activité professionnelle. Les justificatifs de formation engagées après l’accident aux fins de reconversion dans le domaine de la sécurité ou pour exercer l’activité de chauffeur VTC ne sont pas susceptibles de caractériser l’imminence d’une promotion avant l’accident. Travailleur intérimaire, il ne produit aucun élément susceptible de démontrer que l’accident l’a privé d’une possibilité de promotion professionnelle. Il sera dès lors débouté de ce chef de demande. Sur le déficit fonctionnel permanent Par deux arrêts prononcés en Assemblée plénière le 20 janvier 2013, la Cour de cassation a jugé que la rente versée aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Ce préjudice résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales de la victime. Le taux de déficit fonctionnel permanent est évalué selon barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun publié par le concours médical, ce poste de préjudice ayant vocation à indemniser les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Le taux du déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert à hauteur de 14 % n’est pas discuté par les parties. Monsieur [M] étant âgé de 47 ans à la date de consolidation, le déficit fonctionnel permanent sera indemnisé à hauteur de 28 350 €. Sur les frais d’assistance à l’expertise Monsieur [M] justifie du règlement d’une facture de 960 € au titre de l’assistance à expertise par son conseil, qui relève des frais exposés non compris dans les dépens susceptibles d’être mis à la charge de la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a dès lors pas lieu d’allouer une indemnisation indépendante de celle allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les autres demandes La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône devra faire l'avance de l'intégralité des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices et au titre des frais d’expertise et de la majoration de la rente ou du capital, et dispose du droit d'en recouvrer le montant sur la société [7], relevée et garantie à hauteur de 80 % par la société [5]. L’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, sera ordonnée. L'équité commande que la société [7], relevée et garantie à hauteur de 80 % par la société [5], soit condamnée à payer la somme de 1 500 € à Monsieur [M] en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort, Vu le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 28 juin 2022, Fixe le montant des indemnités revenant à Monsieur [G] [M] aux sommes suivantes : - 4 376,10 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 2 840,00 € au titre de l’assistance par une tierce personne ; - 4 000,00 € au titre des souffrances endurées ; - 6 000,00 € au titre du préjudice d’agrément ; - 2 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire ; - 1 500,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire ; - 28 350,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent ; soit une indemnisation totale s'élevant à 49 066,10 €, dont il convient de déduire la provision allouée à hauteur de 2 000 €, soit un solde de 47 066,10 € ; Rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône doit faire l'avance de l'intégralité des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices et au titre des frais d’expertise et de la majoration de rente et qu’elle dispose du droit d'en recouvrer le montant sur la société [7], relevée et garantie à hauteur de 80 % par la société [5] ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Condamne la société [7] relevée et garantie par la société [5] à payer à Monsieur [G] [M] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ; Condamne la société [7] relevée et garantie à hauteur de 80 % par la société [5] aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 octobre 2024, et signé par le président et le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle L 452-3 du code de la sécurité socialearticle L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoiarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670575aa1296b51ba2b1c4d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA