Tribunal JudiciaireVentes
Tribunal Judiciaire · Ventes — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670575ab1296b51ba2b1c4da
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 3 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGE DE L’EXECUTION Service des Saisies Immobilières VENTE : [B] N° RG 24/00092 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZRUS Minute n° : R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S Le Copie exécutoire et copie certifiée conforme à : la SELARL ANNE JALOUSTRE - 503 Copie Commissaire de justice : S.E.L.A.R.L. CHEZEAUBERNARD [Localité 6] Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu le jugement réputé contradictoire suivant le HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE après que la cause ait été débattue en audience publique le 10 Septembre 2024 devant : Madame Florence GUTH, Juge, siégeant comme Juge, En foi de quoi, le présent jugement a été signé par , assisté de Céline MONNOT, Greffier, ENTRE : S.A. LCL - CREDIT LYONNAIS (R.C.S. Lyon 954 509 741) Siège social au [Adresse 2] Siège central au [Adresse 3], Ayant pour Mandataire la société CREDIT LOGEMENT dont le siège est situé au [Adresse 5] représentée par Maître Anne JALOUSTRE de la SELARL ANNE JALOUSTRE, avocats au barreau de LYON CREANCIER POURSUIVANT ET : Monsieur [W] [B], demeurant [Adresse 1] non comparant PARTIE SAISIE EXPOSE DU LITIGE Par exploit de commissaire de justice en date du 04 Avril 2024 , S.A. LCL - CREDIT LYONNAIS Siège social au [Adresse 2] a fait délivrer à Monsieur [W] [B] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 131.441,73 € arrêtée au 25 Mars 2024, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution de la copie exécutoire d’un acte de vente notarié dressé par Maître [T] [Z], Notaire au sein de la SELARL “ACNOT” titulaire d’un Office Notarial ayant son siège à [Localité 7] (69) le 16 Mars 2020 contenant prêt garanti une hypothèque de prêteur de deniers enregistrée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] sous les références 6904P03 2020 V n° 2847. Monsieur [W] [B] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 22 Mai 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] 3ème bureau VOL 2024S N°38, sous les références [Localité 6] - 3ème Bureau/ 2024 S / N° 38 et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant. Par acte de commissaire de justice en date du 20 Juin 2024, S.A. LCL - CREDIT LYONNAIS Siège social au [Adresse 2] a assigné Monsieur [W] [B] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 10 Septembre 2024, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution : - de fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de S.E.L.A.R.L. CHEZEAUBERNARD [Localité 6], commissaire de justice ou de tout autre commissaire de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique, - de dire qu’en cas d’application de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente, - Condamner Monsieur [W] [B] à la somme de DEUX MILLE euros (2.000euros), - de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente. Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 21 Juin 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie. A l’audience du 10 Septembre 2024, le conseil de S.A. LCL - CREDIT LYONNAIS (R.C.S. Lyon 954 509 741) Siège social au [Adresse 2] Siège central au [Adresse 4] a sollicité la fixation de la vente aux enchères. Monsieur [W] [B] régulièrement assigné à étude le 20 juin 2024 n’ a pas comparu et n’était pas représenté. SUR CE Il résulte des pièces versées aux débats que la S.A. LCL - CREDIT LYONNAIS siège social au [Adresse 2] dispose, conformément aux dispositions de l’article L 311-2 et L 311-4 du Code des procédures civiles d’exécution, d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [W] [B], et que la saisie immobilière porte sur un bien immobilier lui appartenant, conformément à l’article L 311-6 du même code. Selon le décompte arrêté au 25 mars 2024, la S.A. LCL - CREDIT LYONNAIS siège social au [Adresse 2] fait valoir une créance de 131.441,73 euros en principal, intérêts et accessoires. Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution. L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la créance du créancier poursuivant : Aux termes de l'article L.311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier. Aux termes de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi. En application de l’article R.322-42 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article annexe 4-8 du code de commerce, le juge de l’exécution de taxer les frais de poursuite dûment justifiés par le créancier poursuivant. Concernant les débours, il appartient au juge de l’exécution d’apprécier le caractère justifié des demandes des remboursements présentés par le créancier poursuivant. Aux termes de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. En l’espèce, le créancier poursuivant demande que sa créance soit fixée à la somme de 131 441,73 €, créance arrêtée au 4 avril 2024. Or, il ressort du décompte des frais que cette créance est composée de la somme de 68,69 euros au titre d’intérêts sur la période du 12 mars 2024 au 25 mars 2024, sans qu’aucune explication ou justification ne soit transmise par le créancier poursuivant alors que le décompte produit s’arrête au 12 mars 2024. Lors de l’audience, le créancier poursuivant a indiqué de tenir compte uniquement du décompte effectué par ses soins en date du 12 mars 2024. Ainsi, il convient d’exclure cette somme du montant de la créance. S’agissant de la prestation de recouvrement ou d'encaissement prévue par l’article A444-31 du code de commerce, il est rappelé qu’une telle prestation ne peut être taxée que si le juge de l’exécution a ordonné des délais de paiement partiellement honorés qui aboutissent à une vente amiable ou forcée. A ce titre, le créancier poursuivant ne fournit aucune explication, ni aucune justification relative au montant de 216,95 € au titre de cette prestation inclus dans le montant de la créance. Ainsi, il convient d’exclure cette somme du montant de la créance. Par ailleurs, le coût du commandement de payer doit être exclu du montant de la créance, s'agissant d'une catégorie de frais soumis à taxe (soit la somme de 488,79€). En conséquence, la créance sera fixée à la somme de 130 667,30 € en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 12 mars 2024. Sur la vente forcée : Aucune demande de vente amiable n’ayant été soutenue à l’audience d’orientation, et aucun justificatif n’étant en tout état de cause produit aux débats, il y a lieu d’orienter la présente procédure en vente forcée. En l’absence de demande de vente amiable, il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien, de fixer la date d’adjudication au jeudi 16 Janvier 2025 à 13 Heures 30, et la visite préalable des lieux au lundi 06 janvier 2025 de 10h à 12h. Au cas de refus de visite par le propriétaire ou l’occupant des lieux, il convient de désigner un commissaire de justice, qui exécutera le présent jugement. Sur les demandes accessoires : Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'audience d'orientation. Le créancier poursuivant sera donc débouté de sa demande formée de ce chef. Les dépens d’ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière, Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 04 Avril 2024 publié le 22 Mai 2024 sous les références [Localité 6] - 3ème Bureau/ 2024 S / N° 38 ; FIXE la créance de la S.A. LCL - CREDIT LYONNAIS siège social au [Adresse 2] à la somme de 130.667,30 euros selon décompte arrêté au 12 mars 2024 en principal, intérêts et accessoires ; ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [W] [B] figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de TRENTE DEUX MILLE EUROS (32000 Euros), FIXE la date d’adjudication au jeudi Jeudi 16 Janvier 2025 à 13 heures 30 Salle 5, DIT que la visite des biens saisis aura lieu le lundi 06 janvier 2025 de 10h à 12h, DESIGNE S.E.L.A.R.L. CHEZEAUBERNARD [Localité 6], commissaire de justice à [Localité 6] pour faire exécuter le jugement d’orientation, DIT que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R 322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie, ainsi qu’une photographie, DÉBOUTE la S.A. LCL - CREDIT LYONNAIS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe. ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé. Ce jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame GUTH, Juge et par Mme MONNOT, Greffier. Le Greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ventes
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670575ab1296b51ba2b1c4da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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