Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 4 octobre 2024
- ECLI
- 670575ab1296b51ba2b1c514
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 7 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 04 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00398 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZA4X AFFAIRE : [W] [X] C/ S.A.S.U. NOVA TRAVAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge GREFFIER : Madame Anne BIZOT PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [W] [X] né le 09 Mai 1993 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] représenté par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE S.A.S.U. NOVA TRAVAUX, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 5] représentée par Maître Fabienne CHALFOUN, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Frédéric GABET, avocat au barreau de la DROME (avocat plaidant) Débats tenus à l'audience du 28 Mai 2024 Notification le à : Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE - 2192 (expédition) Maître Fabienne CHALFOUN - 1737 (expédition) Copie au procureur de la République du TJ de LYON EXPOSE DU LITIGE Par contrat en date du 12 novembre 2021, Monsieur [W] [X] a donné à la SAS NOVA INVEST, dirigée par Monsieur [G] [V], mandat de rechercher et de négocier un bien immobilier à acquérir dans le cadre d'un investissement locatif, ainsi que de gérer le chantier des travaux de rénovation et de réceptionner les travaux. Par acte authentique en date du 07 juin 2022, Monsieur [W] [X] a acquis un appartement (lot n° 57) et une cave n° 54 en sous sol (lot n° 152), au sein de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 7], soumis au statut de la copropriété. Monsieur [W] [X] a confié à la SASU AGENCE DE RENOVATION IMMOBILIERE, devenue la SASU NOVA TRAVAUX, l'exécution des travaux de rénovation de son bien, selon devis en date du 29 mars 2022, d'un montant de 50 354,87 euros. Le 22 février 2023, un dégât des eaux trouvant son origine dans l'appartement de Monsieur [W] [X], sis [Adresse 1] à [Localité 7], a affecté le bien de Madame [B] [Y] et a donné lieu à la conclusion d'une transaction entre cette dernière et la SASU NOVA TRAVAUX, à laquelle Monsieur [W] [X] avait confié l'exécution des travaux de rénovation. Par courriers en date des 11 août et 21 septembre 2023, Monsieur [W] [X] a mis la SASU NOVA TRAVAUX en demeure de communiquer différents documents relatifs aux travaux exécutés dans le bien précité. Le 11 août 2023, la somme de 12 654,15 euros a été déposée sur le compte CARPA du conseil de Monsieur [W] [X]. Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2024, Monsieur [W] [X] a fait assigner en référé la SASU NOVA TRAVAUX ;aux fins de communication de documents sous astreinte. A l'audience du 28 mai 2024, Monsieur [W] [X], représenté par son avocat, a soutenu ses conclusions n° 2, notifiées par RPVA le 23 mai 2024, et demandé de : à titre principal, condamner la SASU NOVA TRAVAUX, sous astreinte de 300,00 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, à lui communiquer :son attestation d'assurance de responsabilité décennale pour la période du 25 mai 2022 au jour de la décision à intervenir ;les contrats de l'intégralité des sous-traitants intervenus sur le chantier de son bien ;les conditions de paiement des sous-traitants intervenus sur le chantier de son bien ;se réserver la liquidation de l'astreinte ;condamner la SASU NOVA TRAVAUX à lui payer une provision de 75000,00 euros pour résistance abusive ;à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire devant le juge du fond ; en tout état de cause, débouter la SASU NOVA TRAVAUX de ses prétentions ;condamner la SASU NOVA TRAVAUX à lui payer la somme de 7813,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La SASU NOVA TRAVAUX, représentée par son avocat, a soutenu ses conclusions n° 2, notifiées par RPVA le 06 mai 2024, et demandé de : rejeter les prétentions de Monsieur [W] [X] ;condamner Monsieur [W] [X] à lui payer les sommes provisionnelles suivantes :11 000,00 euros, à valoir sur la facture n° 84 du 21 avril 2023 ;1 654,15 euros, à valoir sur la facture n° 85 du 21 avril 2023 ;8 000,00 euros, à valoir sur ses préjudices ;condamner Monsieur [W] [X] à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 30 juillet 2024, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 4 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la demande de communication sous astreinte L'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire [peut] toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. ». Il est rappelé que constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d'une règle de droit résultant d'un fait matériel ou juridique (Civ. 1, 14 décembre 2016, 15-21.597 et 15-24.610). L'article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution ajoute : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. » Il n'est pas possible de condamner, sous astreinte, une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable (Civ. 2, 17 novembre 1993, 92-12.922). En l'espèce, Monsieur [W] [X] affirme qu'un contrat de contractant général le lie à la SASU NOVA TRAVAUX et que celle-ci a sous-traité les travaux dont l'exécution lui avait été confiée. Il ajoute que l'absence de remise de son attestation d'assurance de responsabilité décennale, au regard de l'article L. 241-1 du code des assurances, et des contrats de sous-traitance et des conditions de paiement des sous-traitants, au vu de l'article 3, alinéa 1, de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, constituerait un trouble manifestement illicite qu'il conviendrait de faire cesser. Tout d'abord, la SASU NOVA TRAVAUX ne conteste pas avoir conclu un marché de travaux avec Monsieur [W] [X] mais allègue ne pas avoir la qualité d'entreprise générale et n'avoir pas exécuté elle-même les travaux, si bien qu'elle ne serait pas tenue de souscrire une assurance couvrant sa responsabilité civile décennale. Elle ajoute que ses sous-traitants disposeraient de polices assurant leur responsabilité décennale et que sa responsabilité décennale ne serait pas engagée à ce jour. Sur ce point, il est nécessaire de rappeler que l'article L. 241-1 du code des assurances dispose que « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. » et que l'article L. 241-2 ajoute que : « Celui qui fait réaliser pour le compte d'autrui des travaux de construction doit être couvert par une assurance de responsabilité garantissant les dommages visés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil et résultant de son fait. ». L'importance et le coût des travaux de rénovation confiés par Monsieur [W] [X] à la SASU NOVA TRAVAUX, portant sur des travaux de démolition, la réfection des sols, des menuiseries, de l'électricité, l'installation d'un chauffe eau basse consommation, la salle d'eau et la cuisine, ainsi que la plâtrerie et la peinture, amènent à les assimiler à des travaux de construction d'un ouvrage, de nature à engager la responsabilité civile décennale de la Défenderesse (Civ. 3, 9 décembre 1992, 91-12.097 ; Civ. 3, 29 janvier 2003, 01-13.034 ; Civ. 3, 24 janvier 2012, 11-13.165). Il est indifférent que la SASU NOVA TRAVAUX ne considère pas être une entreprise générale quand les faits démontrent, avec l'évidence requise en référé, qu'elle se comporte comme telle et doit donc satisfaire aux obligations des constructeurs. De même, il est sans emport qu'aucun sinistre en cours ne soit susceptible d'engager sa responsabilité décennale à ce jour et que les entreprises auxquelles elle ne conteste pas avoir sous-traité les travaux soient elles-mêmes assurées au titre de leur responsabilité décennale, ces éléments étant dénués de toute conséquence sur la responsabilité qu'elle est susceptible d'encourir personnellement. Ce nonobstant, interrogé à l'audience en vertu de l'article 442 du code de procédure civile, le conseil de la SASU NOVA TRAVAUX a reconnu que celle-ci n'avait souscrit aucune assurance couvrant sa responsabilité civile décennale. Partant, bien que l'absence de souscription d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité décennale constitue une violation évidente d'une règle de droit, il ne saurait lui être enjoint de la communiquer à Monsieur [W] [X] puisqu'elle n'existe pas et la présente décision sera transmise au procureur de la République, au visa des articles 40 du code de procédure pénale et L. 243-3 du code des assurances. Ensuite, la SASU NOVA TRAVAUX argue de ce que Monsieur [W] [X] n'a contracté qu'avec elle, ce dont elle déduit que ses relations avec les entreprises intervenues sur le chantier lui seraient étrangères, ce d'autant plus que les factures des sous-traitants auraient été intégralement réglées. Elle ajoute qu'il n'existe pas de contrat de sous-traitance entre elle et les entreprises intervenues sur le chantier. A ce titre, il ne peut qu'être rappelé qu'aux termes de l'article 1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 « la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage. ». Il s'ensuit que la SASU NOVA TRAVAUX, à laquelle Monsieur [W] [X], maître d'ouvrage, avait confié l’exécution de travaux dans le cadre d'un contrat d'entreprise, les a bel et bien sous-traités en en confiant tout ou partie à d'autres entreprises, peu important qu'elle n'ait pas établi de contrat écrit. L'existence de relations de sous-traitance ressort d'ailleurs du protocole d'accord transactionnel conclu entre la SASU NOVA TRAVAUX et Madame [B] [Y]. Dès lors, la SASU NOVA TRAVAUX est tenue, en application du premier alinéa de l'article 3 de ladite loi, de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsqu'il les demande et de faire accepter ces sous-traitants, ainsi que leurs conditions de paiement, sans que l'allégation selon laquelle leurs factures auraient été intégralement réglées n'ait la moindre incidence sur le bien fondé de la demande au principal. Ce nonobstant, la SASU NOVA TRAVAUX a reconnu dans ses écritures qu'il « n'existe aucun contrat de sous-traitance », malgré la démonstration de relations avérées de sous-traitance. Cet aveu interdit de la condamner à remettre sous astreinte l'instrumentum inexistant des contrats de sous-traitance. Enfin, Monsieur [W] [X] n'explique pas, malgré le visa de l'article 835 du code de procédure civile dans ses conclusions, en quoi la remise des pièces sollicitées constituerait une mesure conservatoire ou de remise en état qu'il entrerait dans l'office du juge des référés de prononcer sur ce fondement. Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette prétention. II. Sur la demande indemnitaire provisionnelle à l'encontre de la SASU NOVA TRAVAUX Aux termes de l'article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L'article 30, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que : « Pour [le Défendeur], l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. » Il convient de rappeler, concernant la résistance abusive, qu'il s'agit de l'abus du droit d'agir en justice commis par un défendeur et que celle-ci doit résulter d'une résistance fautive de sa part aux prétentions de son adversaire, contraignant ce dernier à intenter une action. Cette faute peut notamment résulter du fait que le défendeur ait agi de mauvaise foi ou ait commis une erreur grossière équivalente au dol, témoignant d'une intention de nuire au demandeur. En tout état de cause, la faute peut résulter tant dans la manière dont la défense est exercée que dans le refus injustifié d'exécuter une obligation. En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] » En l'espèce, Monsieur [W] [X] se contente d'affirmer que la résistance de la SASU NOVA TRAVAUX à ses demandes de communication serait abusive, sans démontrer sa faute ou son intention de nuire lorsqu'elle ne lui remet pas ces documents inexistants. Ses prétentions n'ont d'ailleurs pas prospéré. En outre, la provision sollicitée est dépourvue de toute argumentation de nature à en justifier le montant. Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur ces prétentions. III. Sur les demandes provisionnelles en paiement de la SASU NOVA TRAVAUX L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] » En l'espèce, la SASU NOVA TRAVAUX sollicite la condamnation de Monsieur [W] [X] à lui payer les sommes provisionnelles de 11 000,00 euros et 1 654,15 euros, au titre de ses factures n° 84 et 85 du 21 mars 203, outre celle de 8 000,00 euros, à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Elle fait valoir qu'elle a accompli la mission qui lui avait été confiée, que les travaux ont été réceptionnés de manière tacite et qu'elle a réglé les entreprises intervenues au cours des travaux. Monsieur [W] [X] conteste qu'une réception tacite des travaux puisse être retenue en l'absence de manifestation de volonté en ce sens de sa part ou de présomption tirée de la prise de possession des travaux doublée du règlement du prix. Il ressort des moyens des parties qu'un débat les oppose quant à la réception des travaux, en l'absence de réception expresse et au vu de la rétention du solde du prix du marché par le maître d'ouvrage. Il n'appartient pas au juge des référés de trancher cette contestation dont dépend l'exigibilité du solde des travaux exécutés, étant relevé que l'exécution de ses obligations par la SASU NOVA TRAVAUX souffre, a minima, de l'absence de souscription d'une assurance couvrant sa responsabilité civile décennale et de manquements à son obligation de présenter ses sous-traitants à l'agrément du maître d'ouvrage, sans qu'elle ne rapporte la preuve de les avoir payés. En outre, la SASU NOVA TRAVAUX se dispense de motiver sa demande indemnitaire provisionnelle. Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur ses trois demandes de provisions. IV. Sur la demande de renvoi devant le juge du fond L'article 837, alinéa 1, du code de procédure civile prévoit : « A la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction. » En l'espèce, Monsieur [W] [X] avance devoir répondre d'un dégât des eaux trouvant son origine dans son appartement et les travaux confiés à la SASU NOVA TRAVAUX. Ce sinistre, affectant le logement de Madame [B] [Y], date du 22 février 2023 et un protocole d'accord transactionnel a été conclu entre cette dernière et la SASU NOVA TRAVAUX, au sujet des travaux de reprise des dégradations causées à son appartement. Monsieur [W] [X] ne justifie pas de la persistance d'un litige entre Madame [B] [Y] et lui, et encore moins d'une quelconque urgence à le voir trancher au fond, alors que celle-ci n'est pas partie à l'instance. Par conséquent, la demande sera rejetée. V. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, Monsieur [W] [X], succombant à l'instance, sera condamné aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. » En l'espèce, Monsieur [W] [X] succombant en toutes ses prétentions et condamné aux dépens, sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. la SASU NOVA TRAVAUX, qui s'est manifestement affranchie du respect de dispositions légales d'ordre public dans le cadre de l'exécution des travaux qui lui avaient été confiés et qui ne triomphe en aucune prétention, sera également déboutée. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [W] [X] tendant à la communication sous astreinte par la SASU NOVA TRAVAUX de : son attestation d'assurance de responsabilité décennale pour la période du 25 mai 2022 au jour de la décision à intervenir ;les contrats de l'intégralité des sous-traitants intervenus sur le chantier de son bien ;les conditions de paiement des sous-traitants intervenus sur le chantier de son bien ; DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [W] [X] tendant à la condamnation de la SASU NOVA TRAVAUX à lui payer une indemnité provisionnelle au titre de sa résistance abusive ; DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de la SASU NOVA TRAVAUX tendant à la condamnation de Monsieur [W] [X] à lui payer les sommes provisionnelles suivantes : 11 000,00 euros, à valoir sur la facture n° 84 du 21 avril 2023 ;1 654,15 euros, à valoir sur la facture n° 85 du 21 avril 2023 ;8 000,00 euros, à valoir sur ses préjudices ; REJETONS la demande tendant au renvoi de l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond ; CONDAMNONS Monsieur [W] [X] aux dépens de la présente instance; REJETONS les demandes de Monsieur [W] [X] et de la SASU NOVA TRAVAUX sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Fait à LYON, le 4 octobre 2024. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L. 241-1 du code des assurances dispose quearticle 442 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 1103 du code civil disposearticle 455 du code de procédure civilearticle L. 241-1 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile dans sesarticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
670575ab1296b51ba2b1c514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA