Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 4 octobre 2024
- ECLI
- 670575ad1296b51ba2b1c54a
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 514 293 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 04 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00662 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZE42 AFFAIRE : [L] [M], [O] [R] épouse [M] C/ Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SARL BARI DEVELOPPEMENT, S.A.S. SOMAI - SOCIETE DE MAINTENANCE IMMOBILIERE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge GREFFIER : Madame Anne BIZOT PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [L] [M] né le 12 Septembre 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Jean-vincent MULLER, avocat au barreau de LYON Madame [O] [R] épouse [M] née le 28 Juin 1976 à [Localité 9] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Jean-vincent MULLER, avocat au barreau de LYON DEFENDEURS Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SARL BARI DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Maître Pauline PICQ de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON S.A.S. SOMAI - SOCIETE DE MAINTENANCE IMMOBILIERE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 28 Mai 2024 Notification le à : Maître Pauline PICQ de la SELARL ELECTA JURIS - 332 (expédition) Maître Jean-Vincent MULLER - 173 (grosse + copie) Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES - 44 (expédition) Copie à : Régie Expert Service suivi des expertises EXPOSE DU LITIGE Monsieur [L] [M] et Madame [O] [R], son épouse (les époux [M]) sont propriétaire d'un appartement au sein de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 8], soumis au statut de la copropriété. La toiture couvrant leur appartement constitue une partie privative de l'immeuble, quand les autres toitures de l'immeuble constituent des parties communes. Selon devis en date du 06 janvier 2022, le Syndicat des copropriétaires a confié à la SAS SOMAI - SOCIETE DE MAINTENANCE IMMOBILIERE (SOMAI) l'exécution de travaux de remplacement d'une noue en zinc fuyarde. Les époux [M] se sont plaints de ce que les travaux exécutés par la SAS SOMAI auraient endommagé leur propre toiture privative. La SAS IXI GROUPE, mandatée par l'assureur des époux [M], a établi un rapport d'expertise amiable daté du 12 juillet 2022, indiquant que la SAS SOMAI a déposé un larmier situé en bas de la toiture des époux [M] et l'a remplacé par un rang de tuiles. Le rapport fait aussi état de tuiles déplacées et mal remises en place lors de l'intervention de la société, ainsi que du tronçonnage du bas des tuiles remplaçant le larmier, qui le priverait de goutte d'eau. Par courrier en date du 24 avril 2023, la SAS SOMAI a proposé de remettre en place le larmier en bas de la toiture des époux [M] et de créer un trop plein d'évacuation des eaux pluviales. Par courrier en date du 15 septembre 2023, la SAS SOMAI a refusé de reprendre les tuiles et arêtiers dont les malfaçons auraient été antérieures à son intervention. Le 18 décembre 2023, la SAS PICQ, démarchée par les époux [M], a établi un devis portant sur la reprise de la toiture d'un montant de 5 142,94 euros. Par courrier en date du 21 décembre 2023, les époux [M] ont mis en demeure le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 8] de leur payer la somme de 5 142,94 euros. Par courrier en date du 05 février 2024, le Syndicat des copropriétaires a rappelé l'accord de la SAS SOMAI pour procéder à certaines réparations en nature. Il a par ailleurs indiqué que le devis de la SAS PICQ était surévalué et injustifié, la toiture des époux [M] étant dégradée avant l'intervention de la SAS SOMAI et sa remise en état ne lui incombant pas. Par acte de commissaire de justice en date du 29 mars 2024 (RG 24/00662), les époux [M] ont fait assigner en référé le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 8] ;aux fins de voir désigner un expert judiciaire. Par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2024 (RG 24/00743), le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 8] a fait assigner en référé la SAS SOMAI ;aux fins de voir désigner un expert judiciaire. Par décision prise à l'audience du 28 mai 2024, l'instance inscrite au rôle sous le numéro RG 24/00743, a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 24/00662, l'affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro. A l'audience du 28 mai 2024, les époux [M], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de : ordonner une mesure d'expertise, selon la mission détaillée dans leur assignation ;réserver les dépens. Au soutien de leur demande, les époux [M] exposent que l'existence des désordres de leur toiture n'est pas contestée mais que leur imputabilité à la SAS SOMAI et au Syndicat des copropriétaires est l'objet d'un désaccord. Ils estiment que l'avis d'un expert est indispensable à ce sujet. Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 8], représenté par son avocat, a formulé des protestations et réserves quant à la demande d'expertise et sollicité qu'elle soit ordonnée au contradictoire de la SAS SOMAI. La SAS SOMAI, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 30 juillet 2024, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 4 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la demande d'expertise judiciaire Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » En l'espèce, le devis de la SAS SOMAI, le rapport d'expertise amiable de la SAS IXI GROUPE, les échanges entre les parties et les photographies versées aux débats par les époux [M] en pièce n° 5 rendent vraisemblables l'existence des désordres évoqués et l'implication éventuelle du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 8] et de la SAS SOMAI dans leur survenance. Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux époux [M] d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués. Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et d'ordonner une expertise judiciaire. II. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774). Par conséquent, les époux [M] seront provisoirement condamnés dépens. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. ». PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ; DÉSIGNONS en qualité d'expert : Monsieur [F] [T] [Adresse 4] [Localité 6] Tél : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 10] inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de : se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ; se rendre sur les lieux, [Adresse 7] à [Localité 8], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ; recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ; vérifier l'existence des désordres allégués par les époux [M] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier le rapport de la SAS IXI GROUPE, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ; rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres constatés ; donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ; décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ; indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par les époux [M], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ; s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ; faire toutes observations utiles au règlement du litige ; DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ; FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les époux [M] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 novembre 2024 ; RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ; DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ; DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ; ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ; DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière re contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état; DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 juillet 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ; RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ; DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ; CONDAMNONS provisoirement les époux [M] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Fait à LYON, le 4 octobre 2024. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 173 du code de procédure civile fait obliarticle 145 du Code de procédure civile ne peut ê
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
670575ad1296b51ba2b1c54a
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