Tribunal JudiciaireVentes
Tribunal Judiciaire · Ventes — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670575ae1296b51ba2b1c550
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 12 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGE DE L’EXECUTION Service des Saisies Immobilières VENTE : [P] N° RG 24/00086 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZRDK Minute n° : R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S Le Copie exécutoire et copie certifiée conforme à : SELARL BOST-AVRIL - 33 Copie exécutoire par LRAR + copie certifiée conforme par LS à : Monsieur [V] [T] [P] Madame [B] [N] [Y] épouse [P] Copie Commissaire de justice : S.E.L.A.S. ROGUET CHASTAGNARET MAGAUD Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu en audience publique le jugement contradictoire suivant le HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE après que la cause ait été débattue en audience publique le 10 Septembre 2024 devant : Madame GUTH, Juge, siégeant comme Juge Unique, Madame MONNOT Céline, Greffier, ENTRE : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), anciennement CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE ALPES, par suite de fusion-absorption de juin 2015, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Etienne AVRIL de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de LYON CREANCIER POURSUIVANT ET : Monsieur [V] [T] [P], demeurant [Adresse 4] comparant en personne Madame [B] [N] [Y] épouse [P], demeurant [Adresse 4] comparante en personne PARTIES SAISIES EXPOSE DU LITIGE Par exploit de commissaire de justice en date du 12 Mars 2024 , S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), anciennement CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE ALPES, par suite de fusion-absorption de juin 2015 a fait délivrer à Monsieur [V] [T] [P] et Madame [B] [N] [Y] épouse [P] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 51.208,68 € arrêtée au 06 décembre 2023, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution d’une copie exécutoire d’un acte notarié dressé par Maître [I] [D], Notaire à [Localité 7] (69), en date du 1er Juin 2006 contenant prêts garantis par un privilège de prêteur de deniers devenu hypothèque légale spéciale et une hypothèque conventionnelle, publiés au 3ème Bureau des hypothèques de [Localité 6] le 10 Juillet 2006 sous les volumes 2006 V n° 4335 et 4336. Monsieur [V] [T] [P], Madame [B] [N] [Y] épouse [P] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 06 Mai 2024 à la Conservation des Hypothèques de [Localité 6] 3ème bureau, sous les références [Localité 6] - 3ème Bureau / 2024 S / N° 31 et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant. Par acte de commissaire de justice en date du 19 Juin 2024, S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), anciennement CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE ALPES, par suite de fusion-absorption de juin 2015 a assigné Monsieur [V] [T] [P] et Madame [B] [N] [Y] épouse [P] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 10 Septembre 2024, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution: - statuer ce que de droit conformément à Particle R.322-5 dudit Code, et aux articles R.322-15 et R.322-18 dudit Code, Conformément à Particle R.322-26 dudit Code, - constater la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables, au regard de commandements de payer valant saisie par exploit de la SELARL ROGUET CHASTAGNARET MAGAUD, Commissaires de justice à [Localité 6], en date du 12 mars 2024, régulièrement publiés au Service de Publicité Foncière de [Localité 6] 3, le 6 mai 2024 sous le volume 2024 S n°3 1. - fixer le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autre accessoires à la somme de 51.506,83 €, arrêtée au ll janvier 2024, outre intérêts postérieurs au 22 décembre 2023. - déterminer, conformément à l'article R. 322-15 dudit Code, les modalités de poursuite de la procédure. - statuer ce que de droit en cas de contestation. Dans l’hypothèse d’une demande de vente amiable - s'assurer qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ; - fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ; - dire et juger que ce prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du notaire de payer divers frais et la plus-value éventuelle sur le produit de la vente ; - dire que le débiteur devra rendre compte au créancier poursuivant, sur simple demande, des démarches accomplies à cette fin conformément à l'article R. 322-22 du CPCE ; - rappeler que la vente amiable se déroulera conformément au cahier des conditions de vente et que l'acte notarié de vente ne pourra être établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et sur justification du paiement des frais taxés conformément à l'article L. 322-4 du CPCE ; - dire et juger qu’il sera fait entière application du cahier des conditions de vente et que, l’avocat poursuivant ayant déposé le cahier des conditions de vente aura droit, indépendamment des frais préalables et de la rémlmération de tout autre intervenant, à un émolument fixé en application de l’article A. 444-191 V du code de commerce se référant lui-même à Particle A. 444-91 du même code ; - taxer les frais de poursuite à la charge de l’acquéreur, y compris, le cas échéant, les émoluments, àla demande du créancier poursuivant ; - fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ; - dire et juger qu'après l’audience de rappel de l’article R. 322-25 du CPCE et si les conditions de cet article sont réunies, le juge de l'exécution ordonnera au notaire chargé de la vente, le transfert des fonds consignés à la Caisse des Dépôts et Consignations, après le jugement constatant la vente, au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente. Dans l’hypothèse ou la vente forcée serait ordonnée : - en fixer la date conformément àl'artic1e R. 322-26 dudit Code ; - désigner la SELARL ROGUET CHASTAGNARET MAGAUD, Cormnissaires de justice à [Localité 6] qui a établi le procès-verbal de description des biens, ou tel autre commissaire qu'il plaira au Juge de l'exécution de désigner, pour assurer la visite des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d'un serrurier et de la force publique ; - dire que ledit commissaire pourra se faire assister, lors de l'une des visites, d'un ou plusieurs professionnels agréés chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ; - dire que la décision à intervenir, désignant le commissaire de justice pour assurer les visites, devra être, trois jours au moins avant les visites, portée à la connaissance des occupants des biens saisis ; - autoriser le cas échéant un aménagement judiciaire de la publicité par Internet notamment sur le site www.avoventes.fr ; - noter les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur les biens saisis ou qui seront ultérieurement établis avant le jour de la vente ; - ordonner la vente forcée dans la copropriété << [Adresse 5] ›› sise au [Adresse 4], des lots n°283 (appartement), 567 (cave), cadastrée section CD n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], à la mise à prix de 34.400,00 € (trente-quatre mille quatre cents etuos) ; - ordonner, dans le jugement d'adjudication, l'expulsion du saisi et de tous occupants de son chef des biens saisis, la décision à intervenir de ce chef devant profiter à l'adjudicataire défnitif dès l’accomplissement des formalités prévues au cahier des conditions de vente, notamment le paiement des frais et du prix. - condamner tout contestant au paiement d'une somme de 1.000 €uros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur réactualisation. Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 20 Juin 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie. Lors de l'audience du 10 septembre 2024, les époux [P], débiteurs saisis, comparants en personne, sollicitent d'être autorisés à vendre amiablement le bien immobilier dont ils sont propriétaires. La SA CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT (CIFD), représentée par son conseil, ne s'oppose pas à la vente amiable. Elle sollicite également la taxation des frais de poursuite. Les parties s'accordent pour voir autoriser cette vente au prix minimal de 70 .000 €. L'affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024. Sur la fixation de créance Il résulte des pièces versées aux débats que la SA CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT (CIFD) dispose d'un titre exécutoire portant une créance liquide et exigible à l'encontre des époux [P] et que la saisie immobilière porte sur un bien immobilier leur appartenant conformément à l'article L311-6 du code des procédures civiles d'exécution. Selon décompte arrêté au 11 janvier 2024, la SA CIFD fait valoir une créance de 51 506,83 €, outre intérêts postérieurs au 22 décembre 2023. Il y a lieu de mentionner cette somme dans le cadre du présent jugement conformément à l'article R322-18 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande de vente amiable Aux termes de l'article R 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. L'article R322-21 du même code précise que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente et qu'il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. En l'espèce, les époux [P] demandent au juge de l'exécution d'autoriser la vente amiable du bien au motif qu'ils bénéficient de perspectives sérieuses de vente. Le créancier poursuivant ne s'y oppose pas. En outre, les époux [P] produisent une promesse unilatérale de vente signée le 15 mai 2024 devant Maître [K] [G], notaire à [Localité 8] (69), portant sur le bien immobilier objet de la présente procédure, pour un prix de vente de 125 000 € dont la durée de validité a été fixée au 30 août 2024 et comprenant une condition suspensive d'obtention d'un prêt de la part du bénéficiaire dont la date d'obtention indiquée est le 30 juillet 2024. Au surplus, lors de l'audience, les parties se sont accordées sur un prix minimal de 70 000 €. Compte tenu de l'accord des parties concernant le prix de vente minimal, les conditions de vente amiable proposées apparaissent conformes aux conditions économiques du marché. Compte tenu de ces éléments, il est de l'intérêt de l'ensemble des parties en cause d'autoriser la vente amiable du bien saisi au prix minimum de 70 000 €. Il y a lieu en outre d'ordonner la consignation du prix de vente sur le compte de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATION. Au vu de l'état des frais produit par le créancier poursuivant, il convient de taxer les frais de poursuite qui seront à la charge de l'acquéreur en sus du prix de vente, à la somme de 2 581,83 €. Il résulte de l'article R322-21 précité, que la vente ne peut être fixée au-delà d'un délai de 4 mois. Une date postérieure ne peut être prévue par le juge. Il y a donc lieu d'ordonner le rappel de l'affaire à l'audience du 28 janvier 2025 à 9h aux fins de constatation de la réalisation de la vente amiable. Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens Les dépens d'ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe. Il convient de rejeter la demande de la SA CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT (CIFD) formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière, Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 12 Mars 2024 publié le 06 Mai 2024 sous les références [Localité 6] - 3ème Bureau/ 2024 S / N° 31 ; FIXE la créance de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), anciennement CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE ALPES, par suite de fusion-absorption de juin 2015 à la somme de 51.506,83€ selon décompte arrêté au 11 janvier 2024 outre intérêts postérieurs au 22 décembre 2023 ; ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), anciennement CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE ALPES, par suite de fusion-absorption de juin 2015 à l’encontre de Monsieur [V] [T] [P] et Madame [B] [N] [Y] épouse [P] ; AUTORISE Monsieur [V] [T] [P] et Madame [B] [N] [Y] épouse [P] à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis et mentionnés dans le commandement aux fins de saisie immobilière ; FIXE à la somme de SOIXANTE-DIX-MILLE EUROS (70.000€ euros) le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu ; DIT que le prix de vente du bien devra être consigné à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION ; TAXE les frais de poursuite à la somme de DEUX MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-UN EUROS QUATRE-VINGT-TROIS CENTIMES (2.581,83€) et dit que ces frais devront être réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente ; RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix de vente, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la signature de l’acte authentique de vente devant le Notaire; ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du 28 janvier 2025 à 9 Heures 30 Salle 9 ; Dit que les dépens sont compris dans les frais soumis à taxe. Déboute la SA CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT (CIFD) de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que le présent jugement sera notifié aux parties à la diligence du greffe en application des dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution, Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé. Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame GUTH, Juge et par Mme MONNOT, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ventes
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670575ae1296b51ba2b1c550
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA