Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670575ae1296b51ba2b1c556
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 1 075 008 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 07 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/03085 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZCPL AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 5]” situé [Adresse 1] C/ S.C.I. SMART IMMO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président GREFFIER : Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 5]” situé [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE S.C.I. SMART IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 02 Septembre 2024 Notification le à : Maître Philippe FIALAIRE - 359, Expédition et grosse Maître Philippe PLANES - 303, Expédition ELEMENTS DU LITIGE Selon exploit en date du 18 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] a fait citer la SCI SMART IMMO au titre de la procédure accélérée au fond aux fins de, vu l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, la voir condamner à verser les sommes suivantes : - 10 750,08 € au titre des charges de copropriété échues et impayées selon décompte arrêté au 2 avril 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation du 25 octobre 2023, sous réserve d’actualisation à l’audience - 445,87 € au titre des charges à échoir sur l’exercice en cours (1er juillet 2024) - 498 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - 1 500 € en réparation du préjudice cause par le débiteur, indépendant du simple retard - 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. En défense la SCI SMART IMMO entend que : - il soit jugé qu'elle ne conteste pas la dette - des délais de paiement de 12 mois lui soient accordés - la demande en article 700 du CPC soit rejetée. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] dans ses dernières écritures : - se désiste de sa demande principale, l'arriéré de charges de copropriété étant au 27 août 2024 apuré - maintient ses demandes accessoires : dommages-intérêts et article 700 du CPC. MOTIFS DE LA DECISION Il sera donné acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] de ce qu'il se désiste de sa demande principale, l'arriéré de charges de copropriété étant au 27 août 2024 apuré. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] justifie néanmoins d'un préjudice financier distinct de celui compensé par les intérêts moratoires résultant directement de la carence de la SCI SMART IMMO, laquelle s'est abstenue à nouveau de payer ses charges de copropriété (2ème procédure). La SCI SMART IMMO sera en conséquence condamnée à verser la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts. L’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que la SCI SMART IMMO sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] la somme de 800 € de ce chef. La SCI SMART IMMO, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance, en ce compris le coût de la sommation de payer du 25 octobre 2023. Qu'il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Vu l'article19-2 de la loi du 10 juillet 1965, DONNE acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] situé [Adresse 1] de ce qu'il se désiste de sa demande principale, l'arriéré de charges de copropriété étant au 27 août 2024 apuré ; CONDAMNE la SCI SMART IMMO à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] situé [Adresse 1] la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE la SCI SMART IMMO à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] situé [Adresse 1] la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SCI SMART IMMO aux dépens de l'instance, en ce compris le coût de la sommation de payer du 25 octobre 2023. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision. LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du CPC soit rejetée.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du CPC.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civile. Que la S
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670575ae1296b51ba2b1c556
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA