Tribunal JudiciaireVentes
Tribunal Judiciaire · Ventes — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670575ae1296b51ba2b1c560
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 90 748 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGE DE L’EXECUTION Service des Saisies Immobilières VENTE : [X] N° RG 23/00033 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X55Y Minute n° : R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S Le Copie exécutoire et copie certifiée conforme à : Maître GARCIA Laurent - 1543 Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS - 955 Copie Commissaire de justice : SELARL HOR SAS LEX26 ([Localité 12] 26) Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu le jugement contradictoire suivant le HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE après que la cause ait été débattue en audience publique le 10 Septembre 2024 devant : Madame Florence GUTH, Juge, siégeant comme Juge Unique, En foi de quoi, le présent jugement a été signé par , assisté de Céline MONNOT, Greffier, présent lors du prononcé., Greffier, ENTRE : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU - PARTENAIRES & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, Me Laurent GARCIA, avocat au barreau de LYON CREANCIER POURSUIVANT ET : Monsieur [B] [U] [C] [J] [X], demeurant [Adresse 7] représenté par Maître Valérie GABARRA de la SELARL GABARRA - GUIEU - PRUD’HOMME, avocats au barreau de GRENOBLE, Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS, avocat au barreau de LYON Madame [R] [M] [G] épouse [X], demeurant [Adresse 7] représentée par Maître Valérie GABARRA de la SELARL GABARRA - GUIEU - PRUD’HOMME, avocats au barreau de GRENOBLE, Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS, avocat au barreau de LYON PARTIES SAISIES EXPOSE DU LITIGE Par exploits d’huissier délivrés pour l’un à Madame [R] [M] [G] épouse [X] le 20 Janvier 2023 et pour l’autre à Monsieur [B] [U] [C] [J] [X] le 20 Janvier 2023, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), elle-même venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA) a fait délivrer à Monsieur [B] [U] [C] [J] [X] et Madame [R] [M] [G] épouse [X] chacun un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 229.857,91 € arrêtée au 30 Juin 2022, outre intérêts postérieurs au taux de 3,243 % l'an, en vertu et pour l’exécution de l’acte authentique susvisé publié au 1er Bureau du Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] le 3 Juillet 2003 sous les références Volume 2003 P n° 3483. Monsieur [B] [U] [C] [J] [X] et Madame [R] [M] [G] épouse [X] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 06 Mars 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] 1er bureau, sous les références [Localité 10] - 1er Bureau/ 2023 S / N° 17 et volume 2023 S n°18 et régularisés le 16 mars 2023 sous les références volume 2023 S n°30 et volume 2023 S n°31et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant, et constitué plus précisément des biens et droits immobiliers suivant : Sur la commune de [Localité 11], dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé "[Adresse 9]" sis [Adresse 8], anciennement cadastré Section AE n°[Cadastre 1], Section AE n°[Cadastre 2] et Section AE n°[Cadastre 3], et désormais cadastré Section AE n°[Cadastre 3], Section AE n°[Cadastre 4] et Section AE n°[Cadastre 5] : - Lot n°30 : une maison de type T4 portant le numéro D08 sur le plan, et les 161/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales - Lot n°106 : un emplacement de parking portant le numéro P27 sur le plan de masse, et les 2/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales - Lot n°123 : un emplacement de parking portant le numéro P44 sur le plan de masse, et les 2/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales Par acte de commissaire de justice en date du 02 Mai 2023, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) a assigné Monsieur [B] [U] [C] [J] [X] et Madame [R] [M] [G] épouse [X] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 11 Juillet 2023, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution. Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 03 Mai 2023 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie. Selon le décompte arrêté au 10 octobre 2023, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) fait valoir une créance de 235.907,48€ et intérêts postérieurs au taux de 3,256%. Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution. Par jugement du 09 janvier 2024 le juge de l’exécution autorise la vente amiable. A l’audience du 30 avril 2024, Madame [R] [M] [G] épouse [X] et Monsieur [B] [U] [C] [J] [X], représentés par leur conseil, ont indiqué que les signataires de la promesse de vente du 10 Avril 2024 qui devaient acquérir leur bien venaient d’exercer leur faculté de rétractation, mais avoir obtenu une nouvelle proposition d’acquisition aux mêmes conditions que celles de la promesse de vente du 10 Avril 2024, et ont sollicité un délai supplémentaire pour finaliser la vente de leur bien. Le créancier poursuivant n’a pas formé d’opposition à la demande. Par jugement en date du 18 juin 2024 le juge de l’exécution a accordé un délai supplémentaire aux fins d’une vente amiable. A l’audience du 10 septembre 2024,Madame [R] [M] [G] épouse [X] et Monsieur [B] [U] [C] [J] [X] représentés par leur conseil, ont indiqué être en possession de deux promesses unilatérales de vente dont la réitération est prévue le 02 octobre 2024. Sur la note en délibéré en date du 4 octobre 2024 émanant du CIFD Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Aux termes de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. En l'espèce, le conseil du créancier poursuivant a fait parvenir une note en délibéré, non autorisée par le juge, accompagnée de pièces nouvelles par note reçue le 4 octobre 2024. En outre, il ne peut qu'être constaté qu'il n'y avait pas été autorisé, de sorte qu'il convient de déclarer irrecevables la note en délibéré ainsi que les pièces qui l'accompagnent et de les écarter des débats. Sur la réouverture des débats sollicitée par le créancier poursuivant Aux termes de l'article R322-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. Aux termes de l'article R 322-25 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur. En application de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En l'espèce, le créancier poursuivant sollicite la réouverture des débats aux motifs de la survenance de la vente amiable, postérieurement à l'audience de rappel, soit en cours de délibéré, afin de prendre en considération la réalisation de la vente amiable par les débiteurs saisis le 1er octobre 2024 et de permettre la communication des pièces nouvelles à la procédure comprenant notamment l'acte authentique de vente ainsi que la preuve de la consignation du prix de vente et des frais taxés par l'acquéreur. Dès lors, au regard de la réalisation de la vente amiable survenue le 1er octobre 2024, soit au cours du délibéré, il est nécessaire d'ordonner la réouverture des débats afin de constater ladite vente amiable. Il convient de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière, Vu les commandements aux fins de saisie immobilière en date du 20 Janvier 2023 publiés le 06 Mars 2023sous les références [Localité 10] - 1er Bureau/ 2023 S / N° 17 et volume 2023 S n°18 et régularisés le 16 mars 2023 sous les références volume 2023 S n°30 et volume 2023 S n°31. DECLARE irrecevable la note en délibéré non autorisée par le juge, reçue le 4 octobre 2024, de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) ainsi que les pièces qui l'accompagnent ; ORDONNE la réouverture des débats au regard de la réalisation de la vente amiable en cours de délibéré ; RENVOIE l'affaire à l'audience du 05 novembre 2024 à 9h30 salle 9 ; RESERVE les dépens. Ce jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame GUTH, Juge et par Mme MONNOT, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ventes
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670575ae1296b51ba2b1c560
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA