Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 4 octobre 2024
- ECLI
- 670575af1296b51ba2b1c569
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 04 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00681 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDAZ AFFAIRE : Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] [Localité 17], représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE RHONE-ALPES C/ S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur des sociétés OXXO et SCOB, S.A.S. ICADE PROMOTION, S.A.S. GPM INGENIERIE, S.A.S. UNANIME ARCHITECTES, Société ALBINGIA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge GREFFIER : Madame Anne BIZOT PARTIES : DEMANDEUR Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] [Localité 17], représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 10] représenté par Maître Mélanie ELETTO, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSES S.A.S. ICADE PROMOTION, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 15] représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON S.A.S. GPM INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 9] représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON S.A.S. UNANIME ARCHITECTES, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 17] représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON S.A. ALBINGIA, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 14] représentée par Maître Philippe NUGUE de la SELEURL PHILIPPE NUGUE AVOCAT, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Samia DIID MOULAI de la SELAS CHETIVAUX SIMON, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant) INTERVENANTE VOLONTAIRE S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur des sociétés OXXO et SCOB, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 13] représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Julien LAMPE de l’AARPI FRECHE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant) Débats tenus à l'audience du 28 Mai 2024 Notification le à : Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS - 446 (expédition) Maître Mélanie ELETTO - 2121 (grosse + copie) Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE - 502 (expédition) Maître Philippe NUGUE de la SELEURL PHILIPPE NUGUE AVOCAT - 658 (expédition) Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE - 1020 (expédition) Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU - 680 (expédition) Copie à : Régie Expert Service suivi des expertises EXPOSE DU LITIGE La SASU ICADE PROMOTION a entrepris la construction d’un immeuble d’habitation collectif en R+7, doté d'un toit terrasse, au [Adresse 6] à [Localité 17], avant de le soumettre au statut de la copropriété et de le vendre par lots, en l'état futur d'achèvement. Dans le cadre de cette opération, elle a notamment fait appel à : la SAS UNANIME ARCHITECTES en qualité de maître d’œuvre de conception ;la SAS GPM INGENIERIE en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;la société SCOB, titulaire du lot « gros-œuvre » ;la société OXXO, titulaire du lot « menuiseries extérieures ». Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA ALBINGA. L'ouvrage a été réceptionné le 14 mars 2014, avec réserves. La livraison des parties communes au Syndicat des copropriétaires a eu lieu le 17 mars 2014, avec réserves. La maintenance de la toiture a été confiée à la SAS SOPREMA ENTREPRISE. Dans son rapport d'accès et de sécurité en toiture daté du 10 octobre 2018, la SAS SOPREMA ENTREPRISE a signalé différents désordres et une non-conformité des travaux d'habillage de zone technique installée en toiture. Dans son rapport d'audit du 23 décembre 2019, la société DEKRA INDUSTRIAL, missionnée par le Syndicat des copropriétaires, a conclu que les moyens d'accès aux toitures-terrasses techniques des R+4, R+5, R+6 et R+7, ainsi que les dispositifs de protection contre les chutes de hauteur, étaient insuffisants, voire inexistants et que les principes généraux de prévention des risques professionnels lors des interventions ultérieures, applicables à la date de construction de l'immeuble, n'étaient pas respectés. Elle a aussi recommandé la dépose de la structure permanente habillant la zone technique en toiture du R+7, constituée d'un habillage en polycarbonate, du fait de son impact négatif sur la sécurité et de l'entrave aux travaux d'entretien et de maintenance. Les courriers et la mise en demeure de la SASU ICADE PROMOTION, datée du 15 octobre 2021, n'ont donné lieu à aucune intervention de sa part. Par courrier en date du 15 décembre 2023, le Syndicat des copropriétaires a procédé à une déclaration de sinistre entre les mains de la SA ALBINGIA, y joignant les rapports de la SAS SOPREMA ENTREPRISE et de la société DEKRA INDUSTRIAL, laquelle a mandaté le cabinet SARETEC. Par actes de commissaire de justice en date des 13 et 14 mars et 05 avril 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 17] a fait assigner en référé la SASU ICADE PROMOTION ;la SAS GPM INGENIERIE ;la SAS UNANIME ARCHITECTES ;la SA ALBINGIA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;aux fins de voir désigner un expert judiciaire. A l'audience du 28 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 17], représenté par son avocat, a demandé de : débouter la SASU ICADE PROMOTION de l'intégralité de ses prétentions et moyens ;ordonner une mesure d'expertise, selon la mission détaillée dans ses conclusions ;réserver les dépens. Au soutien de sa demande, il expose qu’au moment de la réception de l’immeuble, des réserves avaient été formulées au sujet des terrasses et n'auraient pas été levées. Il ajoute qu’en raison des désordres et non conformités affectant ces parties communes, leur entretien est dangereux, difficile, voire impossible. Il soutient que la structure en polycarbonate habillant la zone technique en R+7 ne figurait pas dans le cahier des charges et ne serait pas garantie par l’assurance dommages-ouvrage. Il considère justifier ainsi d’un motif légitime pour solliciter la désignation d’un expert judiciaire. En réponse à la SASU ICADE PROMOTION, il avance, au visa de l'article 2241 du code civil, que le procès-verbal de recherche dressé le 14 mars 2024 pour la faire citer serait de nature à avoir interrompu le délai pour agir à son encontre. La SASU ICADE PROMOTION, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de : à titre principal, débouter le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 17] de sa demande d'expertise, faute de motif légitime ;à titre subsidiaire, compléter la mission d'expertise conformément au dispositif de ses conclusion ;en toute hypothèse, condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 17] à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. LA SASU ICADE PROMOTION fait valoir que le Demandeur ne justifierait pas d'un motif légitime en raison de la prescription des actions qu'il pourrait intenter à son encontre, faute de l’avoir assignée dans le délai de dix ans à compter de la livraison. La SAS GPM INGENIERIE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de : lui donner acte de ses protestations et réserves ;maintenir la SASU ICADE PROMOTION dans la cause et lui déclarer les opérations d'expertise communes ;mettre les dépens à la charge du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 17]. La SAS GPM INGENIERIE expose qu'il existe un motif légitime de maintenir la SASU ICADE PROMOTION dans la cause en ce qu'elle dispose de l'ensemble des pièces contractuelles et de l'historique de l'opération de construction. Elle ajoute qu'elle est la première responsable vis-à-vis du Demandeur des désordres et non-conformités de l'immeuble qu'elle a fait édifier. La SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de responsabilité décennale des sociétés OXXO et SCOB, représentée par son avocat, a demandé de : la recevoir en son intervention volontaire à l'instance ;prendre acte de ses protestations et réserves quant à la demande d'expertise ;réserver les dépens. La compagnie d'assurance expose que les désordres pourraient être imputables à la société OXXO, titulaire du lot « menuiseries extérieures » ou à la société SCOB, titulaire du lot « gros-œuvre », ses assurées, de sorte qu'elle aurait un intérêt légitime à intervenir à l'instance et aux opérations d'expertise. La SA ALBINGIA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, et la SAS UNANIME ARCHITECTES, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 30 juillet 2024, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 04 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur l'intervention volontaire à l'instance de la SA AXA FRANCE IARD Selon l'article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire [...] » En l'espèce, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de responsabilité décennale des sociétés OXXO et SCOB, demande à intervenir volontairement à l'instance, dans la mesure où les désordres et non-conformités objets de la demande d'expertise pourraient leur être imputables et qu'elle a intérêt à participer aux opérations d'expertise les concernant. Par conséquent, il conviendra de recevoir la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de responsabilité décennale des sociétés OXXO et SCOB, en son intervention volontaire à l'instance. II. Sur la demande d'expertise judiciaire Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». Il résulte de ce texte que l'appréciation de l'existence d'un motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l'action au fond est manifestement irrecevable, par exemple pour expiration du délai de la responsabilité décennale (Civ. 3, 07 février 2001, 99-17.535). En l'espèce, le procès-verbal de réception, le procès-verbal de livraison et les rapports de la SAS SOPREMA ENTREPRISE et la société DEKRA INDUSTRIAL, rendent vraisemblables l'existence des désordres évoqués et l'implication éventuelle de la SASU ICADE PROMOTION, la SAS GPM INGENIERIE, la SAS UNANIME ARCHITECTES, la société SCOB et la société OXXO dans leur survenance. La SASU ICADE PROMOTION fait toutefois valoir que la demande du Syndicat des copropriétaires serait dépourvue de motif légitime, dans la mesure où toute action de sa part à son encontre serait prescrite, l'assignation en référé expertise ne lui ayant été signifiée que le 05 avril 2024, après l'expiration des délais décennaux prévus par les articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil. En effet, le procès-verbal de recherches établi le 14 mars 2024 par le premier commissaire de justice mandaté par le Syndicat des copropriétaires ne saurait, contrairement à ce que soutient ce dernier, avoir valablement interrompu ces délais de forclusion. Il est à rappeler sur ce point que le premier alinéa de l'article 2241 du code civil réserve l'effet interruptif de prescription et de forclusion à la demande en justice, même en référé, sans le conférer à tout acte de procédure à date certaine manifestant sans équivoque la volonté du demande de poursuivre l'action engagée. Or, d'une part, un procès-verbal de recherche ne constitue pas une demande en justice. D'autre part, pour interrompre les délais pour agir, l'assignation en justice doit être signifiée à celui que l'on veut empêcher de prescrire, ce qui n'est pas le cas du procès-verbal de recherches dont se prévaut le Demandeur, l'officier public ayant souligné que « n'étant pas territorialement compétent pour procéder à la signification dont il s'agit, je me suis retiré [...] ». Au demeurant, l'arrêt qu'invoque le Syndicat des copropriétaires (TGI de Paris, 18 mai 2011, 10/12188) se rapporte à l'interruption, après introduction de l'instance, de la prescription spéciale de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, qui prévoit qu'en matière de délits de presse, la prescription ne peut être interrompue que par des actes de poursuite ou d'instruction réguliers survenant dans le délai de trois mois à compter des faits ou du dernier de ces actes s'il en a été fait. Dès lors, il est inopérant en l'espèce. Il résulte de ce qui précède que la solution d'un litige susceptible d'opposer le Syndicat des copropriétaires à la SASU ICADE PROMOTION ne dépendrait pas de la conservation ou du recueil, avant tout procès, de la preuve de faits et que sa demande serait manifestement irrecevable pour être forclose. Par ailleurs, l'article 145 du code de procédure civile n'a pas vocation à permettre d'ordonner une mesure d'instruction à l'égard d'une partie en l'absence de potentiel litige futur à son encontre et il n'est pas nécessaire à la conduite de l'expertise que le promoteur y participe, l'expert pouvant, sur le fondement de l'article 243 du code de procédure civile, solliciter la communication de tous documents aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, éventuellement sous astreinte. Partant, la mesure d'expertise sollicitée serait inutile à l'égard de la SASU ICADE PROMOTION, de sorte que la demande du Syndicat des copropriétaires ne repose pas sur un motif légitime la concernant, ceci sans préjuger de l'éventuel motif légitime que pourrait démontrer l'une des parties à l'expertise de la voir participer à la mesure d'instruction, dans la perspective d'une plausible action récursoire à son encontre. Il existe cependant un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent et à l'égard des autres parties, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre au Syndicat des copropriétaires d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués. Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande d'expertise en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la SASU ICADE PROMOTION et de faire droit, pour le surplus à la demande du Syndicat des copropriétaires et d'ordonner une expertise judiciaire. III. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774). Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires sera provisoirement condamné aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. » En l'espèce, bien que le Syndicat des copropriétaires soit condamné aux dépens, la SASU ICADE PROMOTION, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article précité. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, RECEVONS la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de responsabilité décennale des sociétés OXXO et SCOB, en son intervention volontaire à l'instance ; REJETONS la demande d'expertise formulée par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 17] en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la SASU ICADE PROMOTION ; ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ; DÉSIGNONS en qualité d'expert : Monsieur [I] [G] [Adresse 12] [Localité 8] Port. : [XXXXXXXX01] Mél. : [Courriel 16] inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de : se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance; se rendre sur les lieux, [Adresse 6] à [Localité 17], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, duurs conseils, et les visiter ; recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ; indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé dus concevoir, dus réaliser, dus coordonner et de contrôler leur exécution ; s'il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d'ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux; vérifier l'existence des désordres et non-conformités allégués par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 17] uniquement dans ses conclusions et les pièces jointes, en particulier les rapports de la SAS SOPREMA ENTREPRISE et de la société DEKRA INDUSTRIAL, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ; dire, pour chacun des désordres et non-conformités éventuellement constatés, s'il : 6.1 était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l'ouvrage, lors de la réception de celui-ci ; 6.2 a fait l'objet de réserves lors de la réception et, dans l'affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ; 6.3 était apparent ou non dans ses causes, son ampleur et ses conséquences, pour un acheteur normalement prudent et diligent, mais dépourvu de compétences techniques particulières, lors de la prise de possession du bien par le Syndicat des copropriétaires, ou s'il est apparu dans le mois ayant suivi la prise de possession ; 6.4 compromet la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination ; 6.5 compromet la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres et non-conformités constatés ; dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l'absence de respect des règles de l'art, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou dans l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ; donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles; décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ; indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 17], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ; s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ; faire toutes observations utiles au règlement du litige ; DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ; FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 17] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 décembre 2024 ; RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ; DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci; DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ; ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ; DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état; DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production duurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 septembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ; RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ; DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ; CONDAMNONS provisoirement le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 17] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ; REJETONS la demande de la SASU ICADE PROMOTION fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Fait à LYON, le 04 octobre 2024. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile narticle 2241 du code civil réserve larticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 2241 du code civilarticle 514 du code de procédure civilearticle 173 du code de procédure civile fait obliarticle 145 du Code de procédure civile ne peut êarticle 243 du code de procédure civilearticle 66 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
670575af1296b51ba2b1c569
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