Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670575af1296b51ba2b1c56c
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 13 996 735 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01262 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZO63 AFFAIRE : Société d’assurances mutuelles RELYENS MUTUAL INSURANCE anciennement dénommée SHAM C/ S.A.S.U. PRINCESS SAM CONSUMER PRODUCTS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président GREFFIER : Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDERESSE Société d’assurances mutuelles RELYENS MUTUAL INSURANCE anciennement dénommée SHAM, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Rodolphe AUBOYER-TREUILLE de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE S.A.S.U. PRINCESS SAM CONSUMER PRODUCTS, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée Débats tenus à l'audience du 02 Septembre 2024 Notification le à : Maître Rodolphe AUBOYER-TREUILLE - 805, Expédition et grosse ELEMENTS DU LITIGE Par acte sous seing privé en date des 9 et 11 octobre 2019, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, anciennement dénommée SHAM, a consenti à la société PRINCESS SAM CONSUMER PRODUCTS un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 2], moyennant le versement d'un loyer annuel de 79 335 €, payable par trimestre et d'avance. Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 22 janvier 2024 au preneur, un commandement de payer portant sur la somme de 105 398,88 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire. Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 26 juin 2024, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE a assigné en référé la société PRINCESS SAM CONSUMER PRODUCTS en : * constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise, * paiement de la somme provisionnelle de 107 754,83 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 16 mai 2024 * paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu’à la libération effective des lieux * paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. A l'audience la société RELYENS MUTUAL INSURANCE actualise sa créance à 139 967,36 € au 22 août, 3ème trimestre inclus. La société PRINCESS SAM CONSUMER PRODUCTS régulièrement citée (remise dépôt étude), n'a pas constitué avocat. L'état des inscriptions est néant. MOTIFS DE LA DÉCISION Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion. La société PRINCESS SAM CONSUMER PRODUCTS ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 22 janvier 2024, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l'article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société PRINCESS SAM CONSUMER PRODUCTS ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 2]. La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu'elle résulte du contrat de bail signé entre les parties, telle que découlant du décompte très détaillé de la société RELYENS MUTUAL INSURANCE n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 139 967,36 € au titre des loyers et charges impayés au 22 août, 3ème trimestre inclus, il convient de condamner la société PRINCESS SAM CONSUMER PRODUCTS au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement. La société PRINCESS SAM CONSUMER PRODUCTS est de même redevable d’une indemnité mensuelle à compter du 1er octobre 2024, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux. La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société PRINCESS SAM CONSUMER PRODUCTS à prendre en charge les dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et en application de l'article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à la société RELYENS MUTUAL INSURANCE une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent, CONSTATONS qu’à la suite du commandement en date du 22 janvier 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à compter du 22 février 2024 ; DISONS que la société PRINCESS SAM CONSUMER PRODUCTS et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 2], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ; CONDAMNONS la société PRINCESS SAM CONSUMER PRODUCTSà payer à la société RELYENS MUTUAL INSURANCE la somme provisionnelle de 139 967,36 € au titre des loyers et charges impayés au 22 août 2024, 3ème trimestre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ; CONDAMNONS la société PRINCESS SAM CONSUMER PRODUCTS au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle, équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ; CONDAMNONS la société PRINCESS SAM CONSUMER PRODUCTS à verser à la société RELYENS MUTUAL INSURANCE la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS la société PRINCESS SAM CONSUMER PRODUCTS aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer. Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L 145-41 du Code de commercearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670575af1296b51ba2b1c56c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA