Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 4 octobre 2024
- ECLI
- 670575b01296b51ba2b1c576
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 04 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00471 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZBRS AFFAIRE : S.A.R.L. GROSPEILLET TALLARD BEVILACQUA ARCHITECTES, [Y] [N], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne DYPTIQUE C/ S.A. GENERALI IARD, ès qualités d’assureur de la société COMPTOIR DES REVETEMENTS, S.A.S. COMPTOIR DES REVETEMENTS, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société COMPTOIR DES REVETEMENTS, Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge GREFFIER : Madame Anne BIZOT PARTIES : DEMANDERESSES S.A.R.L. GROSPEILLET TALLARD BEVILACQUA ARCHITECTES, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 6] représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON Madame [Y] [N], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne DYPTIQUE née le 06 Janvier 1973 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5] - [Localité 7] représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSES S.A. GENERALI IARD, ès qualités d’assureur de la société COMPTOIR DES REVETEMENTS, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 10] représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON S.A.S. COMPTOIR DES REVETEMENTS, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 9] représentée par Maître Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société COMPTOIR DES REVETEMENTS, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 13] représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP, ès qualités d’assureur de la société COMPTOIR DES REVETEMENTS, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 11] représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 28 Mai 2024 Notification le à : Maître Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS - 1025 (expédition) Maître Laurent PRUDON - 533 (grosse + copie) Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF - 704 (expédition) Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE - 1020 (expédition) Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS - 812 (expédition) Copie à : Régie TJ Expert Service suivi des expertises EXPOSE DU LITIGE L'établissement public DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AIN (DYNACITE) a fait édifier un ensemble immobilier comprenant notamment deux bâtiments (A et B) dénommé « [Adresse 4] », au [Adresse 4] à [Localité 15]. La réception des travaux est intervenue le 08 octobre 2012 pour le bâtiment A et le 1er juillet 2013 pour le bâtiment B. A compter de 2014, DYNACITE s'est plaint de l'apparition de fissures en façades et sur des balcons. Il a ensuite fait état de différents désordres, tenant en particulier à la survenance d'infiltrations et la désolidarisation des menuiseries. N'étant pas satisfait des réponses ponctuelles apportées par la compagnie MMA, assureur dommages-ouvrage, DYNACITE a fait appel à Maître [W], huissier de justice, qui a dressé procès-verbal de ses constations, avant de procéder à une déclaration de sinistre globale. La compagnie MMA a mandaté le cabinet CEREC, qui a établi un rapport d'expertise préliminaire en date du 14 mai 2019. Par ordonnance en date du 08 septembre 2020 (RG 20/00784), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de DYNACITE, une expertise judiciaire au contradictoire de la SA MMA IARD ;la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;la SARL GROSPEILLET TALLARD BEVILACQUA ARCHITECTES ;la société d'assurance mutuelle MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d'assureur de la SARL GROSPEILLET TALLARD BEVILACQUA ARCHITECTES ;la SASU GAUTHIER ;la SASU PERRIER TP ;la société d'assurance mutuelle SMABTP, en qualité d'assureur de la SASU GAUTHIER, de la SASU PERRIER TP et de la société SRC FLORIOT ;la SARL LOUIS FONTAINE ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société MAE ETANCHEITE, de la société LOUIS FONTAINE et de la SARL ALLOIN PASCAL & FILS ;la SARL ROMAIN PERRIER TP ;Monsieur [H] [F] ;l'EURL TEX SERVICES ;la SARL ER RHONE ALPES ;Monsieur [J] [D] ;s'agissant des désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [K] [T], expert. Par ordonnance en date du 16 août 2021 (RG 21/01134), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la société d'assurance mutuelle SMABTP, a rendu communes et opposables à la SARL TEC BAT ;la SAS BTP CONSULTANTS ;les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [K] [T]. Par ordonnance en date du 08 février 2022 (RG 21/02087), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SARL GROSPEILLET TALLARD BEVILACQUA ARCHITECTES, a rendu communes et opposables à la SARL CONCEPT BOIS MENUISERIE & ASSOCIES (CBMA) ;la SA MMA IARD ;la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE ;la SA XELLA THERMOPIERRE ;les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [K] [T]. Par ordonnance en date du 10 mai 2022 (RG 22/00045), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de DYNACITE, a rendu communes et opposables à la SA MMA IARD et à la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur des sociétés ERTBI et CBMA ;la SARL TEC BAT ;Madame [Y] [N], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial DIPTYQUE ;la SAS BTP CONSULTANTS ;la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, en qualité d'assureur de la société BTP CONSULTANTS ;la SA XELLA THERMOPIERRE ;la société ERTB ;la SARL CONCEPT BOIS MENUISERIE & ASSOCIES (CBMA) ;la compagnie GROUPAMA, en qualité d'assureur de la société ETABLISSEMENTS JANET ;les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [K] [T], étendue à de nouveaux désordres, affectant notamment les revêtements de sol. Par ordonnance en date du 04 octobre 2022 (RG 22/01362), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SA MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, a rendu communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD ;les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [K] [T] et a étendu sa mission de nouveaux chefs. Par ordonnance en date du 13 décembre 2022 (RG 22/01848), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureurs de la SARL ERTBI, a rendu communes et opposables à la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d'assureur de la SARL CORNEVIN ;les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [K] [T]. Par actes de commissaire de justice en date des 28 et 29 février 2024 (RG 24/00471), la SARL GROSPEILLET TALLARD BEVILACQUA ARCHITECTES et Madame [Y] [N] ont fait assigner en référé la SAS COMPTOIR DES REVETEMENTS ;la société SMABTP, en qualité d'assureur de la SAS COMPTOIR DES REVETEMENTS ;aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [K] [T]. Par actes de commissaire de justice en date du 05 mars 2024 (RG 24/00474), la SARL GROSPEILLET TALLARD BEVILACQUA ARCHITECTES et Madame [Y] [N] ont fait assigner en référé la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SAS COMPTOIR DES REVETEMENTS ;la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la SAS COMPTOIR DES REVETEMENTS ;aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [K] [T]. Par décision prise à l'audience du 02 avril 2024, l'instance inscrite au rôle sous le numéro RG 24/00474, a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 24/00471, l'affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro. A l'audience du 28 mai 2024, la SARL GROSPEILLET TALLARD BEVILACQUA ARCHITECTES et Madame [Y] [N], représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 1 notifiées par RPVA le 08 avril 2024 et demandé de : déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [K] [T] ;réserver les dépens. La SAS COMPTOIR DES REVETEMENTS, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 08 avril 2024 et demandé de : ordonner sa mise hors de cause ;condamner les sociétés BTP CONSULTANTS et TEC BAT à lui payer la somme de 1800,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;laisser les dépens à la charge des Demanderesses. La société SMABTP, en qualité d'assureur de la SAS COMPTOIR DES REVETEMENTS, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 28 mars 2024 et demandé de : rejeter la demande tendant à lui voir déclarer communes les opérations d'expertise et la mettre hors de cause ;condamner la SARL GROSPEILLET TALLARD BEVILACQUA ARCHITECTES et Madame [Y] [N] à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SAS COMPTOIR DES REVETEMENTS, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves. La SA GENERALI IARD, en qualité d'assureur de la SAS COMPTOIR DES REVETEMENTS, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 09 avril 2024 et demandé de : à titre principal, rejeter la demande tendant à lui voir déclarer communes les opérations d'expertise et la mettre hors de cause ;à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves ;statuer ce que de droit sur les dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 30 juillet 2024, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 04 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en intervention forcée aux opérations d'expertise Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Il résulte de ce texte que l'appréciation de l'existence d'un motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l'action au fond est manifestement irrecevable, ou vouée à l'échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104). L'article 66 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs : « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. » A. Sur la demande à l'encontre de la SAS COMPTOIR DES REVETEMENTS En l'espèce, les Demanderesses exposent que les opérations d'expertise ont été étendues aux désordres affectant les revêtements des sols et que les travaux de revêtement des sols souples ont été réalisés par la SAS COMPTOIR DES REVETEMENTS. Elles ajoutent que l'expert a notamment fait état, dans sa note n° 3 du 10 janvier 2024, d'un défaut de planéité du revêtement du sol du séjour en PVC, avec affaissement et gondolement, dans l'appartement n° 1032, au 3ème étage du bâtiment A. Elles estiment que ce désordre pourrait être imputable aux travaux de la SAS COMPTOIR DES REVETEMENTS et soulignent que l'expert est favorable à sa participation à l'expertise. Pour s'opposer à la demande, la Défenderesse fait valoir qu'une première expertise portant sur les sols PVC du bâtiment A a été réalisée par Monsieur [P] en 2012 et qu'il a été conclu que leur décollement provenait d'un mauvais traitement des fissures du sol en béton par la société FLORIOT. Elle considère que les conclusions du premier expert la dédouane de toute responsabilité et ne pourraient être remises en cause. Elle poursuit en affirmant que Monsieur [K] [T] a mis en exergue des problématiques structurelles de l'immeuble, qui pourraient expliquer le décollement du sol souple constaté, mais ne relèveraient que de la responsabilité des entreprises chargées du gros-œuvre. Les opérations d'expertise ont effectivement été étendues, par ordonnance du 10 mai 2022 (RG 22/00045) aux désordres relevés par procès-verbaux de constat des 21 juillet, 1er et 03 septembre 2021, repris dans l'assignation ayant saisi la juridiction. Cette assignation mentionne des désordres de boursouflures (p. 13, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40), d'affaissement (p. 14, 29), de bulle sous le PVC (p. 16), de défaut de planéité (p. 28, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 38), de gondolement (p. 29, 34, 38) et de décollement (p. 36, 38) des sols, en précisant parfois qu'il s'agit d'un sol souple. La nature de ces désordres sur lesquels porte l'expertise confiée à Monsieur [K] [T] rend vraisemblable qu'ils soient en lien avec les travaux exécutés par la SAS COMPTOIR DES REVETEMENTS, qui s'était vu confier l'exécution du lot de travaux « sols souples ». L'expert judiciaire a d'ailleurs précisé, par courriel du 15 février 2024, que « il existe une problématique au niveau des sols souples liés en première approche au support et/ou à la pose en elle-même [...] L'appel en cause de la société COMPTOIR DES REVETEMENTS semble de fait incontournable. ». Le fait qu'une précédente mission d'expertise, ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif, ait porté, en 2012-2013, sur le décollement des sols souples du bâtiment A, ne saurait faire obstacle, par principe, à l'exécution par Monsieur [K] [T] de la mission qui lui a été confiée par le juge des référés du Tribunal judiciaire. De plus, rien ne démontre que le champ actuel de la mission d'expertise soit limité au seul bâtiment A, en l'absence de précision sur le bâtiment où sont situés les appartements affectés par les désordres. De même, il n'est pas justifié du fait que les désordres dont est saisi l'expert judiciaire seraient identiques à ceux déjà examinés, les termes employés dans l’assignation étant variés, ni, quand bien même les désordres seraient identiques, qu'ils aient la même cause. En outre, il n'est pas davantage établi par la SAS COMPTOIR DES REVETEMENTS que toutes les parties à l'expertise confiée à Monsieur [K] [T] aient aussi participé à l'expertise réalisée par Monsieur [P] et que les conclusions de ce derniers puissent leur être opposées avec la même efficacité. Par ailleurs, si les conclusions d'un expert mandaté par une juridiction ont une force probante certaine à l'égard des parties à l'expertise, il ne peut qu'être rappelé qu'en vertu de l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien et que rien n'interdirait de suivre l'avis de Monsieur [K] [T] s'il venait à diverger de celui de Monsieur [P]. Enfin, l'attribution des désordres des sols souples à un élément structurel relève, à ce stade des investigations, d'une allégation de la SAS COMPTOIR DES REVETEMENTS, l'expert orientant sa première approche sur leur support ou leur pose, sans prendre parti en faveur de leur imputabilité à une malfaçon du gros-œuvre. Il résulte de ce qui précède que la solution du litige en germe entre les Demanderesses et la SAS COMPTOIR DES REVETEMENTS peut dépendre de la conservation ou de l'établissement de la preuve de faits relevant de la mission de Monsieur [K] [T] et que la demande tendant à lui rendre les opérations d'expertise communes repose sur un motif légitime. Par conséquent, il sera fait droit à leur demande à son égard. B. Sur la demande à l'encontre de la société SMABPT En l'espèce, les Demanderesses font valoir qu'il est vraisemblable qu'elles puissent agir contre la SAS COMPTOIR DES REVETEMENTS si les désordres des sols souples lui étaient imputés par l'expert, mais aussi à l'encontre de son assureur à la date de la réclamation, au titre des dommages immatériels. La société SMABTP conteste la demande au motif qu’elle n'était pas l'assureur de la SAS COMPTOIR DES REVETEMENTS à la date d'ouverture du chantier, dans la mesure où son contrat a pris effet le 09 mars 2015. Elle en conclut que ses garanties ne seraient pas mobilisables et que les Demanderesses ne justifieraient pas d'un motif légitime à l'attraire aux opérations d'expertise, sa participation étant inutile à la solution d'un éventuel litige futur. Or, ainsi que l'ont exactement indiqué les Demanderesses, si les garanties de la responsabilité civile décennale obligatoire mobilisables sont celles de la police en vigueur à la date d'ouverture du chantier, les garanties facultatives de cette responsabilité sont, en général, stipulées en base réclamation. De plus, il incombe à l'assureur de démontrer, en versant la police aux débats, qu'il ne doit pas sa garantie pour les dommages immatériels causés par le sinistre (Civ. 3, 2 mars 2022, 20-22.486) et la société SMABTP ne produit aucune pièce. Dès lors, la société SMABTP ayant été l'assureur de la SAS COMPTOIR DES REVETEMENTS à la date de la réclamation, elle est susceptible de voir rechercher les garanties facultatives de sa responsabilité décennale. Il s'ensuit que les Demanderesses démontrent le caractère plausible de leur recours à son encontre, qui n’apparaît pas manifestement voué à l'échec en l'état. Par conséquent, il sera fait droit à leur demande à son égard. C. Sur la demande à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD En l'espèce, les Demanderesses font valoir qu'il est vraisemblable qu'elles puissent agir contre la SAS COMPTOIR DES REVETEMENTS si les désordres des sols souples lui étaient imputés par l'expert, mais aussi à l'encontre de son assureur couvrant sa responsabilité au titre des dommages intermédiaires. Elles exposent que la SAS COMPTOIR DES REVETEMENTS a souscrit, après exécution des travaux litigieux, une garantie couvrant sa responsabilité civile au titre des dommages intermédiaires auprès de la SA AXA FRANCE IARD, dont le fait déclencheur est la réclamation. Elles ajoutent que cette garantie n'a pas été resouscrite après résiliation de la police d'assurance et qu'une réclamation a été formulée à l’encontre de son ancienne assurée pendant le délai de garantie. Il en résulte que si les dommages affectant les sols souples ne présentent pas le niveau de gravité prévu par l'article 1792 ou l'article 1792-2 du code civil, il pourrait s'agir de dommages intermédiaires que la SA AXA FRANCE IARD serait susceptible de garantir, en application des dispositions de l'article L. 124-5, alinéa 4, du code des assurances. Ainsi, les Demanderesses établissent qu'il existe un motif légitime de lui rendre communes les opérations d'expertise, afin de pouvoir se prévaloir contre elle des conclusions de l'expert, dans l'éventualité d'un recours à son endroit. Par conséquent, il sera fait droit à leur demande à son égard. D. Sur la demande à l'encontre de la SA GENERALI IARD En l'espèce, les Demanderesses font valoir qu'il est vraisemblable qu'elles puissent agir contre la SAS COMPTOIR DES REVETEMENTS si les désordres des sols souples lui étaient imputés par l'expert, mais aussi à l'encontre de son assureur couvrant sa responsabilité civile décennale obligatoire. La SA GENERALI IARD reconnaît avoir été l'assureur de la SAS COMPTOIR DES REVETEMENTS pour la période du 1er janvier 2006 au 19 janvier 2013, mais argue de ce que sa participation à l'expertise ne saurait être admise que si celle de son assurée l'était également. Les opérations d'expertise étant déclarées communes à la SAS COMPTOIR DES REVETEMENTS, le moyen développé par la compagnie d'assurance ne peut prospérer. Par conséquent, il sera fait droit à leur demande à son égard. II. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774). Par conséquent, la SARL GROSPEILLET TALLARD BEVILACQUA ARCHITECTES et Madame [Y] [N] seront provisoirement condamnées aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. » En l'espèce, bien que la SARL GROSPEILLET TALLARD BEVILACQUA ARCHITECTES et Madame [Y] [N] soient condamnées aux dépens, la SAS COMPTOIR DES REVETEMENTS et la société SMABTP, seront déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article précité. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, DECLARONS communes et opposables à la SAS COMPTOIR DES REVETEMENTS ;la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la SAS COMPTOIR DES REVETEMENTS ;la société SMABTP, en qualité d'assureur de la SAS COMPTOIR DES REVETEMENTS ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SAS COMPTOIR DES REVETEMENTS ;les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [K] [T] en exécution des ordonnance du 08 septembre 2020 (RG 20/00784), du 16 août 2021 (RG 21/01134), du 08 février 2022 (RG 21/02087), du 10 mai 2022 (RG 22/00045), du 04 octobre 2022 (RG 22/01362) et du 13 décembre 2022 (RG 22/01848) ; DISONS que la SARL GROSPEILLET TALLARD BEVILACQUA ARCHITECTES et Madame [Y] [N] leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ; DISONS que Monsieur [K] [T] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ; FIXONS à 3 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SARL GROSPEILLET TALLARD BEVILACQUA ARCHITECTES et Madame [Y] [N] devront consigner, à hauteur de 1 500 euros chacune, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 décembre 2024 ; DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ; PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 septembre 2025; DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ; CONDAMNONS provisoirement la SARL GROSPEILLET TALLARD BEVILACQUA ARCHITECTES et Madame [Y] [N] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ; REJETONS les demandes de la SAS COMPTOIR DES REVETEMENTS et de la société SMABTP, en qualité d'assureur de la SAS COMPTOIR DES REVETEMENTS, fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Fait à LYON, le 04 octobre 2024. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 66 du Code de procédure civile prévoit particle 246 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1792-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 514 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile ne peut ê
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
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- Date
- 4 octobre 2024
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670575b01296b51ba2b1c576
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