Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670575b01296b51ba2b1c57f
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 1 740 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01265 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZNMA AFFAIRE : S.C.I. PACIFIC BUILDING C/ S.A.S. GB, [E] [F], [R] [O] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président GREFFIER : Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDERESSE S.C.I. PACIFIC BUILDING, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Philippe DUCRET de l’AARPI A3 AVOCATS, avocats au barreau de LYON DEFENDEURS S.A.S. GB, exerçant sous l’enseigne GHOST BURGER, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée Monsieur [E] [F] né le 06 Décembre 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté Monsieur [R] [O] né le 04 Février 1994 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté Débats tenus à l'audience du 02 Septembre 2024 Notification le à : Maître Philippe DUCRET - 324, Expédition et grosse ELEMENTS DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 6 octobre 2021, la SCI PACIFIC BUILDING a consenti à la SAS GB, à l'enseigne GHOST BURGER, un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 2], moyennant le versement d'un loyer annuel de 17 400 €, payable en quatre termes égaux. Monsieur [E] [F] et Monsieur [R] [O] se sont portés cautions solidaires. Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 11 avril 2024 au preneur, avec dénonce aux cautions le 12 avril 2024, un commandement de payer portant sur la somme de 6 956,67 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire. Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 12 juin 2024, la SCI PACIFIC BUILDING a assigné en référé la SAS GB ainsi que Monsieur [E] [F] et Monsieur [R] [O], cautions, en : * constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la SAS GB * paiement solidaire de la somme provisionnelle de 5 900,07 € au titre des loyers et charges impayés au 11 juin 2024, 2ème trimestre inclus, outre 690,01 € au titre de la clause pénale contractuelle * paiement solidaire d’une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer contractuel jusqu’à la libération effective des lieux * paiement solidaire d'une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. L'assignation a été dénoncée le 15 juin 2024 à la BNP PARIBAS, créancier inscrit. Les défendeurs, régulièrement cités, n'ont pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion. La SAS GB comme les cautions ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 11 avril 2024, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l'article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la SAS GB ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 2]. La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu'elle résulte du décompte détaillé de la SCI PACIFIC BUILDING n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 5 900,07 € au titre des loyers et charges impayés au 11 juin 2024, 2ème trimestre inclus, il convient de condamner solidairement la SAS GB ainsi que Monsieur [E] [F] et Monsieur [R] [O] au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement. La demande au titre de la clause pénale contractuelle ne relève pas de la compétence du juge des référés ; La SAS GB ainsi que Monsieur [E] [F] et Monsieur [R] [O] sont de même solidairement redevables d’une indemnité mensuelle à compter du 1er juillet 2024, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux. La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner solidairement la SAS GB ainsi que Monsieur [E] [F] et Monsieur [R] [O] à prendre en charge les dépens de l'instance et en application de l'article 700 du Code de procédure civile, de les condamner solidairement à payer à la SCI PACIFIC BUILDING une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent, CONSTATONS qu’à la suite du commandement en date du 11 avril 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la SCI PACIFIC BUILDING à compter du 11 mai 2024 ; DISONS que la SAS GB et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 2], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ; CONDAMNONS solidairement la SAS GB ainsi que Monsieur [E] [F] et Monsieur [R] [O] à payer à la SCI PACIFIC BUILDING la somme provisionnelle de 5 900,07 € au titre des loyers et charges impayés au 11 juin 2024, 2ème trimestre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ; Nous DÉCLARONS incompétent pour connaître de la demande au titre de la clause pénale contractuelle ; CONDAMNONS solidairement la SAS GB ainsi que Monsieur [E] [F] et Monsieur [R] [O] au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle, équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ; CONDAMNONS solidairement la SAS GB ainsi que Monsieur [E] [F] et Monsieur [R] [O] à verser à la SCI PACIFIC BUILDING la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; DÉCLARONS commune à la BNP PARIBAS, créancier inscrit, la présente ordonnance ; CONDAMNONS solidairement la SAS GB ainsi que Monsieur [E] [F] et Monsieur [R] [O] aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer, dénonces à cautions et dénonce à créancier inscrit. Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L 145-41 du Code de commercearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670575b01296b51ba2b1c57f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA