Tribunal JudiciaireVentes
Tribunal Judiciaire · Ventes — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670575b01296b51ba2b1c59d
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGE DE L’EXECUTION Service des Saisies Immobilières VENTE : [M] R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S Le Grosse et copie à : Expédition et copie à : Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK - 1086 Maître [Z] [H] de la SELARL SELARL LYRIS - 239 Le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré,a rendu en audience publique le jugement suivant le HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE après que la cause ait été débattue en audience publique le 12 Septembre 2024devant : Madame GUTH, Juge, siégeant comme Juge Unique, Mme MONNOT, Greffier, ENTRE : S.E.L.A.R.L.U. [X] représentée par Maître [P] [X], ès qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [Y] [D] [M], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON ET : Monsieur [Y] [D] [M], demeurant [Adresse 1] non comparant Madame [L] [N] [O] épouse [M], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Jean-christophe GIRAUD de la SELARL SELARL LYRIS, avocats au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance en date du 9 décembre 2019, le juge commissaire du tribunal de commerce de Lyon a autorisé le liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [Y] [M] à faire procéder, dans les formes prescrites par la loi en matière de saisie immobilière, à la vente aux enchères publiques en un seul lot de la propriété de Monsieur [Y] [M] et de Madame [L] [O] épouse [M], située [Adresse 2] à [Localité 5], et ce sur la mise à prix de 100 000 €. Cette ordonnance a été publiée au 5ème Bureau du service de la publicité foncière de [Localité 6] le 6 février 2020 sous les références Volume S n°6. Par ordonnance en date du 16 mars 2020, Monsieur le premier président de la cour d'appel de Lyon a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Lyon rendue le 9 décembre 2019. Par arrêt en date du 15 octobre 2020, la cour d'appel de Lyon a notamment annulé l'ordonnance entreprise et statuant sur le fond en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, a déclaré irrecevable la demande de la SELARLU [X] représentée par Maître [X] es qualité de liquidateur de Monsieur [Y] [M] aux fins d'autorisation de faire procéder à la réalisation de la propriété de Monsieur [Y] [M] et de Madame [L] [O], située [Adresse 2] à [Localité 5]. Par arrêt en date du 18 mai 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il déboute Monsieur [Y] [M] de sa demande de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 15 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon et a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel de Lyon autrement composée. Le 27 juillet 2022, le conseil du liquidateur de Monsieur [Y] [M] a déposé le cahier des conditions de vente comportant l'état descriptif de l'immeuble et les modalités de la vente. Par jugement en date du 25 octobre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SELARLU [X], es qualité de liquidateur de Monsieur [Y] [M], déclaré irrecevable la demande de vente aux enchères de la propriété de Monsieur [Y] [M] et de Madame [L] [O], située [Adresse 2] à [Localité 5] formée par la SELARLU [X] es qualité de liquidateur de Monsieur [Y] [M] par le dépôt du cahier des conditions de vente le 27 juillet 2022, débouté Madame [L] [O] de sa demande de dommages et intérêts et débouté la SELARLU [X] de sa demande de dommages et intérêts, débouté les parties du surplus de leurs demandes, condamné la SELARLU [X], es qualité de liquidateur de Monsieur [Y] [M], à payer à Madame [L] [O] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné La SELARLU [X] aux dépens. Par arrêt en date du 23 novembre 2023, la cour d'appel de Lyon sur renvoi après cassation a notamment annulé l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Lyon le 9 décembre 2019 et statuant en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, dit que la demande de nullité de la cessation des paiements et subsidiairement de son inopposabilité présentées par Madame [L] [O] sont irrecevables, rejeté l'exception d'irrecevabilité de la demande de la SELARLU [X] es qualité aux fins d'autorisation de faire procéder à la réalisation de l'immeuble et dit que cette autorisation est opposable à Madame [L] [O], autorisé la SELARLU [X] es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [Y] [M] à faire procéder dans les formes prescrites par la loi en matière de saisie immobilière à la réalisation judiciaire en un seul lot de la propriété de Monsieur [Y] [M] et Madame [L] [O], situé [Adresse 2] à [Localité 5], condamné Madame [L] [O] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement, dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 17 mai 2024, le conseil du liquidateur de Monsieur [Y] [M] a déposé le cahier des conditions de vente comportant l'état descriptif de l'immeuble et les modalités de la vente. Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2024, Madame [L] [O] a saisi le juge de l'exécution aux fins de voir : - déclarer recevable Madame [L] [O] en ses demandes, - déclarer caduc l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 23 novembre 2023, subsidiairement,- déclarer non avenu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 23 novembre 2023, en toutes hypothèses, sauf à ce qu'il soit délibéré dans la présente instance, avant l'audience d'adjudication du 12 septembre 2024, ordonner le renvoi de cette dernière audience,- ordonner qu'il soit fait mention de la caducité en marge de la copie de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 23 novembre 2023 publié au fichier immobilier, - déclarer irrecevable la demande de vente aux enchères de la propriété de Monsieur [Y] [M] et de Madame [L] [O], située [Adresse 2] à [Localité 5] (69) formée par la SELARLU [X] en sa qualité de liquidateur de Monsieur [Y] [M] par le dépôt du cahier des charges le 17 mai 2024, à défaut, - dire que Madame [L] [O] bénéficie d'un droit de rétention sur la propriété située [Adresse 2] à [Localité 5], qu'elle peut opposer jusqu'au règlement de sa créance au titre de la propriété de l'immeuble, en toute état de cause,- débouter la SELARLU [X] de l'ensemble de ses demandes, - condamner la SELARLU [X] à lui à verser la somme de 5 000 € de dommages et intérêts à Madame [L] [O], - condamner la SELARLU [X] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SELARLU [X] aux dépens. Au soutien de ses écritures, la demanderesse fait valoir la recevabilité de sa présente action au regard du fait qu'elle occupe effectivement le bien, objet de la procédure de saisie immobilière, qu'il s'agit d'un bien de la communauté nonobstant sa qualité d'ex-conjointe au moment de la saisine de la présente juridiction. Elle ajoute également avoir la qualité de créancière inscrite. Sur le fond, elle soutient le non-respect des délais de publication de la décision de la Cour de cassation engendrant la caducité de cette décision, sans que le liquidateur ne justifie d'un motif légitime au non-respect desdits délais. Par conclusions notifiées par RPVA en date du 04 septembre 2024, la SELARLU [X], représentée par son conseil, sollicite, à titre principal, de voir déclarer irrecevable Madame [L] [O] en ses demandes et à titre subsidiaire, de la débouter de l'intégralité de ses demandes et en tout état de cause, la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et aux entiers dépens. Au soutien de ses conclusions, elle fait valoir que Madame [L] [O] n'a pas qualité à agir pour élever une contestation puisqu'au jour de la publication du cahier des conditions de vente, Madame [L] [O] n'était plus la conjointe de Monsieur [Y] [M] et n'avait pas à être rendue destinataire de l'avis par le commissaire de justice. Elle ajoute que lors de la précédente décision du juge de l'exécution, il lui a été reconnu un intérêt à agir dans un contexte différent dans lequel la cour d'appel n'avait pas encore statué après renvoi sur cassation et que le fait qu'elle soit toujours occupante du bien est sans incidence et ne peut lui conférer qualité pour agir. Elle précise que Madame [L] [O] ne peut se prévaloir de sa qualité de créancière inscrite au titre de l'hypothèque légale en date du 25 juillet 2022 qui est nulle et inopposable au mandataire judiciaire. Sur le fond, elle soutient l'existence d'un motif légitime à la publication au-delà du délai au regard du contexte particulier de la présente procédure. L'affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS Vu les dernières conclusions des parties auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige ; Sur la recevabilité de la contestation En application de l'article 31 du Code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Aux termes de l'article R 642-29 -1 du Code de commerce, le cahier des conditions de vente est déposé par le poursuivant au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire compétent dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'ordonnance du juge-commissaire. L'alinéa 2 prévoit que, par exception aux sous-sections 2 et 4 de la section 1 et aux sections 2 et 3 du chapitre II du titre II du livre III du code des procédures civiles d'exécution, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant le dépôt du cahier des conditions de vente, le poursuivant avise, par acte d'huissier de justice, les créanciers inscrits à domicile élu et, si la vente porte sur un bien de la communauté, le conjoint du débiteur, de la date de l'audience d'adjudication. La date est fixée, à sa diligence, dans un délai compris entre deux et quatre mois suivant celle de l'avis. Le même texte précise qu'outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'avis contient, à peine de nullité : [...] 3° L'indication, en caractères très apparents, qu'à peine d'irrecevabilité, seules les contestations relatives à un acte de procédure postérieur à l'ordonnance du juge-commissaire peuvent être soulevées, dans les quinze jours de l'acte ou, le cas échéant, de sa notification, par conclusions d'avocat déposées au greffe du juge de l'exécution. Aux fins du 3°, l'avis vaut notification du cahier des conditions de vente. En cas de contestation formée en application du 3°, les parties sont convoquées à une audience par le greffe du juge de l'exécution, conformément au troisième alinéa de l'article R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution. Lorsque les délais mentionnés au premier et au deuxième alinéas ont été dépassés, le juge de l'exécution déclare l'ordonnance du juge-commissaire non avenue, à moins qu'il ne soit justifié d'un motif légitime. Sur la qualité de conjoint En l'espèce, il n'est pas contesté que le bien objet de la procédure de saisie immobilière est un bien commun soumis aux règles de la procédure collective. Toutefois, il ressort du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon en date du 12 décembre 2014 et de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 2 avril 2019, décision transcrite sur l'acte de naissance de la demanderesse le 16 octobre 2020 que les époux [M] sont divorcés et que dès lors, Madame [L] [O] n'a plus la qualité de conjointe du débiteur au jour du dépôt du cahier des conditions de vente au greffe du juge de l'exécution le 17 mai 2024. Au surplus, il est relevé que les critères de la résidence et de la propriété du bien objet de la saisie immobilière dont le caractère saisissable n'est pas remis en cause ne constituent pas des critères légaux permettant à Madame [L] [O] de justifier d'un intérêt à agir dans le cadre d'une procédure de contestation sans que cette dernière ne soit privée d'un droit de recours effectif, étant observé que la demanderesse a formé de nombreux recours dans le cadre de cette procédure avant que la vente forcée ne soit ordonnée en application de l'article R. 641-30 du code de commerce. Ainsi, Madame [L] [O] n'a pas la qualité de conjoint au jour du dépôt du cahier des conditions de vente. Sur la qualité de créancier inscrit Aux termes de l'article L.622-30 du code de commerce, les hypothèques, gages, nantissements et privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d'ouverture. Il en va de même des actes et des décisions judiciaires translatifs ou constitutifs de droits réels, à moins que ces actes n'aient acquis date certaine ou que ces décisions ne soient devenues exécutoires avant le jugement d'ouverture. Toutefois, le Trésor public conserve son privilège pour les créances qu'il n'était pas tenu d'inscrire à la date du jugement d'ouverture et pour les créances mises en recouvrement après cette date si ces créances sont déclarées dans les conditions prévues à l'article L. 622-24. Le vendeur du fonds de commerce, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, peut inscrire son privilège. En application de l'article 2401 du code civil, l'hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation résulte des jugements contradictoires ou par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus. Madame [L] [O] soutient qu'elle a la qualité de créancière inscrite à la présente procédure disposant d'une hypothèque légale au titre de sa créance de prestation compensatoire conformément à l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 2 avril 2019, ce que conteste la SELARLU [X]. En outre, il est constaté que le 25 juillet 2022, Madame [L] [O] a inscrit une hypothèque légale attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 2 avril 2019 lui octroyant le bénéfice d'une prestation compensatoire d'un montant de 80 000 €, soit postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, ouverte ! par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 23 juin 2016. Dès lors, il ne peut qu'être constaté que l'inscription d'hypothèque légale réalisée postérieurement au jugement d'ouverture est nulle et qu'ainsi, Madame [L] [O] se peut se prévaloir de la qualité de créancière inscrite. En conséquence, compte tenu de ces éléments, Madame [L] [O] n'a pas qualité à agir pour élever une contestation et sa présente demande de contestation sera déclarée irrecevable ainsi que l'ensemble de ses demandes. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts L'article L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie. L'article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, il n'est pas démontré que la saisine du juge de l'exécution par voie d'incident procède d'une intention de nuire ou d'une quelconque légèreté blâmable. En outre, la SELARLU [X] fait valoir que Madame [L] [O] multiplie les procédures alors même qu'elle ne dispose plus de la qualité de conjoint, qu'elle a engagé une procédure manifestement dilatoire créant un préjudice aux créanciers de Monsieur [Y] [M] qui ne sont toujours pas honorés du paiement de leur créance. En conséquence, en l'absence de démonstration d'une faute, la SELARLU [X] sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure dilatoire. Sur les autres demandes En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Madame [L] [O], sera condamnée aux dépens. Madame [L] [O] sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, DECLARE IRRECEVABLE Madame [L] [O] en sa demande de contestation de la vente aux enchères de la propriété de Monsieur [Y] [M] et de Madame [L] [O] située [Adresse 2] à [Localité 5] (69) formée par la SELARLU [X] es qualité de liquidateur de Monsieur [Y] [M] par le dépôt du cahier des conditions de vente le 17 mai 2024 ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes ; DEBOUTE la SELARLU [X] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure dilatoire ; DEBOUTE Madame [L] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [L] [O] aux dépens. Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Florence GUTH, juge, assistée de Céline MONNOT, greffier présent lors du prononcé. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle L.121-2 du Code des procédures civiles darticle L.622-30 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 1240 du Code civil dispose que tout fait qarticle 700 du code de procédure civile.article 2401 du code civilarticle 31 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ventes
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670575b01296b51ba2b1c59d
Données disponibles
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