Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 4 octobre 2024
- ECLI
- 670575b01296b51ba2b1c5c1
- Date
- 4 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 04 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00660 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZEOW AFFAIRE : S.A.S. BTP CONSULTANTS, S.A.R.L. TEC BAT C/ S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société COMPTOIR DES REVETEMENTS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge GREFFIER : Madame Anne BIZOT PARTIES : DEMANDERESSES S.A.S. BTP CONSULTANTS, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 7] représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON S.A.R.L. TEC BAT, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 4] représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE S.A. GENERALI IARD, ès qualités d’assureur de la société COMPTOIR DES REVETEMENTS, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 6] représentée par Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 28 Mai 2024 Notification le à : Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT - 42 (expédition) Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS - 812 (grosse + copie) EXPOSE DU LITIGE L'établissement public DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AIN (DYNACITE) a fait édifier un ensemble immobilier comprenant notamment deux bâtiments (A et B) dénommé « [Adresse 8] », au [Adresse 3] à [Localité 9]. La réception des travaux est intervenue le 08 octobre 2012 pour le bâtiment A et le 1er juillet 2013 pour le bâtiment B. A compter de 2014, DYNACITE s'est plaint de l'apparition de fissures en façades et sur des balcons. Il a ensuite fait état de différents désordres, tenant en particulier à la survenance d'infiltrations et la désolidarisation des menuiseries. N'étant pas satisfait des réponses ponctuelles apportées par la compagnie MMA, assureur dommages-ouvrage, DYNACITE a fait appel à Maître [W], huissier de justice, qui a dressé procès-verbal de ses constations, avant de procéder à une déclaration de sinistre globale. La compagnie MMA a mandaté le cabinet CEREC, qui a établi un rapport d'expertise préliminaire en date du 14 mai 2019. Par ordonnance en date du 08 septembre 2020 (RG 20/00784), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de DYNACITE, une expertise judiciaire au contradictoire de la SA MMA IARD ;la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;la SARL GROSPEILLET TALLARD BEVILACQUA ARCHITECTES ;la société d'assurance mutuelle MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d'assureur de la SARL GROSPEILLET TALLARD BEVILACQUA ARCHITECTES ;la SASU GAUTHIER ;la SASU PERRIER TP ;la société d'assurance mutuelle SMABTP, en qualité d'assureur de la SASU GAUTHIER, de la SASU PERRIER TP et de la société SRC FLORIOT ;la SARL LOUIS FONTAINE ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société MAE ETANCHEITE, de la société LOUIS FONTAINE et de la SARL ALLOIN PASCAL & FILS ;la SARL ROMAIN PERRIER TP ;Monsieur [V] [S] ;l'EURL TEX SERVICES ;la SARL ER RHONE ALPES ;Monsieur [T] [E] ;s'agissant des désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [G] [F], expert. Par ordonnance en date du 16 août 2021 (RG 21/01134), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la société d'assurance mutuelle SMABTP, a rendu communes et opposables à la SARL TEC BAT ;la SAS BTP CONSULTANTS ;les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [G] [F]. Par ordonnance en date du 08 février 2022 (RG 21/02087), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SARL GROSPEILLET TALLARD BEVILACQUA ARCHITECTES, a rendu communes et opposables à la SARL CONCEPT BOIS MENUISERIE & ASSOCIES (CBMA) ;la SA MMA IARD ;la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE ;la SA XELLA THERMOPIERRE ;les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [G] [F]. Par ordonnance en date du 10 mai 2022 (RG 22/00045), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de DYNACITE, a rendu communes et opposables à la SA MMA IARD et à la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur des sociétés ERTBI et CBMA ;la SARL TEC BAT ;Madame [N] [U], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial DIPTYQUE ;la SAS BTP CONSULTANTS ;la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, en qualité d'assureur de la société BTP CONSULTANTS ;la SA XELLA THERMOPIERRE ;la société ERTB ;la SARL CONCEPT BOIS MENUISERIE & ASSOCIES (CBMA) ;la compagnie GROUPAMA, en qualité d'assureur de la société ETABLISSEMENTS JANET ;les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [G] [F], étendue à de nouveaux désordres, affectant notamment les revêtements de sol. Par ordonnance en date du 04 octobre 2022 (RG 22/01362), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SA MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, a rendu communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD ;les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [G] [F] et a étendu sa mission de nouveaux chefs. Par ordonnance en date du 13 décembre 2022 (RG 22/01848), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureurs de la SARL ERTBI, a rendu communes et opposables à la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d'assureur de la SARL CORNEVIN ;les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [G] [F]. Par actes de commissaire de justice en date des 28 et 29 février 2024 (RG 24/00471), la SARL GROSPEILLET TALLARD BEVILACQUA ARCHITECTES et Madame [N] [U] ont fait assigner en référé la SAS COMPTOIR DES REVETEMENTS ;la société SMABTP, en qualité d'assureur de la SAS COMPTOIR DES REVETEMENTS ;aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [G] [F]. Par actes de commissaire de justice en date du 05 mars 2024 (RG 24/00474), la SARL GROSPEILLET TALLARD BEVILACQUA ARCHITECTES et Madame [N] [U] ont fait assigner en référé la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SAS COMPTOIR DES REVETEMENTS ;la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la SAS COMPTOIR DES REVETEMENTS ;aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [G] [F]. Par décision prise à l'audience du 02 avril 2024, l'instance inscrite au rôle sous le numéro RG 24/00474, a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 24/00471, l'affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro. Par actes de commissaire de justice en date des 22 mars 2024 (RG 24/00660), la SARL TEC BAT et la SAS BTP CONSULTANTS ont fait assigner en référé la SA GENERALI IARD, en qualité d'assureur de la SAS COMPTOIR DES REVETEMENTS ;aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [G] [F]. A l'audience du 28 mai 2024, l'instance enregistrée sous le numéro RG 24/00471 a été mise en délibéré au 30 juillet 2024, le délibéré ayant ensuite été prorogé au 04 octobre 2024. A l'audience du 28 mai 2024, la SARL TEC BAT et la SAS BTP CONSULTANTS, représentées par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de : déclarer commune et opposable à la SA GENERALI IARD, en qualité d'assureur de la SAS COMPTOIR DES REVETEMENTS, l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [G] [F] ;réserver les dépens. La SA GENERALI IARD, en qualité d'assureur de la SAS COMPTOIR DES REVETEMENTS, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2024 et demandé de : à titre principal, rejeter la demande tendant à lui voir déclarer communes les opérations d'expertise et la mettre hors de cause ;à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves ;statuer ce que de droit sur les dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 30 juillet 2024, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 04 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en intervention forcée aux opérations d'expertise Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Il résulte de ce texte que l'appréciation de l'existence d'un motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). L'article 66 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs : « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. » En l'espèce, par ordonnance en date du 04 octobre 2024 (RG 24/00471), rendue dans une instance introduite avant la présente, les opérations d'expertise ont d'ores et déjà été rendues communes à la SA GENERALI IARD, en qualité d'assureur de la SAS COMPTOIR DES REVETEMENTS. Dès lors qu'il est inutile de voir les opérations d'expertise lui être déclarées communes une seconde fois, la demande en ce sens de la SARL TEC BAT et la SAS BTP CONSULTANTS est désormais dépourvue de motif légitime. Par conséquent, la demande sera rejetée. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, la SARL TEC BAT et la SAS BTP CONSULTANTS seront condamnées aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, REJETONS la demande de la SARL TEC BAT et la SAS BTP CONSULTANTS tendant à voir déclarer les opérations d'expertise confiées à Monsieur [G] [F] communes à la SA GENERALI IARD, en qualité d'assureur de la SAS COMPTOIR DES REVETEMENTS ; CONDAMNONS la SARL TEC BAT et la SAS BTP CONSULTANTS aux dépens de la présente instance ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Fait à LYON, le 04 octobre 2024. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 66 du Code de procédure civile prévoit particle 514 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
670575b01296b51ba2b1c5c1
Données disponibles
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