Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670575b11296b51ba2b1c5c7
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00613 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZCPJ AFFAIRE : [T] [R] C/ S.A. [9], S.A. [10] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président GREFFIER : Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDERESSE Madame [T] [R] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 11] / BELGIQUE [Localité 11], demeurant [Adresse 8] - [Localité 5] représentée par Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Alban POISSONNIER de la SARL SPPS AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, avocat plaidant DEFENDERESSES S.A. [9], dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 6] représentée par Maître Pierre-laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Sophie ZIEGLER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant S.A. [10], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 7] représentée par Maître Pierre-yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 02 Septembre 2024 Notification le à : Maître Marie-christine MANTE-SAROLI - 1217, Expédition et grosse Maître Pierre-laurent MATAGRIN - 1650, Expédition Maître Pierre-yves CERATO - 917, Expédition ELEMENTS DU LITIGE Selon exploit en date du 8 mars 2024, Madame [T] [R] a fait citer devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon, la [10] ainsi que les[9]E aux fins de : vu notamment l’article 145 du Code de procédure civile, - condamner les requises, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir à produire : * l’ensemble des contrats souscrits par Monsieur [F] [R] * la liste des bénéficiaires successifs * la liste des versements de primes et leurs montants * la liste des rachats intervenus avec le montant correspondant - se réserver la liquidation de l’astreinte - juger que chacune des parties conservera à sa charge ses entiers frais de procédure et dépens. En défense la [10] demande au juge des référés de : - prendre acte de ce qu'elle communiquera la copie de la souscription au contrat NUANCES PLUS N°859507806 et les éventuels avenants notamment s’agissant de la clause bénéficiaire, ainsi que les primes versées et rachats opérés à compter de la date que déterminera le juge des référés - juger que les dépens resteront à la charge de Madame [T] [R]. Les [9] dans ses écritures reprend les mêmes moyens que ci-dessus exposés. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Qu'en l'espèce, Madame [T] [R] justifie d'un motif légitime pour solliciter des requises la communication des contrats d'assurance vie souscrits par feu son père Monsieur [F] [R], décédé le [Date décès 3] 2022. Qu'il n'y a pas lieu d'assortir ces communications d'une astreinte. Que l'instance ayant été intentée dans le seul intérêt de Madame [T] [R], il convient de la condamner aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, CONDAMNONS la [10] ainsi que les [9] à communiquer à Madame [T] [R] : * l’ensemble des contrats souscrits par Monsieur [F] [R] * la liste des bénéficiaires successifs * la liste des versements de primes et leurs montants depuis janvier 2020 * la liste des rachats intervenus avec le montant correspondant depuis janvier 2020 DISONS n'y avoir lieu à fixer une astreinte de ce chef ; CONDAMNONS Madame [T] [R] aux dépens de l'instance. Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile le juge d
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670575b11296b51ba2b1c5c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA