Tribunal JudiciaireVentes
Tribunal Judiciaire · Ventes — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670575b11296b51ba2b1c5dc
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGE DE L’EXECUTION Service des Saisies Immobilières VENTE : [K] [N] N° RG 24/00087 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZRDL Minute n° : R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S Le Copie exécutoire et copie certifiée conforme à : la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA - 797 la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS - 359 Copie Commissaire de justice : S.E.L.A.R.L. DALMAIS PEIXOTO DE PREVAL Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu le jugement réputé contradictoire suivant le HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE après que la cause ait été débattue en audience publique le 10 Septembre 2024 devant : Madame Florence GUTH, Juge, Madame MONNOT Céline, Greffier, ENTRE : Syndicat des copropriétaires, situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. FONCIA [Localité 6], dont le siège social est sis SAS FONCIA [Localité 6] - [Adresse 3] [Adresse 5] représentée par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON CREANCIER POURSUIVANT ET : Monsieur [U] [C] [K] [N], demeurant [Adresse 1] non comparant Madame [V] [H] épouse [K] [N], demeurant [Adresse 1] non comparante PARTIES SAISIES S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Jean-claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocats au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Par exploit de commissaire de justice en date du 09 Avril 2024 , le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. FONCIA LYON a fait délivrer à Monsieur [U] [C] [K] [N] et Madame [V] [H] épouse [K] [N] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 11.329,56 € arrêtée au 24 juillet 2023, outre intérêts et frais postérieurs au taux légal, en vertu et pour l’exécution d’un jugement rendu par le Président du Tribunal de Grande Instance statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond en date du 24 Juillet 2023, signifié par acte du 30 Août 2023, aujourd’hui définitif, et le procès-verbal de l’assemblée générale de la copropriété du 21 Septembre 2020. Monsieur [U] [C] [K] [N], Madame [V] [H] épouse [K] [N] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 18 Avril 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 7], sous les références [Localité 6] - 3ème Bureau/ 2024 S / N° 23 et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant. Par acte de commissaire de justice en date du 18 Juin 2024, Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. FONCIA LYON a assigné Monsieur [U] [C] [K] [N] et Madame [V] [H] épouse [K] [N] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 10 Septembre 2024, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution : - statuer ce que de droit conformément aux articles R.322-5 2°, R.322-15 et R.322-18 dudif code, - conformément à l’article R322-6 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, voir fixer dès à présent la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SELARL DALMAIS PEIXO DE PREVAL, Huissiers de justice à [Localité 6], ou de tel autre huissier qu’il plaira a Madame le Juge de l’exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique. - conformément à Particle R.322-37, autoriser la substitution de la parution d’un avis simplifié prévue à Particle R.322-32 par la publication de cet avis sur le site info-enchèrescom. - dire et juger qu’en cas d’application de l’article R322-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il sera fait application de Pensemble des clauses du cahier des conditions de la vente, et que, conformément à l’article 44 du Décret du 2 avril 1960, l'avocat poursuivant avant déposé le cahier des conditions de vente aura droit, indépendamment des frais préalables dont la taxe est requise et de la rémunération de tout autre intervenant, à un émolument fixé conformément à l’article A 444-87 3 a) de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs règlementés des notaires. - dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente. Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 20 Juin 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie. A l’audience du 10 Septembre 2024, le conseil de Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], a sollicité la fixation de la vente aux enchères. Monsieur [U] [K] [N] et Madame [V] [H] épouse [K] [N], régulièrement assignés le 18 juin 2024 à étude, n'ont pas comparu, ni été représentés. SUR CE Il résulte des pièces versées aux débats que le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], dispose, conformément aux dispositions de l’article L 311-2 et L 311-4 du Code des procédures civiles d’exécution, d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [U] [C] [K] [N] et Madame [V] [H] épouse [K] [N], et que la saisie immobilière porte sur un bien immobilier leur appartenant, et constitué plus précisément des biens et droits immobiliers suivants : Sur la commune de [Localité 8], dans un ensemble immobilier situé [Adresse 1], dénommé "Résidence Colette" et cadastré Section CT [Cadastre 4] : - Lot 138 : un appartement situé au 1er étage et les 11.444/1.000.000èmes des parties communes générales - Lot 66 : un emplacement parking situé à l'extérieur et les 290/1.000.000èmes des parties communes générales - Lot 127 : une cave située au sous-sol et les 500/1.000.000èmes des parties communes générales L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en l'absence des défendeurs, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la créance du créancier poursuivant Aux termes de l'article L311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier. En application de l'article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge ne peut contrevenir aux délais édictés. En application de l'article R.322-42 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article annexe 4-8 du code de commerce, le juge de l'exécution de taxer les frais de poursuite dûment justifiés par le créancier poursuivant. Concernant les débours, il appartient au juge de l'exécution d'apprécier le caractère justifié des demandes des remboursements présentés par le créancier poursuivant. Aux termes de l'article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. En l'espèce, il est relevé que le créancier poursuivant produit un certificat de vérification des dépens pour la somme de 1 763,66 € conformément au montant inclus dans le décompte de la créance au titre des dépens d'instance avant saisie immobilière. En conséquence, la créance sera fixée à la somme de 11 329,56 € arrêtée au 24 juillet 2023, outre intérêts postérieurs au taux légal. Sur la vente forcée Aucune demande de vente amiable n'ayant été soutenue à l'audience d'orientation, et aucun justificatif n'étant en tout état de cause produit aux débats, il y a lieu d'orienter la présente procédure en vente forcée. En l’absence de demande de vente amiable, il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien, de fixer la date d’adjudication au jeudi 16 janvier 2025 à 13h30, et la visite préalable des lieux au lundi 06 janvier 2025 de 16h à 18h. Au cas de refus de visite par le propriétaire ou l’occupant des lieux, il convient de désigner un commissaire de justice, qui exécutera le présent jugement. Il y a également lieu d’autoriser l’accomplissement des formalités demandées. Sur les demandes accessoires Les dépens d'ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière, Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 09 Avril 2024 publié le 18 Avril 2024 sous les références LYON - 3ème Bureau/ 2024 S / N° 23 ; FIXE la créance du Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. FONCIA [Localité 6] à la somme de 11.329,56€ selon décompte arrêté au 24 juillet 2023 outre intérêts postérieurs au taux légal ; ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [U] [C] [K] [N] et Madame [V] [H] épouse [K] [N] figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de QUINZE MILLE EUROS (15000 Euros), FIXE la date d’adjudication au Jeudi 16 janvier 2025 à 13 heures 30 Salle 5, DIT que la visite des biens saisis aura lieu le 06 janvier 2025 de 16h à 18h, DESIGNE la S.E.L.A.R.L. DALMAIS PEIXOTO DE PREVAL, commissaire de justice à [Localité 6] pour faire exécuter le jugement d’orientation, Autorise le créancier poursuivant à remplacer l'un des avis simplifiés devant être publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévus à l'article R322-32 du code des procédures civiles d'exécution par l'annonce de la vente sur un site national internet spécialisé de son choix ; Dit que cette annonce sera similaire à l'avis prévu à l'article R322-31 précité et qu'il sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie ; DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe. ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé. Ce jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame GUTH, Juge et par Mme MONNOT, Greffier. Le Greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ventes
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670575b11296b51ba2b1c5dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA