Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670575b21296b51ba2b1c5e9
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 1 349 774 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01263 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZPKF AFFAIRE : S.A.S. GASTALDI C/ Association BAR DU CROISEUR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président GREFFIER : Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDERESSE S.A.S. GASTALDI, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Cécile FLANDROIS de la SELARL SVMH AVOCATS LYON, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE Association BAR DU CROISEUR, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée Débats tenus à l'audience du 02 Septembre 2024 Notification le à : Maître [E] [Z] - 1643, Expédition et grosse ELEMENTS DU LITIGE Selon exploit en date du 26 juin 2024, la société GASTALDI a fait citer l'Association BAR DU CROISEUR devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : vu l'article 835 du Code de procédure civile, la voir condamner à verser la somme provisionnelle de 13 497,74 €, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024, outre celle de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l'instance. A cet effet elle fait valoir que : - elle exerce une activité de commerce de vins en demi gros, bières eaux minérales, boissons gazeuses, jus de fruits et approvisionne principalement des bars et restaurants. Que la requise exploite un débit de boissons à LYON 7 - au 28 février 2023, l’Association cumulait une dette de 11 934,28 € - elle lui a proposé un échéancier le 7 mars 2023 prévoyant un apurement de la dette par règlement mensuel de 1 500 €. Que par mail du 7 mars 2023, l’Association BAR DU CROISEUR a marqué son accord sur l'échéancier et s’est engagée au paiement des factures à venir dans un délai d’une semaine - seules les deux premières échéances du plan d’apurement ont été payées concernant le mois de mars et avril 2023, portant ainsi un apurement du plan mis en place à hauteur seulement de 3 000 € - les factures sont restées impayées. Que l’Association BAR DU CROISEUR a en outre arrêté de s’approvisionner auprès de la société à compter du mois de juin 2023 - par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 décembre 2023, réitérée par la voie de son Conseil le 12 mars 2024, l’Association a été mise en demeure de procéder au règlement des sommes dues pour un montant de 13 497,74 € correspondant au solde de l’échéancier mis en place et aux factures émises pour les mois d’avril, mai et juin 2023, en vain. L'Association BAR DU CROISEUR, régulièrement citée (remise dépôt étude), n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire". Qu'en l'espèce la société GASTALDI justifie du caractère non sérieusement contestable de sa créance par la production des pièces suivantes : * SIRENE de l'Association BAR DU CROISEUR * extrait Pappers GASTALDI * échéancier en date du 7 mars 2023 et mail d’acceptation, factures et bon de livraison objet de l’échéancier * extrait compte client Association BAR DU CROISEUR * mise en demeure du 14 décembre 2023 * factures et bons de livraison pour les mois d’avril, mai et juin 2023 * lettre recommandée avec accusé de réception adressée par son Conseil le 12 mars 2024 Qu'il convient en conséquence de condamner l'Association BAR DU CROISEUR à verser à la société GASTALDI la somme provisionnelle de 13 497,74 €, avec intérêts à compter du 12 mars 2024. Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que l'Association BAR DU CROISEUR sera condamnée à verser à la société GASTALDI la somme de 800 € de ce chef. Que l'Association BAR DU CROISEUR sera condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, CONDAMNONS l'Association BAR DU CROISEUR à verser à la société GASTALDI la somme provisionnelle de 13 497,74 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mars 2024 ; CONDAMNONS l'Association BAR DU CROISEUR à verser à la société GASTALDI la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS l'Association BAR DU CROISEUR aux dépens de l'instance. Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670575b21296b51ba2b1c5e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA