Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 5
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 5 — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670575e71296b51ba2b1c8e8
- Date
- 7 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 07 Octobre 2024 RG N° RG 22/10422 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XJEE/ 2ème Ch. Cabinet 5 MINUTE N° AFFAIRE [W] [K] C/ [T] [H] épouse [K] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 07 Octobre 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 16 Mai 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Monsieur [W] [K] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 13] (MAROC) domicilié : chez [12] [Adresse 16] [Localité 7] Représenté par Me Maria HAROUT, avocat au barreau de LYON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011735 du 29/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]) DEFENDEUR : Madame [T] [H] épouse [K] née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 11] (MAROC) [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Maître Marine BATHIAS-VENET de la SELARL BEAUTEMPS-BATHIAS-VENET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/022452 du 18/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]) Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire délivrées par LRAR aux parties, le : copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire délivrées, le : à : Maître Marine BATHIAS-VENET de la SELARL BEAUTEMPS-BATHIAS-VENET ET ASSOCIÉS, vestiaire : 58 Me Maria HAROUT, vestiaire : 510 copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à la [10] ([14]) [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l'assignation en divorce délivrée le 17 novembre 2022 par Monsieur [W] [K], SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, et sur les conséquences du divorce à l'égard de l'enfant commun, en matière de responsabilité parentale et d'obligations alimentaires, avec application de la loi française ; DECLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Monsieur [W] [K], né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 13] (Maroc) et de Madame [T] [H], née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 11] (Maroc) lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 devant l'officier de l'état civil de la commune d'[Localité 8] (Maroc) ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Monsieur [W] [K] de sa demande relative aux effets du divorce ; DÉBOUTE Madame [T] [H] de sa demande relative aux effets du divorce ; DIT que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 17 novembre 2022 ; RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ; RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ; CONSTATE que Monsieur [W] [K] et Madame [T] [H] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant [Z] [K], né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 9] (Rhône) ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant(vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [T] [H] ; DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [W] [K] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : tant que le père n’aura pas de logement pour accueillir l’enfant : - les samedis des fins de semaines paires de 16 heures à 18 heures durant les périodes scolaires et hors périodes scolaires ce droit est suspendu, sauf aux parties de s’accorder, quand le père aura un logement pouvant accueillir l'enfant : - hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche soir 18 heures, - durant les petites vacances scolaires de plus de cinq jours : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, - durant les vacances d'été : un partage par quart, les première et troisième quinzaines les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires, A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant ; DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoutera au droit d’hébergement ; MAINTIENT à 90 (quatre vingt dix) euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [W] [K], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [T] [H] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [Z] [K], né le [Date naissance 2] 2019, à [Localité 9] (69) ; CONDAMNE Monsieur [W] [K] au paiement de ladite pension ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant [Z] [K], né le [Date naissance 2] 2019, à [Localité 9] (69) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] [H] ; DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent ; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l'ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ; DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : *Saisie-attribution entre les mains d’un tiers, *Autres saisies, *Paiement direct entre les mains de l’employeur, *Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ; RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 5
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670575e71296b51ba2b1c8e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA