Tribunal JudiciaireLoyers Commerciaux
Tribunal Judiciaire · Loyers Commerciaux — 1 octobre 2024
- ECLI
- 670575e71296b51ba2b1c925
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 1 870 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Loyers Commerciaux N° RG 22/00027 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W5DF Jugement du 01 Octobre 2024 N° minute : Notifié le : Copie exécutoire et expédition à : Expédition à : Me Virginie BAUJARD - 1568 Me Guillaume BELLUC - 659 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A l’audience publique de la Juridiction des Loyers Commerciaux tenue le 01 Octobre 2024 par : Michel-Henry PONSARD, Vice-président, Délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de LYON, et siégeant comme Juge Unique, Assisté de Florence FENAUTRIGUES, Greffière Après avoir entendu les parties à l’audience publique du 03 Septembre 2024 et avoir reçu leurs mémoires, Après en avoir délibéré, le jugement contradictoire suivant a été rendu dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE SCI SAINT RAMBERT PIERSEB dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Sophie DELON, avocat au barreau de VIENNE (avocat plaidant) et par Maître Virginie BAUJARD, avocat au barreau de LYON (avocat postulant), DEFENDERESSE SAS POMPES FUNEBRES ROZIER dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Guillaume BELLUC de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par acte d'huissier du 13 mai 2022, la SCI SAINT RAMBERT PIERSEB a fait assigner devant le juge des loyers commerciaux la société POMPES FUNEBRES ROZIER aux fins de : - juger que le loyer du bail renouvelé à compter du 1er octobre 2020, - fixer le loyer du bail renouvelé à la somme de 18 000 € hors taxes et hors charges par an pour la période du 1er octobre 2020 au 10 janvier 2022, puis à 18 700 € à compter de cette dernière date, outre intérêts, - condamner la société POMPES FUNEBRES ROZIER à lui payer la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par jugement en date du 28 mars 2023 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, une expertise a été confiée à Monsieur [H] [G] pour fournir les éléments déterminant la valeur locative des locaux au 1er octobre 2020. L'expert a déposé son rapport le 11 décembre 2023. Dans son mémoire après expertise la SCI SAINT RAMBERT PIERSEB demande au juge des loyers commerciaux de : - fixer le loyer du bail renouvelé à la somme de 16 800 € HT à compter du 1er octobre 2020, - condamner le preneur à lui verser la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise amiable du cabinet IFC EXPERISE pour 3 049,28 €. La société POMPES FUNEBRES ROZIER entend pour sa part dans son mémoire que : - le loyer soit fixé à la somme annuelle de 14 000 € hors charges et hors taxes à compter du 7 octobre 2020, - la somme de 5 000 € lui soit allouée au titre de l'article 700 du CPC. Dans son dernier mémoire la SCI SAINT RAMBERT PIERSEB maintient ses moyens. MOTIFS DE LA DECISION : Il sera rappelé à titre liminaire qu'il a déjà été constaté le déplafonnement du loyer à raison de la durée du bail supérieure à 12 ans. Qu'il convient dès lors de se prononcer sur la valeur locative applicable au nouveau bail. Qu'il sera enfin noté que les parties n'ont pas adressé de dire. Attendu que l'expert judiciaire aux termes de son rapport, a relevé que : - l'immeuble donné à bail est situé au sein d’un immeuble ancien à usage principal d’habitation avec des locaux commerciaux en rez-de-chaussée, - le ravalement de l’immeuble est en bon état, - il est composé d'un local commercial en angle avec 4 vitrines et le linéaire de façade suivant : * 2 vitrines sur la [Adresse 4] - linéaire de 7 m, • Un local sur deux niveaux, quelques marches séparent la 2 partie des locaux, pas d’accès sur la 2 partie, - les locaux ont été rénovés postérieurement à la date du congé. Qu'ils sont considérés en état d’usage, selon les caractéristiques des photos communiquées, pour la détermination du loyer de renouvellement, - la surface utile s'élève à 116,79 m2 et la surface pondérée à 84,1, arrondie à 84 m2p, Que s'agissant des prix couramment pratiqués dans le voisinage, l'expert a retenu notamment 6 éléments de comparaison du Cabinet [Z] d'octobre 2022, 3 du Cabinet IFC EXPERTISES de juillet 2021. Qu'il conclut comme suit : "Compte tenu des loyers pratiqués et des caractéristiques des locaux, essentiellement un local commercial bénéficiant d’une bonne configuration, en état d’usage, dans un secteur de commercialité intermédiaire mais ayant un intérêt particulier pour l’activité avec une proximité relative de l’hôpital [3], une certaine visibilité sur un axe structurant et en angle mais dans le sens inverse de la circulation automobile, nous pouvons considérer une valeur locative au 1er octobre 2020 de 200 € HT HC /m2 pondéré l'an, soit : 84 m2p x 200 € = 16 800 € HT et HC l'an. Attendu que contrairement aux objections de la société POMPES FUNEBRES ROZIER il n'y a pas lieu de tenir compte d'une vétusté des locaux avant travaux alors même que l'expert judiciaire a considéré que les locaux se trouvaient alors en état d’usage. Que la société POMPES FUNEBRES ROZIER occupe les lieux depuis 1996 et qu'aux termes du renouvellement du bail intervenu le 27 octobre 2005, il était précisé à l'article 8.5 : ENTRETIEN-TRAVAUX-REPARATIONS que : "..le preneur aura à sa charge au cours de son occupation, toutes les réparations nécessaires à sa jouissance, ainsi que le remplacement de tout matériel provoqué par la vétusté ou autre". Que les photographies années au rapport d'expertise montrent à l'évidence que les lieux se trouaient dans un état d'entretien moyen (peinture défraîchie notamment). Que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er octobre 2020 à la somme de 16 800 € HT et HC. Attendu que la demande de délai de paiement ne relève pas de la compétence du juge des loyers commerciaux. Que l'instance ayant été rendue nécessaire au vu des prétentions manifestement infondées de deux parties, il convient de les condamner chacune pour moitié aux dépens de l'instance en ce compris les seuls frais d'expertise. Que les demandes en article 700 du Code de procédure civile seront rejetées. Qu'il n'y a pas lieu de l'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision, compte tenu de l'ancienneté du renouvellement. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, Rappelle que le déplafonnement du loyer a déjà été constaté dans notre précédent jugement du 28 mars 2023 ; Fixe à la somme de 16 800 € HT et HC le loyer annuel du bail renouvelé à compter du 1er octobre 2020, avec intérêts au taux légal sur chaque échéance d'arriéré, conformément aux dispositions de l'article 1155 du Code civil et capitalisés selon les modalités de l'article 1154 du Code civil ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des deux parties en ce compris les seuls frais d'expertise judiciaire. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter. Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du CPC.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 1155 du Code civil et capitalisés selon learticle 700 du Code de procédure civile seront rearticle 1154 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Loyers Commerciaux
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
670575e71296b51ba2b1c925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA