Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670575e81296b51ba2b1c943
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 88 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 08 Octobre 2024 Julien FERRAND, président Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur Fabienne PERRET, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffier tenus en audience publique le 03 septembre 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 08 Octobre 2024 par le même magistrat Monsieur [E] [B] C/ S.A.R.L. LAGEM N° RG 14/02071 - N° Portalis DB2H-W-B66-S7BZ DEMANDEUR Monsieur [E] [B], demeurant [Adresse 3] représenté par Monsieur [F] de la [4], muni d’un pouvoir DÉFENDERESSE S.A.R.L. LAGEM, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sylvain THOURET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 732 PARTIE INTERVENANTE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6] Notification le : Une copie certifiée conforme à : [E] [B] S.A.R.L. LAGEM CPAM DU RHONE Me Sylvain THOURET, vestiaire : 732 Une copie certifiée conforme au dossier Une copie certifiée conforme pour l’expert FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement du 26 septembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon : - a dit que la société LAGEM a commis une faute inexcusable responsable de la maladie présentée le 19 juillet 2007 par son salarié, Monsieur [E] [B] ; - a dit que la rente dont le salarié bénéficie sera fixée au maximum légal ; - a dit que la majoration de rente devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente du salarié et que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles ; - a déclaré opposable à la société LAGEM la fixation du taux d’IPP de 15 % tel que révisé par le tribunal du contentieux de l’incapacité de Villeurbanne par jugement du 15 janvier 2013 ; - a dit que la société [M] [5] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle du salarié et qu’elle devra en conséquence garantir la société LAGEM des conséquences financières en résultant à proportion du temps d’exposition du salarié au sein de la société [M] [5], soit du 2 juin 2000 au 2 octobre 2006. Par arrêt du 10 septembre 2019, la cour d’appel de Lyon a infirmé le jugement susvisé dans toutes ses dispositions, rejeté la demande de Monsieur [B] formée à l’encontre de la société LAGEM, déclaré sans objet le recours de la société LAGEM à l’encontre de la société [M] [5], rejeté les autres demandes et condamné Monsieur [B] aux dépens. Par arrêt du 8 avril 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt susvisé et renvoyé l’affaire et les parties devant le cour d’appel de Lyon autrement composée. Par arrêt du 24 janvier 2023, la cour d’appel de Lyon : - a déclaré recevable la demande de Monsieur [B] en reconnaissance de faute inexcusable ; - a infirmé le jugement en ce qu’il a : - dit que la société [M] [5] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle présentée le 19 juillet 2007 par Monsieur [B] et qu’elle devra en conséquence garantir la société LAGEM des conséquences financières résultant de la faute inexcusable de l’employeur, à proportion du temps d’exposition du salarié au risque lésionnel au sein de la société [M] [5], soit du 2 juin 2000 au 2 octobre 2006 ; - déclaré opposable à la société LAGEM la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de 15 %, tel que révisé par jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité du 15 janvier 2013 ; - rejeté la demande de provision sur dommages et intérêts de Monsieur [B] ; et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, - a déclaré la société LAGEM irrecevable en sa demande de condamnation de Monsieur [M] en qualité de liquidateur de la société [M] [5], à la relever et garantir des conséquences financières résultant de la faute inexcusable de l’employeur, à proportion du temps d’exposition du salarié au risque lésionnel au sein de la société [M] [5], soit du 2 juin 2000 au 2 octobre 2006 ; - a constaté que le taux d’incapacité permanente partielle fixé par jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité du 15 janvier 2013 est inopposable à la société LAGEM ; - a fixé à 1 000 € la somme due à Monsieur [B] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices causés par la faute inexcusable de la société LAGEM à l’origine de sa maladie professionnelle ; - a dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône fera l’avance de la provision allouée à Monsieur [B] à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ; - a dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône procédera auprès de la société LAGEM au recouvrement des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance, y compris les frais de l’expertise, dans les limites découlant de l’application du taux initial d’incapacité permanente partielle de 3 % ; - a confirmé le jugement en ce qu’il a ordonné avant dire droit une expertise médicale, sauf à préciser que l’expertise médicale judiciaire ne sera pas menée au contradictoire de la société [M] [5], représentée par Monsieur [M] en qualité de liquidateur ; - a confirmé le jugement en ses autres dispositions ; - a rejeté la demande de Monsieur [M] en qualité de liquidateur de la société [M] [5] en paiement par la société LAGEM d’une indemnité pour procédure abusive ; - a rejeté la demande de la société LAGEM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - a condamné la société LAGEM aux dépens de l’instance d’appel et de l’instance ayant donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 10 septembre 2019, cassé par arrêt de la Cour de cassation du 8 avril 2021 ; - a condamné la société LAGEM à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 € à Monsieur [M] en qualité de liquidateur de la société [M] [5] et celle de 2 000 € à Monsieur [B]. Le docteur [V] a déposé son rapport d’expertise établi le 22 novembre 2023. Les conclusions de l’expert sont les suivantes : - séquelles consécutives à la maladie diagnostiquée le 19 juillet 2007 consistant en une obstruction nasale et une diminution de l’odorat, sans actes ou gestes devenus limités ou impossibles ; - déficit fonctionnel temporaire total lors des hospitalisations des 5 et 6 mars 2010 et 27 et 28 septembre 2010 ; - déficit fonctionnel temporaire partiel : - à 10 % du 7 mars 2010 au 7 avril 2010 ; - à 5 % du 8 avril 2010 au 26 septembre 2010 ; - à 10 % du 29 septembre 2010 au 29 octobre 2010 ; - à 5 % du 30 octobre 2010 au 15 octobre 2011, date de consolidation ; - la victime déclare avoir perdu une chance de promotion professionnelle ; - préjudice esthétique temporaire pendant les deux périodes à 10 % : 1/7 ; - pas de préjudice esthétique permanent ; - préjudice d’agrément : limitation des activités sportives de type course à pied, activité pratiquée de façon régulière. Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 3 septembre 2024, Monsieur [B] demande que les indemnités pour les préjudices subis soient fixées aux sommes suivantes : - déficit fonctionnel temporaire total : 132 € ; - déficit fonctionnel temporaire partiel : 1 920,60 € ; - souffrances endurées : 7 000 € ; - préjudice esthétique temporaire : 4 000 € ; - préjudice d’agrément : 7 000 €. Il verse aux débats un rapport établi par le Docteur [R] concluant à la majoration du déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 et 10 % au lieu de 10 et 5 %, des souffrances endurées à 3/7 au lieu de 2/7 et du préjudice esthétique temporaire à 2/7 au lieu de 1/7. Il sollicite l’organisation d’un complément d’expertise aux fins d’évaluer son déficit fonctionnel permanent, indiquant que par arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de Cassation statuant en assemblée plénière a jugé que ce préjudice n’est pas indemnisé par la rente accident du travail versée en application des dispositions du code de la sécurité sociale. Il demande enfin que la société LAGEM soit condamnée au paiement d’une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. La société LAGEM conteste les conclusions du rapport établi par le Docteur [R] de façon non contradictoire et formule sur la base des conclusions du rapport du Docteur [V] les offres d’indemnisation suivantes : - déficit fonctionnel temporaire total : 100 € ; - déficit fonctionnel temporaire partiel : 880 € ; - souffrances endurées : 3 000 € ; - préjudice esthétique temporaire : 1 000 €. Elle ne s’oppose pas à l’organisation d’un complément d’expertise aux fins d’évaluer le déficit fonctionnel permanent. Elle conclut au rejet de la demande au titre du préjudice d’agrément en l’absence de justification d’une pratique régulière de la course à pied et à titre subsidiaire à la fixation de l’indemnisation à la somme maximale de 3 000 €. Aux termes de ses observations reçues au greffe le 9 août 2024 et préalablement adressées aux parties en application des dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, qui n’a pas comparu à l’audience du 3 septembre 2024, ne formule pas d’observations sur l’évaluation des préjudices et demande qu’il soit jugé qu’elle recouvrera directement auprès de l’employeur l’intégralité des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance au titre de la rente, des préjudices reconnus et des frais relatifs à l’expertise. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur peut prétendre à l'indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Par décision n° 2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Par deux arrêts prononcés en Assemblée plénière le 20 janvier 2023, la Cour de Cassation a jugé que la rente versée aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Ce préjudice résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l’atteinte à l’intégrité anotomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales de la victime. L’évaluation du déficit fonctionnel permanent n’ayant pas été prévue dans le cadre de la mission d’évaluation des préjudices confiés à l’expert judiciaire, il convient d’ordonner un complément d’expertise. Il sera sursis à statuer sur les autres demandes. PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant avant dire-droit par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon du 26 septembre 2017 et l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 24 janvier 2023, Ordonne un complément d’expertise : Désigne pour y procéder Madame le Docteur [H] [V], expert près la Cour d'appel de LYON demeurant Service d'otologie et d'otoneurochirurgie, Centre hospitalier Lyon Sud, [Adresse 2] ; Lui donne mission complémentaire, après avoir convoqué les parties, de dire si Monsieur [E] [B] subit, du fait de la maladie diagnostiquée le 19 juillet 2007, après consolidation, un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; Dit que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu’il leur aura données ; Dit qu’il pourra, pour ce faire, adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ; Dit que l’expert déposera son rapport au Greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ; Sursoit à statuer sur les autres demandes ; Réserve les dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe du Tribunal, le 8 octobre 2024, et signé par le président et le greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 452-3 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile la somme
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670575e81296b51ba2b1c943
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