Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670575e91296b51ba2b1c950
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 840 646 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01276 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZMUB AFFAIRE : S.C.I. STECA C/ S.A.S.U. SPICY & THE CITY, [F] [U], [M] [U] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président GREFFIER : Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDERESSE S.C.I. STECA, ayant pour mandataire et administrateur de biens la SAS JEAN PIERRE GOUDARD ET JULIEN COULARD, dont le le siège est [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON DEFENDEURS S.A.S.U. SPICY & THE CITY, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée Monsieur [F] [U] né le 05 Mai 1952 à [Localité 6] (TUNISIE), demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté Monsieur [M] [U] né le 24 Mai 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté Débats tenus à l'audience du 02 Septembre 2024 Notification le à : Maître Benoit FAVRE - 2192, Expédition et grosse ELEMENTS DU LITIGE Par acte sous seing privé à effet en date du 31 janvier 2018, la SCI STECA a consenti à la SASU SPICY & THE CITY un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 1], moyennant le versement d'un loyer annuel de 5 500 €, payable par trimestre d'avance. Monsieur [F] [U] et Monsieur [M] [U] se sont portés cautions solidaires. Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 30 janvier 2024 au preneur, avec dénonce aux cautions le 7 février 2024, un commandement de payer portant sur la somme de 4 258,97 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire. Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 5 juin 2024, la SCI STECA a assigné en référé la SASU SPICY & THE CITY ainsi que Monsieur [F] [U] et Monsieur [M] [U], cautions, en : * constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la SASU SPICY & THE CITY * paiement solidaire de la somme provisionnelle de 6 402,49 € au titre des loyers et charges impayés, avril inclus * paiement solidaire d’une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer contractuel jusqu’à la libération effective des lieux * paiement solidaire d'une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. L'assignation a été dénoncée le 12 juin 2024 à la SAS CORHOFI et à l'URSSAF RHONE ALPES, créanciers inscrits. A l'audience la SCI STECA actualise sa créance à 8 406,47 € au 21 août, 3ème trimestre 2024 inclus. Les défendeurs, régulièrement cités, n'ont pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion. La SASU SPICY & THE CITY comme les cautions ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 30 janvier 2024, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l'article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la SASU SPICY & THE CITY ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 1]. La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu'elle résulte du décompte détaillé de la SCI STECA n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 8 406,47 € au titre des loyers et charges impayés au 21 août, 3ème trimestre 2024 inclus, il convient de condamner solidairement la SASU SPICY & THE CITY ainsi que Monsieur [F] [U] et Monsieur [M] [U] au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement. La SASU SPICY & THE CITY ainsi que Monsieur [F] [U] et Monsieur [M] [U] sont de même solidairement redevables d’une indemnité mensuelle à compter du 1er octobre 2024, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux. La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner solidairement la SASU SPICY & THE CITY ainsi que Monsieur [F] [U] et Monsieur [M] [U] à prendre en charge les dépens de l'instance et en application de l'article 700 du Code de procédure civile, de les condamner solidairement à payer à la SCI STECA une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent, CONSTATONS qu’à la suite du commandement en date du 30 janvier 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la SCI STECA à compter du 29 février 2024 ; DISONS que la SASU SPICY & THE CITY et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu’il occupe sis [Adresse 1], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ; CONDAMNONS solidairement la SASU SPICY & THE CITY ainsi que Monsieur [F] [U] et Monsieur [M] [U] à payer à la SCI STECA la somme provisionnelle de 8 406,47 € au titre des loyers et charges impayés au 21 août, 3ème trimestre 2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ; CONDAMNONS solidairement la SASU SPICY & THE CITY ainsi que Monsieur [F] [U] et Monsieur [M] [U] au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle, équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ; CONDAMNONS solidairement la SASU SPICY & THE CITY ainsi que Monsieur [F] [U] et Monsieur [M] [U] à verser à la SCI STECA la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; DÉCLARONS commune à la SAS CORHOFI et à l'URSSAF RHONE ALPES, créanciers inscrits, la présente ordonnance ; CONDAMNONS solidairement la SASU SPICY & THE CITY ainsi que Monsieur [F] [U] et Monsieur [M] [U] aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer, dénonces à cautions et dénonces à créanciers inscrits. Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L 145-41 du Code de commercearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670575e91296b51ba2b1c950
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA