Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670575e91296b51ba2b1c954
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 978 290 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 07 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/06335 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZPLP AFFAIRE : Syndic. de copro. “[Adresse 4]” sis [Adresse 1] C/ [S] [L] [O] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président GREFFIER : Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDERESSE Syndic. de copro. “[Adresse 4]” sis [Adresse 1], représenté par son Syndic la société REGIE PEDRINI, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Delphine POTUS, avocat au barreau de LYON DEFENDEUR Monsieur [S] [L] [O] né le 28 Décembre 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté Débats tenus à l'audience du 02 Septembre 2024 Notification le à : Maître Delphine POTUS - 191, Expédition et grosse ELEMENTS DU LITIGE Selon exploit en date du 18 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] a fait citer Monsieur [S] [L] [O] selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de, vu l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le voir condamner à verser les sommes suivantes : - 9 782,90 € au titre des charges de copropriété impayées, avec intérêts au taux légal - 700 € titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé du fait de sa résistance abusive et dilatoire - 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l’instance. Monsieur [S] [L] [O], régulièrement cité (pv de recherches infructueuses), n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] fonde sa demande sur les dispositions des articles 10 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 aux termes desquels : - article 10 : "Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges". - article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par la loi ELAN :" A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2. Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance. Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22". Qu'il sollicite le paiement des charges de copropriété et justifie du bien-fondé de sa demande par la production des pièces suivantes : * justificatif de propriété * sommation de payer signifiée le 5 mars 2024 * décompte initial des sommes dues * décompte actualisé des sommes dues * décompte prévisionnel des sommes dues * copie des appels de fonds * état des dépenses pour les exercices clos 2021 et 2022 * PV des assemblées générales des 23 mars 2023 et 5 juillet 2023 * contrat de syndic Que compte tenu de ces éléments, il convient de condamner Monsieur [S] [L] [O] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] la somme de 9 782,90 € au titre des charges de copropriété impayées, avec intérêts aux taux légal à compter du 5 mars 2024. Attendu que le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] justifie par ailleurs d'un préjudice financier distinct de celui compensé par les intérêts moratoires résultant directement de la carence de Monsieur [S] [L] [O], lequel s'est abstenu de payer les charges de copropriété. Que Monsieur [S] [L] [O] sera condamné à verser la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts. Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que Monsieur [S] [L] [O] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] la somme de 800 € de ce chef. Que Monsieur [S] [L] [O] qui succombe, sera de même condamné aux dépens de l'instance en ce compris le coût de la sommation de payer du 5 mars 2024. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l'article19-2 de la loi du 10 juillet 1965, CONDAMNE Monsieur [S] [L] [O] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] sis [Adresse 1], les sommes de : - 9 782,90 € au titre des charges de copropriété impayées, avec intérêts aux taux légal à compter du 5 mars 2024 - 300 € à titre de dommages et intérêts CONDAMNE Monsieur [S] [L] [O] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] sis [Adresse 1] la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [S] [L] [O] aux dépens de l'instance en ce compris le coût de la sommation de payer du 5 mars 2024. Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision. LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile. Que Monsarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670575e91296b51ba2b1c954
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA