Tribunal Judiciaire2ème chambre Cab4
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre Cab4 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670576d61296b51ba2b223a6
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 175 601 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/08519 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2IDP AFFAIRE : M. [D] [W] (Me Alain CHETRIT) C/ GENERALI (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES) DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Septembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Octobre 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024 PRONONCE par mise à disposition le 08 Octobre 2024 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [D] [W] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2] représenté par Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES Compagnie d’assurance GENERALI, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal défaillante FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Le 2 octobre 2017 , M. [D] [W] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurances GENERALI. Par acte d’huissier délivré le 2 août 2022, M. [D] [W] a assigné la compagnie d’assurances GENERALI pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité. Le Docteur [V], désigné par ordonnance de référé en date du 21 février 2018, ayant déposé son rapport, M. [D] [W] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers 2160 € - Tierce personne temporaire 6540 € - Pertes de gains professionnels actuels 122 293,73 € I-B) Préjudices patrimoniaux permanents - Pertes de gains professionnels futurs 1 317 742,68 € (ou subsidiairement : 655 372,47 €) - Incidence professionnelle 50 000 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire total 110 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 66 % 750 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 1136 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 2311 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 2465 € - Souffrances endurées 35 000 € - Préjudice esthétique temporaire 7000 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 75 000 € - Préjudice esthétique permanent 4500 € - Préjudice d’agrément 30 000 € SOIT AU TOTAL 1 756 016 € dont il convient de déduire la somme de 56 000 €, déjà versée à titre de provision. M. [D] [W] demande en outre au tribunal de : - condamner la compagnie d’assurances GENERALI à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la compagnie d’assurances GENERALI aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire. Par conclusions notifiées le 16 juin 2023, la compagnie d’assurances GENERALI demande au tribunal de : - JUGER que Monsieur [W] a commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation de 50 %. - RESERVER les postes soumis à recours dans l’attente de la mise en cause de CARPIMKO. - REDUIRE les demandes d’indemnisation formulées par Monsieur [W] et le débouter de ses demandes injustifiées. - LIMITER les PGPA à hauteur de 51.685 euros, avant déduction de la créance des tiers payeurs. Subsidiairement, avant dire droit sur l’indemnisation des PGPA, - ORDONNER une expertise de la situation économique de Monsieur [W] confiée à un expert, expert-comptable inscrit sur la liste des experts d’une Cour différente de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec notamment pour mission de donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance de la perte de gains professionnels actuels (PGPA) de Monsieur [W] entre le jour de l’accident et la date de consolidation. - DEBOUTER Monsieur [W] de sa demande au titre des PGPF - DEDUIRE des sommes qui seront allouées à Monsieur [W] la créance de la CPAM et de CARPIMKO. - DEDUIRE des sommes qui seront allouées à Monsieur [W] l’indemnité provisionnelle de 56.000 euros (cinquante-six mille euros) déjà versée. - DEBOUTER Monsieur [W] du surplus de ses demandes, fins et conclusions. - DEBOUTER Monsieur [W] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile - LAISSER à sa charge les entiers dépens. - DIRE n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Subsidiairement, si par impossible le Tribunal de céans devait ordonner l’exécution provisoire. SUBORDONNER l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations au sens des dispositions de l’article 514-5 du code de procédure civile. ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours. La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement mis en cause, n’est pas représentée. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : Pour solliciter la réduction du droit à indemnisation de M. [D] [W] à hauteur de 50 %, GENERALI fait valoir qu’il a commis une faute en circulant avec son scooter dans la voie de circulation réservée aux bus. Cet élément résulte des dires du conducteur du véhicule assuré par GENERALi qui déclare qu’il roulait sur la voie de droite de circulation lorsqu’un camion l’aurait doublé en le contraignant à empiéter sur la voie de bus où il percutait M. [D] [W] qui y circulait. M. [D] [W] conteste avoir circulé sur la voie de bus; il fait valoir qu’il circulait régulièrement sur la voie de droite; il produit deux attestations de témoin confirmant ses dires, précisant avoir laissé leurs coordonnées à sa compagne arrivée sur les lieux de l’accident. Les témoins ont bien été signalés par M. [D] [W] aux services de police dès son dépôt de plainte de 8 novembre 2017. Si les services de police ont entériné dans leur synthèse la version du conducteur du véhicule assuré par GENERALI, ils n’ont effectué aucune constatation technique concernant la matérialisation éventuelle du point de choc au sol, en raison de la présence de débris et/ou de fluides, traces de feinage, etc.; par ailleurs ils n’ont pas auditionné les témoins pour résoudre les versions discordantes des protagonistes. En définitive, la faute de M. [D] [W] ne résulte que des dires de l’assuré de GENERALI; sachant que cette version est contredite tant par M. [D] [W] que par les deux témoins, il s’en suit qu’il ne peut être considéré que cette faute soit établie, quand bien même la version de l’assuré de GENERALI soit plus plausible. En l’absence de faute établie imputable à M. [D] [W], son droit à indemnisation demeure entier. Il convient donc de condamner la compagnie d’assurances GENERALI à indemniser intégralement M. [D] [W] des conséquences dommageables de l’accident du 2 octobre 2017 . Sur le montant de l’indemnisation : Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : PGPA : du 02.10.2017 au 12.04.2019, DFTT : du 02.10.2017 au 03.10.2017 et le 12.10.2018, DFTP à 66 % du 04.10.2017 au 04.11.2017, DFTP à 50 % du 05.11.2017 au 05.01.2018, DFTP à 33 % du 06.01.2018 au 14.05.2018, puis du 13.10.2018 au 13.12.2018, DFTP à 25 % du 15.05.2018 au 11.10.2018, puis du 14.12.2018 au 11.04.2019, Date de consolidation : le 12.04.2019, DFP : 18 %, Souffrances endurées : 4 / 7, Préjudice esthétique temporaire : 2,5 / 7 du 02.10.2017 au 02.12.2017, puis 2 / 7 du 03.12.2017 au 03.01.2018, puis 1 / 7 jusqu’à la consolidation, Préjudice esthétique définitif : 1 / 7, Assistance par tierce personne : pendant la période DFTP à 66 %, 3h par jour ; pendant la période DFTP à 50 %, 2h par jour ; pendant la période DFTP à 33 %, 4h par semaine, Incidence professionnelle : Impossibilité de reprendre son activité professionnelle jusqu’au 12.04.2019, une reprise de l’activité d’infirmier libéral à compter du 01.03.2020 avec gêne au port de charges de plus de 15 kgs, Préjudice d’agrément : Gêne algique pour la boxe et la natation sans inaptitude, Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [D] [W] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 2160 €, tel qu’admis par les deux parties. La tierce personne temporaire : Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 327 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Le préjudice de M. [D] [W] s’élève ainsi à la somme suivante : 327 heures x 20 € = 6540 € Les pertes de gains professionnels temporaires : La période visée est celle du du 02.10.2017 au 12.04.2019, soit 548 jours. Il est établi que M. [D] [W] n’a pas travaillé durant cette période nonobstant les dires contraires de GENERALI et ce compte tenu du décalage des déclarations effectuées après le 2/10/17 mais concernant des actes antérieurement réalisés et de ses périodes de DFT empêchant manifestement l’exercice de son activité professionnelle. Il convient de retenir l’évaluation subsidiaire de M. [D] [W] concernant la moyenne annuelle du BNC calculée à hauteur de 91 362 €, soit sur 548 jours : 137 169 €, dont il convient de déduire les indemnités perçues de la Médicale de France à hauteur de 26 778,42 € (le choix d’indemnisation au profit de l’assureur GENERALI demeure sans incidence sur la nécessaire déduction de ses indemnités). Il s’en suit que la perte doit être évaluée à 110 390,58 €. Si M. [D] [W] entend y ajouter des loyers, cet ajout n’est pas explicité; la perte restera donc circonscrite à hauteur de 110 390,58 €. I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents : Les pertes de gains professionnels futurs : Les pertes de gains professionnels futurs indemnisent la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Le sapiteur [F] a noté : concernant l’activité professionnelle, une reprise adaptée d’infirmier libéral a été mise en place par le patient à compter du 1/3/20; mon examen clinique retrouve une impotence sévère de l’épaule gauche. Ceci chez un sujet droitier. Il concluait : une gêne au port de charges de plus de 15 Kg parait pouvoir être retenue. L’expert [V] concluait: Impossibilité de reprendre son activité professionnelle jusqu’au 12.04.2019, une reprise de l’activité d’infirmier libéral à compter du 01.03.2020 avec gêne au port de charges de plus de 15 kgs. Il s’en suit qu’il n’est nullement établi que M. [D] [W] soit, du fait de l’accident en cause, dans l’incapacité physique d’exercer sa profession d’infirmier libéral. M. [W], infirmier libéral expose qu’il pratiquait très majoritairement des actes lourds, impliquant le port et la manipulation de personnes âgées et lourdes; il fait valoir que ses séquelles (18% de DFP) ne lui permettent plus de poursuivre une activité professionnelle équivalente à celle pratiquée avant l’accident; il revendique un revenu moyen annuel désormais ramené à 24 330 € (entre 2019 et 2021) et considère que le différentiel entre ce revenu et le revenu moyen antérieur à l’accident caractérise une perte de gains professionnels futurs et ce jusqu’en 2026 (année où il atteindra 67 ans). Or M. [D] [W] ne produit pas d’éléments permettant de constater un différentiel avec un nombre d’heures travaillées identiques à celles effectuées avant l’accident et celles effectuées après la consolidation, résultant de la modification des actes réalisés (arrêt des soins nécessitant la manipulation de patients impotents et réalisation de toutes les autres prestations ne nécessitant pas un port de charges de plus de 15 Kg). Dans ces conditions, faute de quantifier un tel différentiel, M. [D] [W] ne caractérise aucun préjudice quantifié indemnisable. Il sera débouté sur ce point. L’incidence professionnelle : Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles essentielement fondées sur des métiers manuels impliquant des positionnements et/ou des sollicitations physiques et de l’ampleur ( 18 % de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 50 000 €. M. [D] [W] sollicite l’indemnisation de l’incidence professionnelle en soutenant que II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [D] [W] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis). - déficit fonctionnel temporaire total : 90 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 66 % : 614 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 930 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 1891 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 2018 € Total 5543 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 4/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 18 000 €. Le préjudice esthétique temporaire : Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à: 2,5 / 7 du 02.10.2017 au 02.12.2017, puis 2 / 7 du 03.12.2017 au 03.01.2018, puis 1 / 7 jusqu’à la consolidation /7 jusqu’à la date de consolidation, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 2500 €. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 18 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 34 020 €. Le préjudice esthétique : Estimé à 1/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2000 €. Le préjudice d’agrément : Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique de la boxe et de la natation. Il sera évalué à la somme de 8000 €. RÉCAPITULATIF - frais divers 2160 € - tierce personne temporaire 6540 € - pertes de gains professionnels actuels 110 390,58 € - pertes de gains professionnels futures débouté - incidence professionnelle 50 000 € - déficit fonctionnel temporaire 5543 € - souffrances endurées 18 000 € - préjudice esthétique temporaire 2500 € - déficit fonctionnel permanent 34 020 € - préjudice esthétique permanent 2000 € - préjudice d’agrément 8000 € TOTAL 239 153, 58 € PROVISION A DÉDUIRE 56 000 € RESTE DU 183 153,58 € En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires : L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie d’assurances GENERALI, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. M. [D] [W] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie d’assurances GENERALI à lui payer la somme de 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Condamne la compagnie d’assurances GENERALI à indemniser intégralement M. [D] [W] des conséquences dommageables de l’accident du 2 octobre 2017 ; Evalue le préjudice corporel de M. [D] [W], après déduction des débours hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit : - frais divers 2160 € - tierce personne temporaire 6540 € - pertes de gains professionnels actuels 110 390,58 € - pertes de gains professionnels futures débouté - incidence professionnelle 50 000 € - déficit fonctionnel temporaire 5543 € - souffrances endurées 18 000 € - préjudice esthétique temporaire 2500 € - déficit fonctionnel permanent 34 020 € - préjudice esthétique permanent 2000 € - préjudice d’agrément 8000 € EN CONSÉQUENCE : Condamne la compagnie d’assurances GENERALI à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [D] [W] : - la somme de 183 153,58 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déboute M. [D] [W] du surplus de ses demandes; Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; Condamne la compagnie d’assurances GENERALI aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 8 OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre Cab4
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670576d61296b51ba2b223a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA