Tribunal Judiciaire2ème chambre Cab4
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre Cab4 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670576d71296b51ba2b223d4
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 7 213 307 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/00339 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZQPM AFFAIRE : M. [W] [Z] (Me Marc-david TOUBOUL) C/ S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (Me Cyrille MICHEL) DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Septembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Octobre 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024 PRONONCE par mise à disposition le 08 Octobre 2024 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [W] [Z] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1] représenté par Me Marc-David TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, S.A, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal défaillante FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Le 8 janvier 2012 , M. [W] [Z] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie des Assurances du Crédit Mutuel. Par acte d’huissier délivré le 31 décembre 2021, M. [W] [Z] a assigné la compagnie des Assurances du Crédit Mutuel pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité. Le Docteur [R] , désigné par ordonnance de référé du 23 mars 2016, ayant déposé son rapport, M. [W] [Z] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers 2760 € - assistance tierce personne temporaire 6258 € I-B) Préjudices patrimoniaux permanents - Incidence professionnelle 30 000 € - 19 536,99 € (pension invalidité) = 10 463,01 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire total 440 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % 810 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 4880 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 3220,80 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 5850 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % 360 € - Souffrances endurées 20 000 € - Préjudice esthétique temporaire 3500 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 25 295 € - Préjudice esthétique permanent 4500 € - Préjudice d’agrément 10 000 € dont il convient de déduire la somme de 26 203,74 €, déjà versée à titre de provision. SOIT AU TOTAL un solde de 72 133,07 € M. [W] [Z] demande en outre au tribunal de : - condamner la compagnie des Assurances du Crédit Mutuel à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la Compagnie ACM au doublement des intérêts légaux sur l’assiette comprenant le préjudice corporel global de la victime, en ce compris le montant des prestations des organismes payeurs ; - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la compagnie des Assurances du Crédit Mutuel aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 10 novembre 2023, la compagnie des Assurances du Crédit Mutuel ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [W] [Z] mais sollicite : - l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice de l’incidence professionnelle ou subsidiairement sa réduction à hauteur de 5000 €, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC et de celle concernant le doublement des intérêts, - la distraction des dépens au profit de son conseil, L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : Il convient de donner acte à la compagnie des Assurances du Crédit Mutuel qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [W] [Z] des conséquences dommageables de l’accident du 8 janvier 2012 . Sur le montant de l’indemnisation : Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : ATAP : 550 jours - GTT: 11 jours GTP à 75% : 27 jours GTP à 50% : 244 jours GTP à 33 % : 244 jours GTP à 25% : 585 jours GTP à 15% : 60 jours - SE: 4/7 - Aide humaine : 2h/jour/27 jours 1h/jour/244 jours - PET : 3/7 - Date de consolidation : 23.03.2015 - DFP : 9% - PE: 2/7 - Préjudice d’agrément : retenu Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [W] [Z] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 2760 €, tel qu’admis par les deux parties. La tierce personne temporaire : Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 298 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Le préjudice de M. [W] [Z] s’élève ainsi à la somme suivante : 298 heures x 20 € = 5960 € I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents : L’incidence professionnelle : Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. L’expert n’a retenu aucune incidence professionnelle. « On ne retiendra pas de préjudice professionnel (il était sans activité professionnelle au moment des faits, actuellement, gérant d’un tabac-presse). » M. [W] [Z] expose qu’à la suite de l’accident, il souffre de douleurs au genou gênante ence qui concerne la station debout prolongée pourtant usuelle dans son activité de gérant de bar tabac et le port de charges lourdes. L’incidence professionnelle ne saurait être indemnisée sur la base d’une activité professionnelle jamais exercée antérieurement à l’accident dont il n’est nullement établi que son exercice devait à l’avenir s’imposer à la victime. M. [W] [Z] n’établit par ailleurs aucunement, qu’il devait nécessairement exercer une activité impliquant une station debout prolongée et le port de charges lourdes, rendus pénibles du fait de son problème de genou lié à l’accident. M. [W] [Z] sera nécessairement débouté sur ce poste de préjudice. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [W] [Z] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900€ par mois (montants arrondis). - déficit fonctionnel temporaire total : 330 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % : 607 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 3660 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 2416 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 4387 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % : 270 € Total 11 670 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 4/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 15 000 €. Le préjudice esthétique temporaire : Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 3 /7 sur un mois, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1500 €. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 9 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 20 295 €. Le préjudice esthétique : Estimé à 2/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 4000 €. Le préjudice d’agrément : Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. le Dr [R] au regard des séquelles conservées par M. [Z], a retenu un préjudice d’agrément, en raison d’une « gêne pour la course à pied sans impossibilité. » le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique de al course à pied . Il sera évalué à la somme de 3000 €, en l’absence d’éléments probant concernant le degré de pratique antérieure à l’accident de cette activité. RÉCAPITULATIF - frais divers 2760 € - assistance tierce personne 5960 € - incidence professionnelle débouté - déficit fonctionnel temporaire 11 670 € - souffrances endurées 15 000 € - préjudice esthétique temporaire 1500 € - déficit fonctionnel permanent 20 295 € - préjudice esthétique permanent 4000 € - préjudice d’agrément 3000 € TOTAL 64 185 € PROVISION A DÉDUIRE 26 203,74 € RESTE DU 37 981,26 € En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires : Contrairement à ce que soutient à tort sur ce point le demandeur, l’offre amiable n’a revêtu aucun caractère insuffisant ou incomplet susceptible d’en déduire l’inexitance; le demandeur sera débouté de sa demande portant sur le doublement des intérêts. L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie des Assurances du Crédit Mutuel, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. M. [W] [Z] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie des Assurances du Crédit Mutuel à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui est imparti, en application des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances. Elle a intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai. C’est pourquoi les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’article 700 du code deprocédure civile resteront à sa charge, les demandes contraires étant rejetées. Aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En effet le caractère satisfaisant de l’offre faite par l’assureur pouvait permettre une juste indemnisation de la victime dans le cadre de la procédure d’indemnisation amiable. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la compagnie des Assurances du Crédit Mutuel qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [W] [Z] des conséquences dommageables de l’accident du 8 janvier 2012 ; Evalue le préjudice corporel de M. [W] [Z], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, aisni qu’il suit : - frais divers 2760 € - assistance tierce personne 5960 € - incidence professionnelle débouté - déficit fonctionnel temporaire 11 670 € - souffrances endurées 15 000 € - préjudice esthétique temporaire 1500 € - déficit fonctionnel permanent 20 295 € - préjudice esthétique permanent 4000 € - préjudice d’agrément 3000 € EN CONSÉQUENCE : Condamne la compagnie des Assurances du Crédit Mutuel à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [W] [Z] : - la somme de 37 981,26 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déboute M. [W] [Z] du surplus de ses demandes; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône; Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; Condamne la compagnie des Assurances du Crédit Mutuel aux entiers dépens; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 8 OCTOBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. En effetarticle 700 du code de procédure civilearticle L211-9 du code des assurances. Elle a intentarticle 700 du CPC et de celle concernant le darticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code deprocédure civile resterontarticle 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre Cab4
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670576d71296b51ba2b223d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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