Tribunal Judiciaire3ème Chbre Cab A4
Tribunal Judiciaire · 3ème Chbre Cab A4 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670576d71296b51ba2b22413
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 57 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A JUGEMENT N°24/ du 08 OCTOBRE 2024 Enrôlement : N° RG 22/09760 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2OBR AFFAIRE : M. [M] [E] et Mme [U] [B] ép. [E] (Me TROJMAN) C/ S.D.C. RÉSIDENCE L’ESCALE (l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES) DÉBATS : A l'audience Publique du 28 mai 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Greffière : Madame Pauline ESPAZE A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 17 septembre 2024 prorogée au 08 octobre 2024 PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 08 octobre 2024 Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEURS Monsieur [M] [E] né le 23 mars 1948 à [Localité 3] (63) de nationalité Française demeurant [Adresse 2] Madame [U] [B] épouse [E] née le 25 février 1954 à [Localité 6] (63) de nationalité Française demeurant [Adresse 2] tous deux représentés par Maître Henri TROJMAN, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DÉFENDEUR Syndicat des Copropriétaires de la RÉSIDENCE L’ESCALE sis [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice la Société FONCIA OTIM dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice représenté par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE ***** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [M] [E] et Madame [U] [E] sont propriétaires des lots n°230, 26 et 83 dans la copropriété de la résidence L’ESCALE sise [Adresse 2]. En 2019, le président du conseil syndical a mandaté l’association AF COPRO aux fins de vérifier les comptes de la copropriété pour l’année 2018. Cette dernière a signalé un défaut de relevé de la Société des Eaux de [Localité 4] Métropole de la consommation d’eau froide. La constitution de la provision pour cette consommation d’eau froide avait alors vocation à régularisation. Monsieur [M] [E] et Madame [U] [E] estiment que cette provision n’a jamais fait l’objet de régularisation et que les copropriétaires ont supporté 8.019,17 € de charges indues car la sous-évaluation de consommation d’eau par la SEMM évaluée à 5.337 m3 n’était en réalité que de 3.026 m3 en fin d’exercice 2019. Ils indiquent que compte tenu de sur-facturations de la SEMM dans les exercices précédents, il n’y a pas lieu à constitution de provisions. Ils ont introduit plusieurs instances aux fins d’annulation des résolutions d’assemblée générale sur l’approbation du budget : - par assignation du 18 mars 2021 devant la présente juridiction, ils ont contesté la résolution n°11 de l’assemblée générale du 19 décembre 2020 portant approbation du budget pour l’année 2021, - par assignation du 24 février 2022, ils ont contesté la résolution n°6 de l’assemblée générale du 29 novembre 2021 approuvant le budget prévisionnel pour l’année 2022. Ces instances ont été jointes. Par jugement du présent tribunal du 13 juin 2023, Monsieur [M] [E] et Madame [U] [E] ont été déboutés de leurs demandes. * Dans le cadre de la présente procédure, Monsieur [M] [E] et Madame [U] [E] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence L’ESCALE par exploit du 28 septembre 2022 aux fins de contester la régularité des résolutions 4 et 14 de l’assemblée générale du 4 juillet 2022. Par conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2023, Monsieur [M] [E] et Madame [U] [E] demandent au tribunal de : - débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence L’ESCALE de ses demandes, - annuler la résolution n°4 de l’assemblée générale ordinaire du 4 juillet 2022 portant approbation des comptes de l’exercice 2021, - annuler la résolution n°14 de l’assemblée générale ordinaire du 4 juillet 2022 portant approbation du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, - condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence L’ESCALE à leur payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, sans qu’il ne soit fait exception aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Par conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence L’ESCALE demande au tribunal de : - débouter Monsieur [M] [E] et Madame [U] [E] de toutes leurs demandes, - les condamner au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Maître Benjamin NAUDIN. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties. La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 décembre 2023. Par jugement avant dire droit du 14 mai 2024, le tribunal a rouvert les débats afin de permettre aux demandeurs de produire leur entier dossier de plaidoirie. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes d’annulation des résolutions 4 et 14 de l’assemblée générale du 4 juillet 2022 Par la résolution n°4, l’assemblée générale du 4 juillet 2022 a adopté les comptes de l’exercice 2021. Par la résolution n°14, l’assemblée générale a approuvé le budget prévisionnel pour l’année 2023. Monsieur [M] [E] et Madame [U] [E] font valoir que l’association AF COPRO, mandatée par le conseil syndical aux fins de vérifier les comptes pour les exercices 2018 et 2019, a relevé des anomalies dans des charges de production d’eau chaude car aucune dépense EDF n’y est incluse. Ce rapport concerne un contrôle des comptes des exercices 2018 et 2019. Il pointe diverses anomalies comptables et s’agissant de la problématique de facturation de l’eau chaude, il indique que ce poste avait été mal arrêté en 2018 car il n’avait pas été tenu compte de la consommation d’électricité. En conclusion, il est indiqué entre autres que “les frais de consommation d’eau chaude 2019 sont très élevés dans la mesure où le syndic a intégré le coût de l’électricité de l’exercice 2018. De ce fait, la facturation d’EDF 2019 ressort négative de 22.570 €.” Aucune analyse postérieure à 2019 n’est réalisée dans ce document alors que sont contestés l’approbation de l’exercice de l’année 2021 et du budget prévisionnel pour l’année 2023. Monsieur [M] [E] et Madame [U] [E] produisent le relevé général des dépenses pour les années 2019, 2020, 2021, le compte de gestion général de l’exercice du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 et budget prévisionnel de l’année 2023. Les relevés généraux des dépenses pour les années 2019 à 2021 montrent les sous-facturations et sur-facturations de la SEMM et les régularisations effectuées par le syndicat des copropriétaires. Monsieur [M] [E] et Madame [U] [E] développent des argumentations sur les erreurs du syndicat des copropriétaires dans le budget relatif à l’eau froide et l’eau chaude qui ne sont étayées par aucune pièce comptable. Leurs calculs ne sont pas compréhensibles alors que le syndicat des copropriétaires de la résidence L’ESCALE a manifestement opéré des régularisations. En l’absence de production d’un avis d’un expert comptable qui pourrait conformer les calculs qu’ils opèrent et indiquer en quoi les comptes du syndicat des copropriétaires sont inexacts Monsieur [M] [E] et Madame [U] [E] seront déboutés de leurs demandes d’annulation des résolutions 4 et 14 de l’assemblée générale du 4 juillet 2022. Sur les autres demandes L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie. En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision. Monsieur [M] [E] et Madame [U] [E] succombant principalement dans cette procédure, seront condamnés aux entiers dépens distraits au profit de Maître Benjamin NAUDIN. Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence L’ESCALE la totalité des frais irrépétibles qu’il a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il conviendra en conséquence de condamner Monsieur [M] [E] et Madame [U] [E] à payer la somme de 1.000 € au syndicat des copropriétaires de la résidence L’ESCALE sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déboute Monsieur [M] [E] et Madame [U] [E] de l’intégralité de leurs demandes, Condamne Monsieur [M] [E] et Madame [U] [E] aux dépens, distraits au profit de Maître Benjamin NAUDIN, Condamne Monsieur [M] [E] et Madame [U] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence L’ESCALE pris en la personne de son syndic en exercice la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chbre Cab A4
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670576d71296b51ba2b22413
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