Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670576d71296b51ba2b2244d
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] JUGEMENT N° 24/03809 du 08 Octobre 2024 Numéro de recours: N° RG 19/04324 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WPTQ AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S.U. [7] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, substitué par Me BELLEUDY Marjolaine, avocat au barreau de LYON c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM DE L’HERAULT [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE DÉBATS : À l'audience publique du 10 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PASCAL Florent, Vice-Président Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine ACHOUR Salim Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Octobre 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [W] [G], employé en qualité de chauffeur livreur par la société [7], a été victime d’un accident de la circulation ayant entraîné son décès le 5 novembre 2018. Le décès a été médicalement constaté à 13h50, le 5 novembre 2018. A la suite d’une enquête administrative, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault (ci-après CPAM) a sollicité l’avis de son service médical le 6 décembre 2018. Par courrier du 27 décembre 2018, la CPAM a notifié à la société [7] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 25 février 2019, l’employeur a saisi la commission de recours amiable de la CPAM aux fins de solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard. Par requête du 11 juin 2019, la société [7] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable rendue le 17 avril 2019. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2024. Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, la société [7] demande au tribunal de : -infirmer la décision par laquelle la commission de recours amiable de la CPAM de l’Hérault a rejeté le recours dont elle a été saisie ; -prononcer dans les rapports entre la société [7] et la CPAM, l’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident mortel dont a été victime Monsieur [G]. À l’appui de ses prétentions, la société [7] soutient que l’accident mortel dont a été victime Monsieur [W] [G] est dû à une cause totalement étrangère à l’activité professionnelle. Elle affirme que la CPAM n’apporte pas d’éléments suffisamment probants pour déterminer le caractère professionnel de l’accident. Elle affirme également que l’enquête menée par la CPAM est insuffisante, la privant de la possibilité d’établir la preuve que le décès pouvait avoir une cause étrangère au travail. Enfin, elle reproche à la CPAM de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire. La CPAM de l’Hérault, représentée par son conseil, demande pour sa part au tribunal de: -recevoir la société [7] en son recours, le déclarer mal-fondé et le rejeter ; -dire et juger qu’à bon droit la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault a pris en charge l’accident mortel survenu le 5 novembre 2018 à Monsieur [G] [W] au titre de la législation professionnelle ; -déclarer opposable à l’employeur, la société [7], la décision de prise en charge de cet accident conformément à l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale. -débouter l’employeur de tous ses chefs de demandes, fins et conclusions. À l’appui de ses prétentions, la CPAM soutient avoir diligenté une enquête administrative en bonne et due forme dont il ressort que le décès de Monsieur [W] [G] est survenu au temps et au lieu du travail et qu’il est bien imputable à un accident du travail survenu le 5 novembre 2018. Elle fait valoir que l’employeur ne rapporte pas la preuve que la cause du décès est totalement étrangère au travail. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail Aux termes de l’article R.441-11 III du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. » Aux termes de l’article R.441-14 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R.441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 ». Enfin, l’article L.411-1 du même code dispose qu’« Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ». Cet article édicte une présomption d'imputabilité au travail d'une lésion soudaine survenue au lieu et au temps du travail qui s'applique non seulement dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse. Une relation causale partielle suffit pour que la lésion soit prise en charge au titre de l'accident du travail et seule la lésion dont la cause est exclusivement étrangère à l'accident du travail ne bénéficie pas d'une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Même en présence d'un état pathologique antérieur avéré, la présomption d'imputabilité doit s'appliquer lorsque l'accident a aggravé un état pathologique antérieur qui jusqu'alors n'entraînait pas lui-même d'incapacité. Il appartient à la caisse d'établir, autrement que par les seules allégations de l'assuré ou de ses ayants droit, la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu du travail. La preuve de l'accident du travail peut résulter de présomptions sérieuses, graves et concordantes de la matérialité du fait accidentel. Afin de contester la présomption d'imputabilité établie, il appartient à l'employeur d'établir l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. **** En l’espèce, la caisse a diligenté une enquête administrative en vertu des dispositions de l'article R.441-11 III du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige. Cette enquête comprenait notamment : - Des procès-verbaux de contact téléphonique du fils de Monsieur [W] [G] et d’une salariée de la société [7] ; - Un procès-verbal aux fins d’inhumation ou de crémation dressé par la gendarmerie nationale ; - Le certificat de décès précisant « recherche de la cause du décès demandée par prélèvement, examen ou autopsie médicale » ; - Un article de presse du journal régional « Midi Libre ». La déclaration d'accident en date du travail du 6 novembre 2018 établie par l’employeur mentionne que les horaires de travail de Monsieur [W] [G] étaient les suivants le jour de l’accident : « 6h00-13h00 ». L’employeur déclare que l’accident du travail a été constaté par ses préposés le 5 novembre 2018 à « 12h45 » avec pour témoin Monsieur [I] [X]. Il précise dans son courrier de réserve annexé à la déclaration du 6 novembre 2018 : « Le 05/11/2018, alors qu’il revenait de sa tournée de livraison habituelle, le salarié se serait senti mal. Il a alors perdu le contrôle du véhicule et a percuté un arbre. Monsieur [G] est décédé des suites de cet accident de la circulation». Madame [S] [K], salariée de la société [7], atteste : « Il était bien au temps et au lieu du travail. Il rentrait au dépôt ». Il ressort des informations recueillies lors de l’enquête administrative que le décès de Monsieur [W] [G] est bien intervenu au temps et au lieu du travail. En outre, selon le procès-verbal de contact téléphonique du fils de l’assuré, les «conditions de travail étaient correctes. Tout se passait très bien avec ses employeurs. Pas d’antécédents cardiaques. Il avait un traitement pour l’épilepsie ». L’employeur indique : « … C’est M. [X] qui nous a dit que M. [G] était au volant et qu’il a fait un malaise… M. [X] est intérimaire et pas salarié de notre entreprise ». Or, Monsieur [W] [G] était seul dans son camion lors de la survenance de l’accident. D’ailleurs, l’article de presse paru dans le journal régional Midi Libre le 6 novembre 2018 ne mentionne pas la présence d’un autre passager mais uniquement celle du conducteur. Par conséquent, le témoignage de Monsieur [I] [X], qui n’était ni présent dans le camion de la victime ni présent sur le lieu de l’accident situé à plusieurs kilomètres de l’entreprise, ne peut être retenu. Au surplus, le procès-verbal aux fins d’inhumation ou de crémation dressé par la gendarmerie nationale le 7 novembre 2018 précise : « Il résulte du rapport du médecin que cette mort doit être attribuée à l’accident mortel de la circulation routière. » Enfin, le médecin-conseil de la caisse a confirmé, le 6 décembre 2018, que le décès était imputable à l’accident du travail. Il résulte des pièces produites aux débats par la CPAM que l’employeur a bénéficié des dix jours francs, en réalité quinze jours, du 12 décembre 2018 au 26 décembre 2018, pour consulter les pièces du dossier avant la décision de prise en charge par la CPAM. L’employeur ne s’est pas manifesté et n’a pas non plus sollicité l’envoi des éléments du dossier. La CPAM démontre ainsi avoir procédé à une instruction complète, régulière et contradictoire. Il ressort de cette enquête qu’il n’est pas contestable que le décès s’est produit au temps et au lieu du travail, de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique et ne peut être écartée que par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. La société [7] n’apporte aucun élément, ne serait-ce que quant à l’existence d’un état antérieur, le seul fait que le salarié soit épileptique étant insuffisant à établir un lien de causalité entre son décès et sa pathologie. En l’espèce, il convient de retenir que l’employeur ne produit pas d’élément de nature à établir que le décès de Monsieur [W] [G] pourrait être imputable à une cause totalement étrangère au travail, échouant ainsi à renverser l’application de la présomption d’imputabilité au travail. Le caractère professionnel de l’accident est donc établi. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [W] [G] le 5 novembre 2018. Sur les demandes accessoires Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la société [7] qui succombe à ses prétentions. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de la société [7] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de l’Hérault du 17 avril 2019 ; DÉBOUTE la société [7] de l’intégralité de ses demandes; DÉCLARE opposable à la société [7] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [W] [G] le 5 novembre 2018 ; CONDAMNE la société [7] aux dépens de l’instance. Conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024. Notifié le : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle L411-1 du Code de la sécurité sociale.article 538 du Code de procédure civilearticle 696 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670576d71296b51ba2b2244d
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