Tribunal Judiciaire3ème Chbre Cab A5
Tribunal Judiciaire · 3ème Chbre Cab A5 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670576d71296b51ba2b22493
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A JUGEMENT N°24/ du 08 OCTOBRE 2024 Enrôlement : N° RG 24/03779 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YEC AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 2] (Me RACHLIN) C/ M. [C] [O] A l'audience Publique d’orientation du 08 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Madame Stéphanie GIRAUD Greffière : Madame Pauline ESPAZE A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Octobre 2024 selon la procédure sans audience prévu à l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024 Par Madame [J] [S] Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] représenté par son Syndic en exercice la S.A.S. FONCIA [Localité 3] immatriculée au RCS sous le numéro 067 803 916 dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son Président représenté par Maître Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DÉFENDEUR Monsieur [C] [O] né le 25 avril 1998 à [Localité 5] (ALGÉRIE) demeurant [Adresse 1] défaillant ***** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [O] [C] des propriétaires des lots n° 3 et 16 au sein de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 2], consistant en un appartement avec cave. Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MARSEILLE, a fait citer Monsieur [O] [C], devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de : Vu l’article 10 et 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965, CONDAMNER Monsieur [C] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] les sommes suivantes : 10 163,53 € suivant décompte de charges au 12 mars 2024, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.1 167,85 € au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,2 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Voir dire et juger que le jugement à intervenir sera exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER Monsieur [C] [O] aux entiers dépens en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/3779. ****** Monsieur [O] est défaillant. La clôture de la procédure est intervenue le 8 juillet 2024, et l’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024 dans le cadre d’une procédure sans audience. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les demandes présentées sous la forme de « dire et juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code civil. Monsieur [O] [C] a été régulièrement cité à étude selon les modalités de l’article 656 du Code de procédure civile. Les défendeurs n’ayant pas constitué avocat, la décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile. En application de l’article 472, alinéa 2, du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande au titre des charges de copropriété En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges inhérentes aux services collectifs, aux éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi que celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes, proportionnellement, dès lors que les comptes de l’exercice considéré ont été régulièrement approuvés par l’assemblée générale et n’ont fait l’objet d’aucun recours. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite aux termes de ses dernières écritures le paiement d’une somme de 10 163,53 euros au titre des charges de copropriété impayées au 12 mars 2024. Il produit à l’appui de ses demandes, notamment, l’extrait de matrice cadastrale, le décompte des sommes dues au 12 mars 2024, les procès-verbaux d’assemblées générales de 2019, 2020 et 2023 accompagnés d’une attestation de non-recours, les commandements de payer en date du 18 novembre 2020 et du 3 août 2023, les redditions annuelles des charges des exercices clos de 2020 à 2022, les redditions de charges de travaux, des appels de fonds et des appels de travaux votés. Le caractère exigible de la créance constituée par les charges réclamées au titre des années 2020 à 2024 est établi par les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes pour la période du 01/10/2017 au 30/09/2022 ainsi que les budgets prévisionnels pour la période du 01/10/2018 au 30/09/2024. Les comptes de la copropriété et/ou les budgets prévisionnels pour ces exercices comptables ont été approuvés et il n’est pas discuté qu’ils n’ont pas été contestés. Ces charges sont donc exigibles et la créance à ce titre est justifiée. Il ressort donc de ces éléments ainsi que de l’attestation de non-recours produit visant les convocations et procès-verbaux des assemblées générales mentionnés que les assemblées générales ainsi notamment que les décisions qui y ont été prises concernant l’approbation des comptes et le vote des budgets prévisionnels, n’ont pas fait l’objet de recours ni de contestation, et sont donc devenues définitives et opposables à Monsieur [O] [C]. La créance que détient le syndicat des copropriétaires à l’égard de Monsieur [O] [C] est donc certaine, liquide et exigible. Monsieur [O] [C] devra donc payer la somme de 10 163,53 euros au titre des charges de copropriété. Sur la demande au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Concernant la somme réclamée au titre des frais visés à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il y a lieu de rappeler que l'article 10-1 de la loi précitée permet au syndicat, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, d'imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui, notamment les frais de mise en demeure, de relance pour le recouvrement d'une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement, qui sont à la charge du débiteur. Il ressort du décompte des sommes dues au 12 mars 2024 produit à l’appui de ses demandes les sommes suivantes : 01/09/2020 : Frais de 1ere Relance 18,10 €18/09/2020 : Frais de Mise en Demeure 23,40 €02/11/2020 : Frais de Mise à l’Huissier 132,60 €19/11/2020 : [G] – CDT DE PAYER 149,47 €29/01/2021 : Frais de Mise en Contentieux 349,81 €01/07/2021 : CTX MISE EN DEMEURE 144,00 €20/03/2023 : FRAIS CONSTITUTION HYPOTHEQUE 180,00 €17/08/2023 : CDT DE PAYER PROVJURIS 170,47 € TOTAL : 1 167,85 € En revanche, l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues par un copropriétaire constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base. Les frais et honoraires réclamés à ce titre ne constituent donc des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 précité que s’ils correspondent à des diligences précises et exceptionnelles au regard de la gestion courante du syndic. Or, en l’espèce, le syndicat des copropriétaires n’établit aucunement que les frais intitulés notamment « Frais de Mise à l’Huissier », « CTX MISE EN DEMEURE » et « FRAIS CONSTITUTION HYPOTHEQUE » portés au débit du compte du défendeur correspondraient à des diligences exceptionnelles réalisées par ses soins. La somme facturée au titre des honoraires d’avocat intitulés « Frais de Mise en Contentieux » relève, sauf élément de preuve contraire, des frais irrépétibles. Ainsi ces frais seront retranchés comme inutiles au recouvrement de la créance ou relevant de la gestion normale d’une copropriété ou des frais irrépétibles, pour un montant total de 806,41 euros, portant la somme due au titre des frais visés à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 à 361,44 euros. Sur la demande de dommages et intérêts L’article 1231-6 dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt à taux légal, à compter de la mise en demeure, et que ces dommages et intérêts dont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. En application de l’article 1241 du code civil, la simple résistance à une action en justice ne constitue pas un abus de droit. Le syndicat des copropriétaires n’apporte la preuve d’aucun préjudice autre que ceux déjà indemnisés. Ainsi, en l’absence d’abus caractérisé, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Par ailleurs, aux termes de l’article 700 (1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [O] [C], qui succombe, sera condamné aux dépens. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Monsieur [O] [C] sera donc condamné au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, CONDAMNE Monsieur [O] [C] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 10 163,53 euros au titre des charges de copropriété impayées ay 12 mars 2024, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; CONDAMNE Monsieur [O] [C] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 361,44 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; REJETTE le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires ; CONDAMNE Monsieur [O] [C] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [O] [C] aux entiers dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chbre Cab A5
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670576d71296b51ba2b22493
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