Tribunal Judiciaire3ème Chbre Cab A5
Tribunal Judiciaire · 3ème Chbre Cab A5 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670576d71296b51ba2b224ea
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A JUGEMENT N°24/ du 08 OCTOBRE 2024 Enrôlement : N° RG 24/05128 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YSL AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 5] (la SCP FOURNIER & ASSOCIES) C/ Mme [Z] [S], M. [L] [S] A l'audience Publique d’orientation du 08 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Madame Stéphanie GIRAUD Greffière : Madame Pauline ESPAZE A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Octobre 2024 selon la procédure sans audience prévu à l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire Dépôt de dossiers sans plaidoiries au plus tard le 18 Juillet 2024 PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024 Par Madame Stéphanie GIRAUD Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Syndicat des Copropriétaires de la RÉSIDENCE “[Adresse 5]” sise [Adresse 2] représenté par son Syndic en exercice la S.A.R.L. SOPREGI immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 692 004 120 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal ayant pour avocat plaidant Maître Marc HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, et pour avocat postulant Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DÉFENDEURS Madame [Z] [S] née le 22 février 1959 en TUNISIE demeurant [Adresse 1] défaillante Monsieur [L] [S] né le 27 mai 1959 en TUNISIE demeurant [Adresse 1] défaillant ***** EXPOSE DU LITIGE Les consorts [Z] [S] et [L] [S] sont propriétaires des lots 4, 6, 38 et 39 dans la résidence [Adresse 5], sis [Adresse 2]. Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société SOPREGI, a fait citer [Z] [S] et [L] [S], devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de : Vu la Loi du 10 juillet 1965 modifiés, notamment ses articles 10, 10-1, Vu le Décret du 17 mars 1967 modifié, notamment son article 35, Vu l’article 54 du code de procédure civile, Vu les procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les comptes, Vu le décompte arrêté à la date du 25 mars 2024, Vu les pièces, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, CONSTATER que Madame [Z] [S] et Monsieur [L] [S] sont propriétaires des lots 4,6,38 et 39 dans la résidence [Adresse 5], sis [Adresse 2] [Localité 4], CONDAMNER [Z] [S] et Monsieur [L] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], sis [Adresse 2] [Localité 4], représenté par son syndic en exercice les sommes de : 9 154,75 euros au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement impayés arrêtées au 25 mars 2024, avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation sauf somme à parfaire, 2000 euros à titre de dommages et intérêts, 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonner l’exécution provisoire, CONDAMNER [Z] [S] et Monsieur [L] [S] aux entiers dépens de l’instance. ORDONNER l’exécution provisoire ****** L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/5128. [Z] [S] et Monsieur [L] [S], cités à étude, sont défaillants. La clôture de la procédure est intervenue le 8 juillet 2024. S’agissant d’une procédure sans audience, le demandeur disposait d’un délai jusqu’au 18 juillet pour déposer son dossier de plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024. *** MOTIFS DE LA DECISION [Z] [S] et Monsieur [L] [S] ont été régulièrement cités à étude selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile. Le défendeur n’ayant pas constitué avocat, la décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile. En application de l’article 472, alinéa 2, du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires est recevable en son action et justifie de la propriété des défendeurs. Sur la demande au titre des charges de copropriété En application des articles 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges inhérentes aux services collectifs, aux éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi que celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes, proportionnellement, dès lors que les comptes de l’exercice considéré ont été régulièrement approuvés par l’assemblée générale et n’ont fait l’objet d’aucun recours. Aux termes de l’article 10-1, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Par ailleurs, et en application des dispositions de l’article 14-1 de la même loi, les copropriétaires sont tenus de verser au syndic par quarts à défaut de disposition contraire votée par l’assemblée, et à proportion des valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le budget prévisionnel des dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble. Conformément à l’article 1353 du Code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l’existence et le montant de la créance qu’il allègue à l’encontre du copropriétaire défendeur. L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les actions personnelles nées de l'application de cette loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans, sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite aux termes de ses dernières écritures le paiement d’une somme totale de 9.154,75 euros au titre des charges de copropriété impayées au 25 mars 2024. Il produit à l’appui de ses demandes, notamment, la matrice cadastrale de propriété, le décompte arrêté au 25 mars 2024, les appels de fonds du 1er trimestre 2022 au 1er trimestre 2024, les contrats du syndic, le procès-verbal de l’assemblée générale votant ou approuvant les comptes en date du 22 mai 2023, les justificatifs des frais de recouvrement. Le caractère exigible de la créance constituée par les charges réclamées au titre des années 2022 à 2024 est établi par les appels de fonds et le procès-verbal d’assemblée générale du 22 mai 2023, qui a approuvé les comptes de la copropriété et/ou les budgets prévisionnels pour ces exercices comptables et dont il n’est pas discuté qu’ils n’ont pas été contestés. Ces charges sont donc exigibles et la créance à ce titre est justifiée. Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas du solde antérieur au 1er janvier 2022, dès lors la somme de 387,60 euros sera retirée du montant réclamé. Il ressort donc que les assemblées générales ainsi notamment que les décisions qui y ont été prises concernant l’approbation des comptes et des budgets prévisionnels, n’ont pas fait l’objet de recours ni de contestation, et sont devenues définitives et opposables à [Z] [S] et Monsieur [L] [S]. La créance que détient le Syndicat des copropriétaires à l’égard de Madame [Z] [S] et Monsieur [L] [S] est donc justifiée à hauteur de 8 767,15 euros. Dans cette somme sont compris les honoraires de contentieux, de mise en demeure, de recouvrement ou de relance. Il y a lieu de rappeler que l'article 10-1 de la loi précitée permet au syndicat, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, d'imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui, notamment les frais de mise en demeure, de relance pour le recouvrement d'une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement, qui sont à la charge du débiteur. En revanche, l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues par un copropriétaire constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base. Les frais et honoraires réclamés à ce titre ne constituent donc des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 précité que s’ils correspondent à des diligences précises et exceptionnelles au regard de la gestion courante du syndic. Or, en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie aucunement les frais suivants : Frais état daté en date du 31 janvier 2022 pour un montant de 312 euros, Frais état daté en date du 19 avril 2022 pour un montant de 380 euros, Les frais de mise en demeure du 1er juillet 2023, 22 septembre 2023, et 01 janvier 2024 établis par Me [O] pour un montant de 180 euros, et deux fois 150 euros relèvent quant à eux des frais irrépétibles. Ces sommes là seront donc déduites de la créance, et pour les frais de mise en demeure entrent dans les frais irrépétibles et/ou les dépens. Ainsi, seront retranchés comme inutiles au recouvrement de la créance ou relevant de la gestion normale d’une copropriété ou des frais irrépétibles, la somme de 1.172 euros. [Z] [S] et [L] [S] sont donc redevable de la somme de 7.595,15 euros. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, le créancier qui a subi du fait de la mauvaise foi de son débiteur en retard, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Toutefois, en application de l’article 1241 du code civil, la simple résistance à une action en justice ne constitue pas un abus de droit et le syndicat des copropriétaires n’apporte la preuve d’aucun préjudice autre que ceux déjà indemnisés, aussi en l’absence d’abus caractérisé, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Par ailleurs, aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [Z] [S] et [L] [S], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’instance. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. [Z] [S] et [L] [S] seront donc condamnés au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en premier ressort, après application de la procédure sans audience, par jugement réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe, CONDAMNE [Z] [S] et Monsieur [L] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], sis [Adresse 2] [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la somme de 7.595,15 euros au titre des charges de copropriété impayés arrêtées au 25 mars 2024, avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation, REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires formulée au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive, CONDAMNE [Z] [S] et Monsieur [L] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], sis [Adresse 2] [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE [Z] [S] et Monsieur [L] [S] aux entiers dépens de l’instance. RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chbre Cab A5
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670576d71296b51ba2b224ea
Données disponibles
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