Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670576d71296b51ba2b22525
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] JUGEMENT N°24/03816 du 08 Octobre 2024 Numéro de recours: N° RG 22/03300 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2Z4X AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [F] [P] né le 17 Décembre 1961 à [Localité 7] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] comparant en personne assisté de Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 3] représentée par Mme [R] [X] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier DÉBATS : À l'audience publique du 10 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PASCAL Florent, Vice-Président Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine ACHOUR Salim Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Octobre 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE : Le 2 décembre 2021, Monsieur [F] [P] a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une « ténosynovite du réfléchisseur du pouce gauche », à l’appui d’un certificat médical initial du 9 novembre 2021 mentionnant une date de première constatation au 8 juin 2021. Par décision du 28 juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [F] [P] un refus de prise en charge, au titre du tableau n° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, de sa pathologie et ce, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Paca Corse. Le requérant a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rendu une décision explicite de rejet en date du 18 octobre 2022. Par requête en date du 13 décembre 2022, Monsieur [F] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône. Par ordonnance du 10 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a désigné, sur le fondement de l'article L.461-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, le CRRMP de la région Grand-Est avec mission de : -dire si l'affection présentée par Monsieur [F] [P] a été directement causée par son travail habituel, -dire si cette affection devait être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles au titre du tableau n° 57. Le 29 août 2023, le CRRMP de la région Grand-Est a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2024. A l'audience, par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, Monsieur [F] [P] demande au tribunal de : -juger son action bien-fondée, -annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable en date du 18 octobre 2022 suite à sa contestation quant au refus de reconnaissance de sa maladie professionnelle par le CRRMP notifié par la caisse le 28 juin 2022, -juger que le principe du contradictoire a été violé faute pour lui de disposer de « l’avis motivé du (ou des) médecin(s) du travail », visé par les deux avis des CRRMP, -juger infondé le refus de reconnaissance de sa maladie professionnelle par le CRRMP Paca Corse le 15 juin 2022, -juger infondé le refus de reconnaissance de sa maladie professionnelle par le CRRMP Grand-Est le 29 août 2023, -juger que la pathologie dont il est atteint « ténosynovite du poignet de la main ou des doigts gauche » remplit les conditions visées au tableau n°57 de l’annexe II du Code de la sécurité sociale, -reconnaître le caractère professionnel de la pathologie dont il est atteint, « ténosynovite du poignet de la main ou des doigts gauche », A titre principal : -juger que la pathologie dont il est atteint remplit les conditions visées au tableau n°57 de l’annexe II du Code de la sécurité sociale et doit être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles au titre du tableau n°57, A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal venait à juger que la pathologie dont il est atteint ne remplit pas les conditions visées au tableau n°57 de l’annexe II du Code de la sécurité sociale : -juger que la pathologie dont il est atteint est directement causée par le travail habituel de la victime et doit être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles au titre du tableau n°57, A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal l’estime nécessaire : -ordonner une expertise d’observation de poste, celle réalisée par la caisse étant incontestablement erronée, -désigner pour y procéder tel expert en la matière, ou -désigner un nouveau CRRMP en ordonnant à la CPAM des Bouches-du-Rhône d’avoir à lui transmettre les conclusions et pièces communiquées dans le cadre de la présente instance, En tout état de cause, -juger opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône le jugement à intervenir, -condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, -condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens, -ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, Monsieur [F] [P] invoque une méconnaissance du principe du contradictoire au cours de l'instruction de sa déclaration de maladie professionnelle. Il explique qu'il n'a pas été destinataire de l'avis du médecin du travail qui aurait pourtant été communiqué aux deux CRRMP saisis. Il fait par ailleurs valoir que le lien direct entre sa pathologie et ses activités en tant qu’agent de service est clairement avéré dès lors que ses tâches nécessitaient une sollicitation permanente et répétitive du pouce de la main gauche. Par voie de conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de : -entériner l’avis rendu par le CRRMP de la région Grand-Est le 29 août 2023, -débouter Monsieur [F] [P] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, -déclarer irrecevable la demande d’expertise médicale, -débouter Monsieur [F] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. A l'appui de ses prétentions, la caisse d'assurance maladie conteste l'inobservation du principe du contradictoire soulevée par le demandeur. Elle expose que la demande de l’assuré a été tardive dans le cadre de la procédure, notamment au regard de la clôture de l’instruction et que celui-ci a pu prendre connaissance de la copie des rapports comprenant l’avis du médecin du travail lors d’une précédente demande en date du 22 décembre 2022. Elle ajoute qu’en tout état de cause, l’argumentation soulevée par Monsieur [F] [P] ne rend pas irrégulier l’avis des CRRMP. Sur le fond, elle fait valoir que les conditions pour admettre la pathologie déclarée par Monsieur [F] [P] au régime des maladies professionnelles ne sont pas réunies et indique que celui-ci ne produit aucun élément nouveau permettant de remettre en cause les conclusions concordantes des deux CRRMP de sorte que la désignation d'un troisième comité n'est pas justifiée. Elle soutient par ailleurs que la désignation à titre subsidiaire d’un expert doit être déclarée irrecevable en ce que le litige n’est pas d’ordre médical. Pour un exposé plus ample des moyens développés, le tribunal se réfère expressément aux conclusions soutenues oralement à l'audience conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [F] [P] Aux termes des dispositions de l'article L.461-1 alinéa 5 et 6 du Code de la sécurité sociale: « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ». Monsieur [F] [P] a présenté, par déclaration du 2 décembre 2021, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle selon certificat médical initial du 9 novembre 2021 mentionnant une « rupture partielle de la coiffe des rotateurs épaule gauche objectivée par IRM ». Le tableau n° 57 C des maladies professionnelles est ainsi défini : « Désignation de la maladie : Ténosynovite Délai de prise en charge : 7 jours Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie : Travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts ». La CPAM a considéré que Monsieur [F] [P] ne remplissait pas la condition relative à la liste limitative des travaux du tableau n° 57, raison pour laquelle la CPAM des Bouches-du-Rhône a sollicité, dans le cadre de la procédure d'instruction, sur le fondement de l'article L.461-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, l'avis d'un CRRMP afin qu'il se prononce sur l'existence d'un lien direct entre l'affection et l'activité professionnelle de l'assuré. Le 15 juin 2022, le CRRMP de la région Paca Corse a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée motivé ainsi: « Assuré né en 1961 présentant selon le certificat médical initial du docteur [Y] [U] en date du 09/11/2021 : « Tableau 57 MP : Ténosynovite pouce gauche confirmée par échographie ». Le Comité est interrogé au titre du 6ème alinéa pour liste limitative des travaux du tableau de MP 57 non remplie. Le diagnostic de ténosynovite du pouce gauche a été confirmée par échographie du 08/06/2021. La date de première constatation médicale a été fixée au 04/06/2021. L’assuré est droitier. La profession exercée est celle d’agent de service dans une copropriété de plus de 300 appartements depuis 2015 chez le dernier employeur avec un contrat de travail hebdomadaire de 35 heures. Avant le 09/06/2020, l’intéressé avait en charge l’entrée et le nettoyage de 16 à 25 containers de poubelles, le nettoyage de 5 halls d’entrée et le nettoyage des paliers d’un des immeubles. A ce poste, il déclare manipuler pendant 4 heures par jour le balai trapèze et l’autolaveuse avec des mouvements répétés ou prolongés de flexion/extension des doigts pour actionner l’autolaveuse. Il précise que l’autolaveuse n’est pas automatique et qu’il faut un mouvement continuel des mains et des pouces sur une manette de commande pour la faire avancer. L’employeur précise que dès sa prise de poste en 2015, le salarié disposait d’une autolaveuse autotractée. Il évalue les mouvements répétés ou prolongés de flexion/extension des doigts à 30 minutes par jour lors de la prise du conteneur par la poignée à cet effet et lors de l’essuyage des boites aux lettres et vitres. Le comité a pris connaissance de l’avis du médecin du travail. En conséquence, le comité ne retient pas un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée ». Le 28 juin 2022, la CPAM des Bouches-du-Rhône a, sur le fondement de cet avis, notifié à Monsieur [F] [P] son refus de prise en charge, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, de la pathologie déclarée le 2 décembre 2021. Monsieur [F] [P] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM puis devant le pôle social, lequel a, par décision du 10 janvier 2023, désigné un second CRRMP. Le 29 août 2023, le CRRMP de la région Grand-Est a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée motivé en ces termes : « Monsieur [P] [F] a rédigé le 02/12/2021 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n°57C pour une ténosynovite du pouce gauche, appuyée par un certificat médical initial établi le 09/11/2021. L’intéressé a occupé un poste d’agent de service dans une copropriété depuis juin 2015. Les éléments présents au dossier retrouvent à ce poste une diversité des tâches avec des contraintes pour tendons du pouce qui restent ponctuelles et insuffisantes pour expliquer l’apparition de la pathologie déclarée. En conséquence, les membres du CRRMP estiment qu’un lien direct ne peut être établi entre la maladie présentée et le travail habituel et que l’affection ne relève pas d’une prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles au titre du tableau 57C ». En l’espèce, est soulevée par le demandeur l’inobservation du principe du contradictoire ainsi que l’absence de lien direct retenu par les deux CRRMP entre la pathologie déclarée et la profession exercée. Sur le principe du contradictoire Monsieur [F] [P] fait valoir que l'impossibilité à obtenir malgré ses démarches communication de l'avis du médecin du travail, auquel les CRRMP ont pourtant eu accès, contrevient au principe du contradictoire. Au visa de l'article D.461-29 du Code de la sécurité sociale, « le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent : 1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ; 2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ; 3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; 4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; 5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime. La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article. L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit (…) ». En l’espèce, Monsieur [F] [P] ne justifie pas avoir sollicité communication de cet avis au cours de l'instruction de la déclaration de maladie professionnelle, étant relevé que ce document ne constitue qu'un élément parmi d'autres soumis à l'examen des membres des comités désignés, et ne suffit donc pas, en tout état de cause, à forger leur conviction. Il s’ensuit que Monsieur [F] [P] ne saurait faire grief à la caisse de ne pas avoir eu connaissance de l’avis du médecin du travail pour des motifs tirés de son propre retard à solliciter, dans le respect des textes en vigueur, la communication de l’avis du médecin du travail lors de la phase d'instruction de la déclaration de maladie professionnelle. Aucun manquement au respect du caractère contradictoire ne peut être retenu contre la caisse de sorte que ce moyen sera par conséquent rejeté. Sur le lien direct entre l'activité professionnelle et la maladie déclarée Monsieur [F] [P] s’oppose aux deux avis rendus respectivement le 15 juin 2022 et le 29 août 2023 par le CRRMP de la région Paca Corse et Grand-Est considérant qu’ils se fondent sur des pièces erronées. Au soutien de son argumentation, il verse notamment les pièces suivantes : - une attestation du conseil syndical de la résidence [5], - des examens de radiographie et échographie de la main gauche, - une attestation de Madame [B] [C], membre du conseil syndical de la résidence [5], - une attestation de Monsieur [G] [M], membre du conseil syndical de la résidence [5], - des photographies relatives au descriptif de l’autolaveuse qu’il utilisait, - des photographies du hall du bâtiment A de la résidence dans laquelle il travaillait. Or, les pièces que Monsieur [F] [P] verse aux débats ne permettent pas de conclure que les deux CRRMP déjà désignés auraient pu faire une appréciation erronée ou à tout le moins imparfaite des conséquences de ses conditions de travail sur son état de santé. Le tribunal retient que les deux comités ont pu analyser tout autant les informations et renseignements fournis par l'employeur que les explications livrées par Monsieur [F] [P] sur les conditions d'exercice de son emploi. C'est en confrontant l'ensemble des éléments recueillis, aussi bien sur le plan administratif que médical, que les CRRMP consultés ont conclu que la relation de causalité directe entre l'affection déclarée et les conditions de travail habituel n'était pas caractérisée. Aucun élément ne permet dans ces conditions de remettre en cause les conclusions concordantes des deux CRRMP saisis du dossier de déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [F] [P]. Il y a donc lieu de le débouter de l'ensemble de ses demandes. Sur les demandes accessoires La demande faite par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée. Les dépens de l'instance seront mis à la charge de Monsieur [F] [P], qui succombe à ses prétentions, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et premier ressort, DIT que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand-Est en date du 29 août 2023 est régulier ; DÉBOUTE Monsieur [F] [P] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une « ténosynovite du poignet de la main ou des doigts gauche », déclarée le 2 décembre 2021 auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et constatée par certificat médical initial du 9 novembre 2021 ; REJETTE l’ensemble des demandes de Monsieur [F] [P] ; CONDAMNE Monsieur [F] [P] aux dépens de l’instance ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024. Notifié le : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile sera rejearticle 455 du Code de procédure civile.article 538 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 515 du Code de procédure civile.article L.461-1 alinéa 6 du Code de la sécurité socialearticle 696 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670576d71296b51ba2b22525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA