Tribunal Judiciaire3ème Chbre Cab A5
Tribunal Judiciaire · 3ème Chbre Cab A5 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670576d81296b51ba2b22570
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A JUGEMENT N°24/ du 08 OCTOBRE 2024 Enrôlement : N° RG 24/03990 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YRX AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 6] (Me RACHLIN) C/ Mme [Z] [N], Mme [E] [N], Mme [J] [N], M. [I] [N] A l'audience Publique d’orientation du 08 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Madame Stéphanie GIRAUD Greffière : Madame Pauline ESPAZE A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Octobre 2024 selon la procédure sans audience prévu à l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024 Par Madame Stéphanie GIRAUD Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sis [Adresse 8] représenté par son Syndic en exercice la Société FONCIA MEDITERRANEE dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en son établissement sis [Adresse 3] prise en la personne de son Président représenté par Maître Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DÉFENDEURS Madame [Z] [N] née le 08 janvier 1963 en ALGÉRIE demeurant [Adresse 4] défaillante Madame [E] [D] [N] née le 20 juin 1993 à [Localité 7] (13) demeurant [Adresse 4] défaillante Madame [J] [N] née le 23 avril 1984 à [Localité 7] (13) demeurant [Adresse 5] défaillante Monsieur [I] [T] [N] né le 03 avril 1987 à [Localité 7] (13) demeurant [Adresse 1] défaillant EXPOSE DU LITIGE Madame [N] [Z], Madame [N] [E] [D], Madame [N] [J] et Monsieur [N] [I] [T] sont nu-propriétaires indivis des lots n° 884, 874 et 1795 au sein de l’immeuble en copropriété [Adresse 6] sis [Adresse 8], consistant en un appartement, une cave et un parking. Par actes de commissaire de justice en date du 2 avril 2024, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] sis [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice FONCIA MEDITERRANNEE, a fait citer Madame [N] [Z], Madame [N] [E] [D], Madame [N] [J] et Monsieur [N] [I] [T], devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de : Vu les articles 10 et 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965, CONDAMNER in solidum Madame [Z] [N], Madame [E] [D] [N], Madame [J] [N] et Monsieur [I] [T] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 6] sis [Adresse 8] les sommes suivantes :11 953,69 € suivant décompte de charges au 28 mars 2024 (appels de charges d’avril 2024 inclus), outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.2 320,00 € au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 19652 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER in solidum Madame [Z] [N], Madame [E] [D] [N], Madame [J] [N] et Monsieur [I] [T] [N] aux entiers dépens en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/3990. ****** Madame [N] [Z], Madame [N] [E] [D], Madame [N] [J] et Monsieur [N] [I] [T] sont défaillants. La clôture de la procédure est intervenue le 8 juillet 2024, et l’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience, et a été mise en délibéré au 8 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Madame [N] [Z], Madame [N] [E] [D], Madame [N] [J] et Monsieur [N] [I] [T] ont été régulièrement cités à étude selon les modalités de l’article 656 du Code de procédure civile. Les défendeurs n’ayant pas constitué avocat, la décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile. En application de l’article 472, alinéa 2, du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande au titre des charges de copropriété En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges inhérentes aux services collectifs, aux éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de charque lot ainsi que celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes, proportionnellement, dès lors que les comptes de l’exercice considéré ont été régulièrement approuvés par l’assemblée générale et n’ont fait l’objet d’aucun recours. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite aux termes de ses dernières écritures le paiement d’une somme de 11 953,69 euros au titre des charges de copropriété impayées au 28 mars 2024 (appel de charges d’avril 2024 inclus). Il produit à l’appui de ses demandes, notamment, l’extrait de matrice cadastrale, le relevé de compte au 28 mars 2024, les procès-verbaux des assemblées générales et assemblées générales spéciales des années 2019, 2021, 2022 et 2023, une attestation de non-recours, les redditions annuelles des charges de l’exercice 2019 à 2022 ainsi que les appels de fonds sur période recouvrée et les appels de travaux votés. Le caractère exigible de la créance constituée par les charges réclamées au titre des années 2020 à 2024 est établi par les procès-verbaux des assemblées générales et assemblées générales spéciales approuvant les comptes pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2022 ainsi que les budgets prévisionnels pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2020 et du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2025. Les comptes de la copropriété et/ou les budgets prévisionnels pour ces exercices comptables ont été approuvés et il n’est pas discuté qu’ils n’ont pas été contestés. Ces charges sont donc exigibles et la créance à ce titre est justifiée. Il ressort donc de ces éléments ainsi que de l’attestation de non-recours produit visant les procès-verbaux mentionnés, que les assemblées générales ainsi notamment que les décisions qui y ont été prises concernant l’approbation des comptes et le vote des budgets prévisionnels, n’ont pas fait l’objet de recours ni de contestation, et sont donc devenues définitives et opposables à Madame [N] [Z], Madame [N] [E] [D], Madame [N] [J] et Monsieur [N] [I] [T]. La créance que détient le syndicat des copropriétaires à l’égard de Madame [N] [Z], Madame [N] [E] [D], Madame [N] [J] et Monsieur [N] [I] [T] est donc certaine, liquide et exigible. Madame [N] [Z], Madame [N] [E] [D], Madame [N] [J] et Monsieur [N] [I] [T] devront payer la somme de 11 953,69 euros au titre des charges de copropriété. Sur la demande au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Concernant la somme réclamée au titre des frais visés à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et des coûts des commandements de payer, il y a lieu de rappeler que l'article 10-1 de la loi précitée permet au syndicat, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, d'imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui, notamment les frais de mise en demeure, de relance pour le recouvrement d'une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement, qui sont à la charge du débiteur. Le syndicat des copropriétaires réclame à ce titre une somme totale de 2 320,00 euros. Il ressort des documents produits à l’appui de ses demandes les sommes suivantes : 13/05/2019 : MISE AU CONTENTIEUX 500,00 €13/05/2019 : HYPOTHEQUE 200,00 €04/11/2019 : PROTOCOLE D’ACCORD 120,00 €01/06/2021 : MISE EN DEMEURE ART 19-2 HERITIERS 160,00 €23/12/2021 : Vac.suivi Ctx & recouvr. Priv. 190,00 €23/12/2021 : FRAIS CONSTITUTION HYPOTHEQUE 200,00 €09/03/2022 : SUIVI PROCEDURE RECOUVREMENT HYPOTHEQUE190,00 € 03/06/2022 : SUIVI PROCEDURE RECOUVREMENT 285,00 €14/09/2022 : SUIVI PROCEDURE RECOUVREMENT 190,00 €12/12/2022 : SUIVI PROCEDURE RECOUVREMENT 285,00 € En revanche, l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues par un copropriétaire constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base. Les frais et honoraires réclamés à ce titre ne constituent donc des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 précité que s’ils correspondent à des diligences précises et exceptionnelles au regard de la gestion courante du syndic. Or, en l’espèce, le syndicat des copropriétaires n’établit aucunement que les frais intitulés notamment « HYPOTHEQUE », « FRAIS CONSTITUTION HYPOTHEQUE », « SUIVI PROCEDURE RECOUVREMENT HYPOTHEQUE », et « SUIVI PROCEDURE RECOUVREMENT » apparaissant 3 fois entre le 3 juin 2022 et le 12 décembre 2022, portés au débit du compte du défendeur correspondraient à des diligences exceptionnelles réalisées par ses soins. Les sommes facturées au titre des honoraire d’avocat intitulés « MISE EN CONTENTIEUX » relèvent, sauf élément de preuve contraire, des frais irrépétibles. Ainsi, ces frais seront retranchés comme inutiles au recouvrement de la créance ou relevant de la gestion normale d’une copropriété ou des frais irrépétibles, pour un montant total de 1 850 euros, portant la somme due au titre des frais visés à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 à 470,00 euros. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier qui a subi du fait de la mauvaise foi de son débiteur en retard, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. Toutefois, en application de l’article 1241 du code civil, la simple résistance à une action en justice ne constitue pas un abus de droit et le syndicat des copropriétaires n’apporte la preuve d’aucun préjudice autre que ceux déjà indemnisés, aussi en l’absence d’abus caractérisé, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Par ailleurs, aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Madame [N] [Z], Madame [N] [E] [D], Madame [N] [J] et Monsieur [N] [I] [T], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Madame [N] [Z], Madame [N] [E] [D], Madame [N] [J] et Monsieur [N] [I] [T] seront donc condamnés in solidum au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, CONDAMNE in solidum Madame [N] [Z], Madame [N] [E] [D], Madame [N] [J] et Monsieur [N] [I] [T] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] sis [Adresse 8] la somme de 11 953,69 euros au titre des charges de copropriété impayées au 28 mars 2024, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; CONDAMNE in solidum Madame [N] [Z], Madame [N] [E] [D], Madame [N] [J] et Monsieur [N] [I] [T] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] sis [Adresse 8] la somme de 470,00 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; REJETTE le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires ; CONDAMNE in solidum Madame [N] [Z], Madame [N] [E] [D], Madame [N] [J] et Monsieur [N] [I] [T] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] sis [Adresse 8] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [N] [Z], Madame [N] [E] [D], Madame [N] [J] et Monsieur [N] [I] [T] aux entiers dépens. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 1241 du code civilarticle 699 du Code de Procédure Civile.article 473 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-6 alinéa 3 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chbre Cab A5
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670576d81296b51ba2b22570
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA