Tribunal Judiciaire3ème Chbre Cab A4
Tribunal Judiciaire · 3ème Chbre Cab A4 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670576d81296b51ba2b2265d
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A JUGEMENT N°24/ du 08 OCTOBRE 2024 Enrôlement : N° RG 21/04796 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YZHI AFFAIRE : M. [K] [S] et Mme [R] [Y] ép. [I] (Me DUVAL-ZOUARI) C/ Mme [A] [M] et M. [D] [T] (la SELARL ARNOUX-POLLAK) ; M. [E] [L] (SELARL MCL AVOCATS) DÉBATS : A l'audience Publique du 14 mai 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Greffière : Madame Pauline ESPAZE A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 3 septembre 2024 prorogée au 17 septembre 2024 et prorogée au 08 octobre 2024 PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 08 octobre 2024 Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEURS Monsieur [K] [S] né le 9 août 1979 à [Localité 12] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] Madame [R] [Y] épouse [I] née le 6 septembre 1948 à [Localité 12] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] tous deux représentés par Maître Aouatef DUVAL-ZOUARI, avocate au barreau de MARSEILLE C O N T R E DÉFENDEURS Madame [A] [M] née le 2 novembre 1976 à [Localité 14] (TUNISIE) de nationalité Française demeurant [Adresse 4] Monsieur [D] [T] né le 21 juin 1975 à [Localité 12] de nationalité Française demeurant [Adresse 4] tous deux représentés par Maître Delphine CASALTA de la SELARL ARNOUX-POLLAK, avocats au barreau de MARSEILLE Monsieur [E] [L] né le 23 février 1941 à [Localité 12] de nationalité Française demeurant [Adresse 11] représenté par Maître Antoine WOIMANT de la SELARL MCL AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSÉ DU LITIGE Madame [R] [Y] épouse [I] est propriétaire d'une parcelle bâtie située [Adresse 3], cadastrée [Cadastre 9], qu’elle occupe avec son fils Monsieur [K] [S]. Cette propriété est contiguë à celle de Monsieur [E] [L], [Adresse 6] (parcelle [Cadastre 7]) et de celle de Monsieur [D] [T] et de Madame [A] [M] au [Adresse 5] (parcelle [Cadastre 8]). Par jugement du 14 mai 2001, intervenu entre [E] [L] d'une part, et [P] [I] et [R] [Y] épouse [I] d’autre part, le tribunal d'instance de MARSEILLE a ordonné à [P] [I] et [R] [Y] épouse [I] de procéder à la destruction de la palissade située au dessus de leur mur de clôture sous astreinte, les autre demandes étant rejetées. Par arrêt en date du 29 avril 2005, ce jugement a été confirmé quant à la palissade mais il a été notamment ajouté qu'il était ordonné à Madame [R] [Y] épouse [I] et Monsieur [K] [S] de réduire à 1m80 au plus la hauteur de la clôture de leur parcelle édifiée le long de l'[Adresse 10] sur une longueur de 5 mètres, de reculer les plantations de plus de 30 cm de hauteur plantées le long de la maison [L] à 5 mètres de cette maison le long de la clôture sur 3 mètres en retrait à partir de la clôture à l'intérieur de la parcelle, d'installer un caniveau ou tout autre système de drainage évitant l'écoulement des eaux pluviales vers la maison [L], le tout sous astreinte, et il était ordonné à [E] [L] de fermer sa fenêtre ouverte en rez-de-chaussée de sa maison côté [I] sous astreinte. Par arrêt du 12 décembre 2005 il était dit n'y avoir lieu à interprétation en ce qu’il était explicitement constaté l’existence d’une vue, la cour n’étant pas saisie sur l’existence de jours. Par arrêt du 16 avril 2009, la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE a constaté que Monsieur [E] [L] avait fait procéder à la suppression de la vue litigieuse et a confirmé n’y avoir lieu à liquider l’astreinte. Par ordonnance de référé du 27 août 2018, une expertise a été ordonnée et confiée à Monsieur [Z] afin de déterminer si l'ouverture en façade et les ouvrages allégués comme situés sur la voie publique caractérisaient d'éventuels manquements de nature à constituer des troubles anormaux de voisinage. Le rapport a été déposé le 17 septembre 2020. * Par exploit du 11 mai 2021, Madame [R] [Y] épouse [I] et Monsieur [K] [S] ont fait assigner Monsieur [E] [L], Monsieur [D] [T] et Madame [A] [M] devant le présent tribunal, aux fins de voir entendre, sur le fondement des 676, 677 et 678 du code civil : - dire que le rapport d'expertise est régulier, - dire que les ouverture litigieuses (fenêtre et verres dormants) érigées par M. [L] sur la parcelle [Cadastre 8] appartenant aux consorts [T] / [M] sont illégales, - condamner les consorts [L] et/ou les consorts [T] / [M] à supprimer et murer ces ouvertures sous astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, - condamner les consorts [L] à leur verser : - la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêt au titre de leur préjudice de jouissance, - la somme de 15.000 € au titre de leur préjudice moral et d'intimité, - la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant des problème de santé subis, - la somme de 15.000 € au titre de la dévaluation de leur bien immobilier, - la somme de 4.823,36 € au titre des frais d'expertise, - la somme de 230 € au titre des frais notariés, - la somme de 3.230,80 € au titre des frais d'huissier, - la somme de 2.289 € au titre des frais d'expert conseil, - la somme de 13.992 € au titre des frais d'avocats, - la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Par ordonnance d’incident du 8 février 2022, le juge de la mise en état a dit que les demandes de Madame [R] [Y] épouse [I] et Monsieur [K] [S] n’étaient pas entachées de l’autorité de la chose jugée et n’étaient pas prescrites. Par ordonnance d’incident du 24 octobre 2023, le juge de la mise en état a : - déclaré Monsieur [D] [T] et Madame [A] [M] irrecevables à solliciter une nouvelle fois le juge de la mise en état d’une demande de prescription de la demande de suppression de la fenêtre et de dommages et intérêts, - condamné in solidum Monsieur [E] [L], Monsieur [D] [T] et Madame [A] [M] à payer à Madame [R] [Y] épouse [I] et Monsieur [K] [S] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident. * Par conclusions notifiées par RPVA le 5 janvier 2024, Madame [R] [Y] épouse [I] et Monsieur [K] [S] demandent au tribunal de : - déclarer que le rapport d'expertise de Monsieur [Z] est régulier; - déclarer que la chambre et les ouvertures litigieuses (fenêtres et verres dormants) érigées par Monsieur [L] sur la parcelle [Cadastre 8] appartenant aux consorts [T]/ [M] sont illégales; - déclarer qu'aucun droit d'usucapion ne peut être reconnu et accordé aux consorts [L] vis-à-vis des ouvertures litigieuses (fenêtre et verres dormants) et de la chambre attenante qu'ils occupent sur la parcelle [Cadastre 8] ; - ordonner que les pièces adverses [L] n°9, 25 et 26 (procès-verbaux de constats réalisés le 11.08.2020 par Maître [O] [V], le 21.10.2021 par Maître [H] [W], le 16.11.2021 par Maître [U] [J]) sont à la fois juridiquement nulles et réalisées dans des conditions irrégulières; - écarter les vingt-deux pièces adverses [L] n°3, 4, 5, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ; - rejeter en tout point la demande de la partie [L] d'écarter les pièces n° 26, 27, 28 et 31 des requérants; - rejeter les dires, propos obscènes, infâmes, calomnieux et diffamatoires de la partie [L] tenus à l'encontre de M. [S] ; - écarter la pièce adverse [T]-[M] n°1 et son annexe n°4; - inscrire au dossier le délit de faux, usage de faux et tentative d'escroquerie au jugement de la part des [L] et des [T]-[M]; - rejeter en tout point les demandes indemnitaires de la partie [L], notamment du fait du caractère mensonger de leurs allégations et qu'ils sont juridiquement dépourvus d'intérêt à agir vis-à-vis de la fenêtre et de la chambre qu'ils occupent sur la propriété [T]-[M] (parcelle [Cadastre 8]) à une adresse ([Adresse 13]) qui ne relève pas de leur domicile ; - débouter Monsieur [T] [D] et Mme [M] [A] de toutes leurs demandes y compris indemnitaires dirigées à l'encontre de Monsieur [S] [K] et Mme [Y] épouse [I] [R], - condamner les consorts [L] et/ou les consorts [T]/ [M] (en leur qualité de propriétaires de la parcelle [Cadastre 8]) à supprimer et murer les ouvertures litigieuses (fenêtres et verres dormants) dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, faute de quoi une astreinte de 300 € par jour de retard trouvera application jusqu'à exécution du jugement; - condamner les consorts [L] et/ou les consorts [T]/ [M] (en leur qualité de propriétaires de la parcelle [Cadastre 8]) à supprimer intégralement les saillies haute et basse situées au bas du cabanon [T]-[M] qui empiètent sur la parcelle [Cadastre 9], propriété de Madame [I], dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, faute de quoi une astreinte de 150 € par jour de retard trouvera application jusqu'à exécution du jugement; - condamner les consorts [L] et/ ou les consorts [T] / [M] (en leur qualité de propriétaires de la chambre litigieuse) à combler définitivement le passage permettant un accès depuis la parcelle [Cadastre 7] (propriété [L]) à la fenêtre et chambre litigieuses situées sur la propriété [T]/ [M] (parcelle [Cadastre 8]) sous astreinte de 500 euros par jour de retard; - ordonner de fait l'expulsion définitive des époux [L] [E] et [C] de la propriété [T]-[M] (chambre litigieuse) de manière à pallier leur carence fautive dans leurs devoirs et obligations de propriétaires, dans un délai maximal de deux mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard; - déclarer que les consorts [T]-[M] porteront entièrement la charge et la responsabilité de la bonne exécution de cette mesure d'expulsion, pour y parvenir ils devront faire appel aux services de police, d'un Huissier de Justice, et d'un maçon, à défaut ils seront contraints de verser aux [I] - [S] le montant de l'astreinte définit précédemment, - condamner solidairement les consorts [L] et [T]/[M] à verser 100 € à Monsieur [S] et Madame [I] au titre du remboursement indemnitaire de la plaque de plexi glass volontairement dégradée par les [L] relevant d'un préjudice matériel; - condamner les consorts [L] et/ou les consorts [T]/ [M] à verser 15.000 € de dommages et intérêts à Monsieur [S] et Madame [I] au titre du préjudice de jouissance subi, - condamner les consorts [L] et/ou les consorts [T]/ [M] à verser 15.000 € de dommages et intérêt à Monsieur [S] et Madame [I] au titre du préjudice moral et d'intimité subi; - condamner les consorts [L] et/ou les consorts [T]/ [M] à verser 5000€ de dommages et intérêts à Monsieur [S] et Madame [I] au titre du préjudice résultant des problèmes de santé subis, - condamner les consorts [L] et/ou les consorts [T]/ [M] à verser 100.000 € de dommages et intérêts à Monsieur [S] et Madame [I] au titre du préjudice subséquent à la dévaluation de leur bien immobilier sis au [Adresse 1]; - condamner les consorts [L] et/ou les consorts [T]/ [M] à rembourser à Monsieur [S] et Madame [I] la somme de 4.823,36€ correspondant aux frais d'expertise judiciaire; - condamner les consorts [L] et/ou les consorts [T]/ [M] à rembourser à Monsieur [S] et Madame [I] la somme de 230 € correspondant aux frais notariés; - condamner les consorts [L] et/ou les consorts [T]/ [M] à rembourser à Monsieur [S] et Madame [I] la somme de 6.535,25€ correspondant aux frais d'huissiers; - condamner les consorts [L] et/ou les consorts [T]/ [M] à rembourser à Monsieur [S] et Madame [I] la somme de 2.289€ correspondant aux frais d'expert conseil; - condamner les consorts [L] et/ou les consorts [T]/ [M] à rembourser à Monsieur [S] et Madame [I] la somme de 25.632 € correspondant aux frais d'avocats, - condamner les consorts [L] et/ou les consorts [T]/ [M] à payer solidairement la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure. Par conclusions notifiées par RPVA le 9 mai 2022, Monsieur [E] [L] et Madame [B] [G] épouse [L] intervenant volontairement, demandent au tribunal de : - à titre principal, rejeter les conclusions indemnitaires des [S]/[Y] qui sont irrecevables en ce que leur action fondée sur les troubles anormaux du voisinage est prescrite; - à titre subsidiaire, débouter les [S]/[Y] de l'ensemble de leurs demandes au titre des préjudices issus de l'existence de troubles anormaux du voisinage; - à titre reconventionnel, - condamner les [S]/[Y] à verser la somme de 20.000 euros à Monsieur et Madame [L] au titre des préjudices moraux subis; - condamner les [S]/[Y] à verser la somme de 20.000 euros à Monsieur et Madame [L] en raison des préjudices tirés des répercussions sur sa santé fragile; - en tout état de cause, - débouter les [S]/[Y] des demandes relatives aux frais et dépens correspondant à des dépenses antérieures à la présente instance ; - débouter les [S]/[Y] des demandes relatives aux frais et dépens de l'instance ; - condamner les [S]/[Y] à payer une somme de 5.000 € à Monsieur et Madame [L] par application de l'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions notifiées par RPVA le 9 mai 2022, Monsieur [D] [T] et Madame [A] [M] demandent au tribunal de : - déclarer que la demande relative à la suppression de la fenêtre se situant sur la parcelle [Cadastre 8] est prescrite, - débouter Madame [R] [Y] épouse [I] et Monsieur [K] [S] de toutes leurs demandes à leur encontre, - condamner solidairement Madame [R] [Y] épouse [I] et Monsieur [K] [S] à leur payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties. La clôture a été prononcée par ordonnance du 9 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les dispositions de l’article 4 du code de procédure civile obligent les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions. Le tribunal ne statue que sur celles-ci. Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux. Par voie de conséquence, les « dire et juger », « relever » et les « constater » ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif. Ainsi, le tribunal ne répondra de ce fait à de tels « dire et juger » et « constater » qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son jugement, mais dans ses motifs. Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’homologuer un rapport d’expertise, le tribunal ne pouvant homologuer que l’accord des parties. Sur les demandes de retrait de pièces Madame [R] [Y] épouse [I] et Monsieur [K] [S] sollicitent le retrait des pièces n°1, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 de Monsieur [E] [L] et Madame [B] [G] épouse [L]. Ils développent des arguments de fond visant à contester le contenu de ces pièces. Ils font valoir que les attestations sont mensongères et les certificats médicaux de complaisance. Ces argumentations sont de pur fond. En l’absence d’atteinte au principe du contradictoire, il n’y a pas lieu de les écarter. Le tribunal en appréciera le bien fondé. Il en va de même s’agissant des différents courriers et courriels produits par Monsieur [E] [L] et Madame [B] [G] épouse [L]. Madame [R] [Y] épouse [I] et Monsieur [K] [S] évoquent une violation de domicile par l’huissier mandaté par Monsieur [E] [L] et Madame [B] [G] épouse [L], Maître [O] les 7 mai et 11 août 2020, ce dernier étant entré sur la propriété de Madame [S] [N] et de Monsieur [F] [X]. Le procès-verbal du 7 mai 2020 n’est pas produit aux débats par Monsieur [E] [L] et Madame [B] [G] épouse [L] mais par Madame [R] [Y] épouse [I] et Monsieur [K] [S]. Il n’y a donc pas lieu de l’écarter. S’agissant du procès-verbal du 11 août 2020, ce dernier ne comporte que des photographies et éléments de l’intérieur du domicile de Monsieur [E] [L] et Madame [B] [G] épouse [L]. Aucune violation de domicile n’est caractérisée. Les procès-verbaux des 21 octobre et 16 novembre 2021 et ils ont été dressés à partir de leur propriété ou de celle de Monsieur [D] [T] et Madame [A] [M] avec leur accord. Il n’y a pas lieu d’écarter ces pièces des débats. Les demandes de retrait de pièces doivent être rejetées. Sur la demande d’inscription de faux Cette demande de Madame [R] [Y] épouse [I] et Monsieur [K] [S] n’est pas fondée en droit et il n’appartient pas au tribunal de procéder à des poursuites pénales qui sont de la compétence exclusive du ministère public. Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande. Sur la prescription des demandes de Madame [R] [Y] épouse [I] et Monsieur [K] [S] Monsieur [E] [L] et Madame [B] [G] épouse [L] ainsi qye Monsieur [D] [T] et Madame [A] [M] continuent à développer des arguments relatifs à la prescription des demandes de Madame [R] [Y] épouse [I] et de Monsieur [K] [S] alors que cette question a été tranchée par le juge de la mise en état par ordonnance d’incident du 8 février 2022 puis par ordonnance du 24 octobre 2023. Il n’y a pas lieu de répondre à cette argumentation. Sur la demande de suppression de la fenêtre L’article 676 du code civil dispose que le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant. Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d'ouverture au plus et d'un châssis à verre dormant. L’article 677 du code civil énonce que ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs. L’article 678 du Code civil énonce que l’on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions. Par arrêt du 29 avril 2005, la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE a condamné sous astreinte Monsieur [E] [L] à mettre fin à la vue et à fermer la fenêtre ouverte au rez-de-chaussée et donnant sur le fonds de Madame [R] [Y] épouse [I] et Monsieur [K] [S], précisant ne pas être saisie de la question des jours. Par jugement du 26 octobre 2006, le juge de l’exécution a constaté que Monsieur [E] [L] et Madame [B] [G] épouse [L] avaient mis en place un filtre opaque sur la fenêtre litigieuse et que cette dernière ne pouvait s’ouvrir que par un entrebaillement très réduit et a rejeté la demande de liquidation d’astreinte. Par arrêt du 16 avril 2009, la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE a confirmé cette décision compte tenu de la suppression de la vue. Il résulte des nombreux procès-verbaux de constat produits ainsi que du rapport d’expertise de Monsieur [Z] que Monsieur [E] [L] et Madame [B] [G] épouse [L] ont créé une extension de leur maison semi enterrée et que dans cette pièce ils ont agrandi une ouverture qui était précédemment fermée avec un volet et l’ont transformée en une fenêtre. Cette fenêtre se divise en une partie en carreaux de verre et en une fenêtre oscillo-battante à ouverture par le haut. Monsieur [E] [L] et Madame [B] [G] épouse [L] ont posé un film sur cette partie de fenêtre oscillo-battante. Monsieur [E] [L] et Madame [B] [G] épouse [L] font valoir que les aménagements qu’ils ont réalisés sont incompatibles avec la qualification de vue. Toutefois, il est constant que suivant les dispositions de l’article 677 du code civil, Monsieur [E] [L] et Madame [B] [G] épouse [L] ne pouvaient créer d’ouverture dans leur mur donnant directement sur la propriété de Madame [R] [Y] épouse [I] et Monsieur [K] [S] qu’à la double condition qu’il s’agisse d’un verre dormant et à une hauteur de 2,60 mètres de hauteur. En l’espèce, la fenêtre litigieuse n’est pas totalement à verre dormant et se trouve au ras du sol. Elle viole les dispositions de l’article 677 du code civil et doit être totalement supprimée. L’ouverture devra être rebouchée en totalité, même la partie comprenant des pavés de verre. Ces travaux devront faire disparaître la saillie qui avait été construite sur le haut de cette fenêtre afin de faire cesser tout empiètement sur la propriété de Madame [R] [Y] épouse [I] et Monsieur [K] [S]. Madame [R] [Y] épouse [I] et Monsieur [K] [S] réclament la condamnation de Monsieur [E] [L] et Madame [B] [G] épouse [L] et/ou de Monsieur [D] [T] et Madame [A] [M] à procéder à ces travaux. Toutefois, il est constant que cette ouverture se trouve dans le logement de Monsieur [E] [L] et Madame [B] [G] épouse [L]. Dans la mesure où Monsieur [D] [T] et Madame [A] [M] n’apportent aucune argumentation relative à tout empiètement par Monsieur [E] [L] et Madame [B] [G] épouse [L] sur leur propriété, il convient de condamner Monsieur [E] [L] et Madame [B] [G] épouse [L] uniquement à procéder à ces travaux. Compte tenu du contexte extrêmement conflictuel entre les parties, il convient d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois commençant à courir au jour de la signification de la présente décision. Sur la demande de suppression de la saillie au dessus de la fenêtre de l’étage Les anciennes photographies montrent qu’à l’étage, dans la partie appartenant à Monsieur [D] [T] et Madame [A] [M], une plaque sous tuile avait été insérée dans le mur, au dessus d’une fenêtre. Cette plaque dépassait de la façade afin de protéger cette fenêtre. Les photographies plus récentes montrent que cette plaque a été supprimée. La persistance d’un empiètement à ce sujet, qui n’est d’ailleurs pas évoqué dans le rapport d’expertise, n’est pas démontrée. Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande. Sur la demande d’expulsion de Monsieur [E] [L] et Madame [B] [G] épouse [L] de la parcelle [Cadastre 8] Madame [R] [Y] épouse [I] et Monsieur [K] [S] estiment que Monsieur [E] [L] et Madame [B] [G] épouse [L] ont construit leur extension sur la parclle [Cadastre 8] de Monsieur [D] [T] et Madame [A] [M]. Ils réclament la fermeture définitive du passage permettant l’accès à la chambre litigieuse et l’expulsion de Monsieur [E] [L] et Madame [B] [G] épouse [L] de la partie construite sur la parcelle de Monsieur [D] [T] et Madame [A] [M]. Toutefois, Monsieur [D] [T] et Madame [A] [M] ne réclament pas qu’il soit mis fin à cet empiètement et l’expulsion de Monsieur [E] [L] et Madame [B] [G] épouse [L] de cette partie de leur habitat. Nul ne pouvant plaider par procureur et ne justifiant d’aucune qualité ni aucun intérêt pour présenter une telle demande, Madame [R] [Y] épouse [I] et Monsieur [K] [S] ne pourront qu’en être déboutés. Sur les demandes indemnitaires de Madame [R] [Y] épouse [I] et Monsieur [K] [S] Madame [R] [Y] épouse [I] et Monsieur [K] [S] présentent les demandes indemnitaires suivantes : - condamner solidairement les consorts [L] et [T]/[M] à verser 100 € à Monsieur [S] et Madame [I] au titre du remboursement indemnitaire de la plaque de plexi glass volontairement dégradée par les [L] relevant d'un préjudice matériel : Cette demande sera rejetée en l’absence de démonstration de la responsabilité de ces derniers dans ce dommage. - condamner les consorts [L] et/ou les consorts [T]/ [M] à verser 15.000 € de dommages et intérêts à Monsieur [S] et Madame [I] au titre du préjudice de jouissance subi : Cette demande sera rejetée dans la mesure où depuis 2006 la fenêtre est partiellement occultée par la pose de panneaux de verre et l’installation d’un film opaque sur la partie oscillo-battante. La configuration des lieux ne met pas en évidence de réel trouble de jouissance pour Madame [R] [Y] épouse [I] et Monsieur [K] [S], qui ont entretenu un litige intense avec leurs voisins pour des questions de principe sans lien avec un réel préjudice de jouissance. - condamner les consorts [L] et/ou les consorts [T]/ [M] à verser 15.000 € de dommages et intérêt à Monsieur [S] et Madame [I] au titre du préjudice moral et d'intimité subi : La lecture des pièces des parties montre que le conflit entre les parties est très important, très ancien et nourri mutuellement, sans aucune volonté d’apaisement de la part de Madame [R] [Y] épouse [I] et Monsieur [K] [S]. Les très nombreuses démarches de Madame [R] [Y] épouse [I] et Monsieur [K] [S] de toutes natures et devant toutes autorités paraissent totalement disproportionnées par rapport à la réalité des préjudices en lien avec la création d’une fenêtre donnant sur leur fonds. Les soucis et tracas invoqués par Madame [R] [Y] épouse [I] et Monsieur [K] [S] résultent en grande partie de leur propre attitude. Ils ne pourront qu’être déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. - condamner les consorts [L] et/ou les consorts [T]/ [M] à verser 5.000 € de dommages et intérêts à Monsieur [S] et Madame [I] au titre du préjudice résultant des problèmes de santé subis : Cette demande sera également rejetée pour les mêmes motifs que le débouté de la demande au titre du préjudice moral. - condamner les consorts [L] et/ou les consorts [T]/ [M] à verser 100.000 € de dommages et intérêts à Monsieur [S] et Madame [I] au titre du préjudice subséquent à la dévaluation de leur bien immobilier sis au [Adresse 1] : Madame [R] [Y] épouse [I] et Monsieur [K] [S] produisent des attestations de valeur immobilière, évoquant une moins value de la maison comprise entre 125.000 euros à 135.000 euros. Toutefois, cette attestation évoque la présence de toutes les fenêtres donnant sur leur fonds et non seulement la fenêtre litigieuse. Il convient de constater par ailleurs que leur propre construction érigée sur le fonds objet ensuite d’un détachement de parcelle dispose de plusieurs fenêtres donnant directement sur leur parcelle. Enfin, en l’absence de tout projet de vente du bien et compte tenu du fait que la fenêtre litigieuse va être supprimée, cette demande ne pourra qu’être rejetée. - condamner les consorts [L] et/ou les consorts [T]/ [M] à rembourser à Monsieur [S] et Madame [I] la somme de 4.823,36€ correspondant aux frais d'expertise judiciaire : Les frais d’expertise judiciaire sont compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande à ce stade du jugement. - condamner les consorts [L] et/ou les consorts [T]/ [M] à rembourser à Monsieur [S] et Madame [I] la somme de 230 € correspondant aux frais notariés : Cette demande ne pourra qu’être rejetée en l’absence de tout intérêt de cette démarche pour la procédure en cours. - condamner les consorts [L] et/ou les consorts [T]/ [M] à rembourser à Monsieur [S] et Madame [I] la somme de 6.535,25 € correspondant aux frais d'huissiers : Cette demande sera rejetée car d’une part les frais d’huissier sont pris en compte au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’autre part ces frais ne sont pas justifiés pour le succès de leurs prétentions. La multiplicité de ces constats n’a servi qu’à entretenir le conflit. - condamner les consorts [L] et/ou les consorts [T]/ [M] à rembourser à Monsieur [S] et Madame [I] la somme de 2.289€ correspondant aux frais d'expert conseil : Cette demande sera rejetée en l’absence de justification de la nécessité de tels frais pour la résolution du présent litige. Madame [R] [Y] épouse [I] et Monsieur [K] [S] ont entendu faire une affaire de principe la question de l’empiètement par Monsieur [E] [L] et Madame [B] [G] épouse [L] sur le fonds de Monsieur [D] [T] et Madame [A] [M] alors qu’ils ne sont pas habilités à développer cette argumentation dans le cadre de la présente procédure et que cette question ne les concerne pas. - condamner les consorts [L] et/ou les consorts [T]/ [M] à rembourser à Monsieur [S] et Madame [I] la somme de 25.632 € correspondant aux frais d'avocats : Madame [R] [Y] épouse [I] et Monsieur [K] [S] présentent cette demande en plus d’une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Elle ne pourra qu’être rejetée dans la mesure où ils ont exposé de telles sommes dans des desseins très éloignés de la résolution du présent litige relatif à la fenêtre litigieuse. Ils ne pourront qu’assumer les frais de leurs multiples démarches. Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [E] [L] et Madame [B] [G] épouse [L] Monsieur [E] [L] et Madame [B] [G] épouse [L] font valoir l’existence d’un préjudice moral, ainsi qu’un préjudice d’atteinte à leur santé du fait des agissements de Madame [R] [Y] épouse [I] et Monsieur [K] [S]. Toutefois, il a été constaté que le litige est entretenu de manière active par chacune des parties et il n’y a pas lieu de faire droit à leurs demandes de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie. En l’espèce, si Madame [R] [Y] épouse [I] et Monsieur [K] [S] obtiennent gain de cause au sujet de la suppression de la fenêtre litigieuse, ils succombent dans l’intégralité de leurs autres demandes. Leur attitude dans le conflit impose de leur laisser la charge des dépens, qui comprennent les frais d’expertise. Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l'espèce, l’équité impose de rejeter l’intégralité des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aucune circonstance ne justifie qu’il soit fait obstacle au bénéfice de l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déboute Madame [R] [Y] épouse [I] et Monsieur [K] [S] de leurs demandes de retrait de pièces, Déboute Madame [R] [Y] épouse [I] et Monsieur [K] [S] de leurs demandes d’inscription de faux et d’escroquerie au jugement, Disons n’y avoir lieu à répondre aux argumentations relatives à la prescription des demandes, Condamne Monsieur [E] [L] et Madame [B] [G] épouse [L] à mettre fin au jour qu’ils ont créé et à reboucher intégralement la fenêtre litigieuse de leur chambre par un mode constructif durable et totalement opaque, Condamne Monsieur [E] [L] et Madame [B] [G] épouse [L] à supprimer la saillie qui se trouvait sur le dessus de la fenêtre litigieuse, Dit que ces deux condamnations sont assorties de la même astreinte unique de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision, Déboute Madame [R] [Y] épouse [I] et Monsieur [K] [S] de leur demande de suppression de la saillie en façade au dessus de la fenêtre de l’étage, Déboute Madame [R] [Y] épouse [I] et Monsieur [K] [S] de leurs demandes tendant à l’expulsion de Monsieur [E] [L] et Madame [B] [G] épouse [L] de la parcelle [Cadastre 8] appartenant à Monsieur [D] [T] et Madame [A] [M], Déboute Madame [R] [Y] épouse [I] et Monsieur [K] [S] de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires, Déboute Monsieur [E] [L] et Madame [B] [G] épouse [L] de leurs demandes indemnitaires, Condamne Madame [R] [Y] épouse [I] et Monsieur [K] [S] aux dépens, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire, Rejette l’intégralité des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, Dit n’y avoir lieu à écarter le bénéfice de l’exécution provisoire. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile obligentarticle 676 du code civil dispose que le propriétarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et darticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Elle ne
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chbre Cab A4
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670576d81296b51ba2b2265d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA