Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670576d81296b51ba2b2269c
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2] JUGEMENT N° 24/03819 du 08 Octobre 2024 Numéro de recours: N° RG 23/01790 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3OV4 AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [O] [D] né le 11 Septembre 1955 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-Eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 3] représentée par Mme [Y] [R] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier DÉBATS : À l'audience publique du 10 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PASCAL Florent, Vice-Président Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine ACHOUR Salim Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Octobre 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE : Par requête expédiée le 26 août 2020, [O] [D], représenté par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de rejet en date du 28 avril 2020 de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône saisie de sa contestation du refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection constatée le 22 octobre 2018, fondé sur un avis défavorable émis le 19 juin 2019 par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (ci-après CRRMP) de la région PACA Corse. Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal a annulé l’avis rendu le 19 juin 2019 par le CRRMP de la région PACA Corse, et enjoint la CPAM de saisir un nouveau 1er CRRMP avec mission de dire si l’affection présentée par [O] [D], à savoir un lymphome folliculaire constatée le 22 octobre 2018, a été directement et essentiellement causée par son activité professionnelle habituelle. Par avis motivé du 28 juin 2022, le CRRMP de la région Occitanie s’est déclaré défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie hors tableau de [O] [D]. Par jugement du 9 janvier 2023, la présente juridiction a ordonné la saisine d’un second CRMMP en application de l’article R.142-17-2 du Code de la sécurité sociale avec une mission identique. Par avis motivé du 18 octobre 2023, le CRRMP de la région Nouvelle-Aquitaine a retenu un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de [O] [D] en relevant que « le salarié a été exposé à des agents cancérogènes et que cette exposition peut être directement à l’origine de la pathologie déclarée. Par ailleurs, on ne retrouve pas dans son dossier médical d’antécédents d’exposition aux facteurs de risque extra-professionnels considérés comme des cancérogènes avérés ». L’affaire a été appelée et retenue à l’audience au fond du 10 juillet 2024. [O] [D], représenté par son conseil soutenant oralement ses conclusions et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, demande au tribunal de : -homologuer l’avis motivé du CRRMP de la région Nouvelle-Aquitaine en date du 18 octobre 2023 ; -reconnaître le caractère professionnel de la maladie présentée par Monsieur [O] [D] figurant sur le certificat médical initial du 22 octobre 2018 ; -ordonner à la CPAM des Bouches-du-Rhône de régulariser les prestations dues au titre de la législation professionnelle ; condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, ne s’oppose pas à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie suivant l’avis du 18 octobre 2023 du CRRMP de Nouvelle-Aquitaine et s’en rapporte à la sagesse du tribunal. Elle s’oppose en revanche à la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : En application de l’article L.461-1 alinéa 7 du Code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 %. Et selon l’article R.142-17-3 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. En l’espèce, après un avis défavorable émis le 28 juin 2022 par le CRRMP de la région de Occitanie, le CRRMP de la région Nouvelle-Aquitaine saisi par la juridiction a retenu, dans son avis motivé du 18 octobre 2023, un lien direct et essentiel entre la maladie constatée le 22 octobre 2018 et l’activité professionnelle de [O] [D]. Il convient de relever qu’aucune des parties à l’instance ne formule de critique à l’encontre de ce deuxième avis, et que le requérant en sollicite l’homologation. Compte tenu des pièces produites et des éléments du dossier, il y a lieu d’entériner cet avis motivé du 18 octobre 2023 et de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de [O] [D]. Il n’existe en revanche aucune considération d’équité de nature à justifier la condamnation de la CPAM des Bouches-du-Rhône sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile alors que celle-ci n’a fait que se conformer à l’avis du premier CRRMP qui s’imposait à elle, conformément aux dispositions de l’article L.461-1 alinéa 8. Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la partie qui succombe conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort, ENTÉRINE l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle-Aquitaine du 18 octobre 2023 ; RECONNAÎT le caractère professionnel de la maladie de [O] [D] constatée par certificat médical initial du 22 octobre 2018 ; DIT que [O] [D] sera rempli de ses droits par la CPAM des Bouches-du-Rhône; DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification conformément à l’article 538 du Code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024. Notifié le : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 538 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile alors quearticle L.461-1 alinéa 7 du Code de la sécurité socialearticle 696 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670576d81296b51ba2b2269c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA