Tribunal Judiciaire1ère Chambre Cab3
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre Cab3 — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670576d91296b51ba2b2276b
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 110 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N°24/368 du 07 Octobre 2024 Enrôlement : N° RG 24/02291 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4IHS AFFAIRE : Mme [P] [F] [I] ( Me Marc DEZEUZE) C/ M. [M], [F], [V] [I] DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte, Greffier Vu le rapport fait à l’audience A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Octobre 2024 Jugement signé par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [P] [F] [I] née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 12] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] - FRANCE représentée par Me Marc DEZEUZE, avocat au barreau de MARSEILLE CONTRE DEFENDEURS Monsieur [M], [F], [V] [I] né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 12] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] défaillant Monsieur [L] [I] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 13] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] défaillant EXPOSE DU LITIGE : Par acte notarié dressé par Me [D] [X], notaire associé à [Localité 6] en date des 23 et 28 août 2008, Monsieur [W] [I] et son épouse Mme [S] [I] née [H] ont fait donation entre vifs à titre de partage anticipé à leurs trois enfants, Mme [P]-[F] [I], Monsieur [M] [I] et Monsieur [L] [I] d’une maison d’habitation sis [Adresse 2] figurant au cadastre de ladite ville [Cadastre 5] section K, à raison d’un tiers chacun de la nue-propriété pour y réunir l’usufruit au jour du décès du survivant des donateurs. Par acte notarié dressé par Me [U] [E], notaire associé à [Localité 10] en date des 29 décembre 2015 et 04 janvier 2016, Monsieur [W] [I] et son épouse Mme [S] [I] née [H] ont fait donation-partage entre vifs à titre de partage anticipé à leurs trois enfants, Mme [P]-[F] [I], Monsieur [M] [I] et Monsieur [L] [I] de la maison d’habitation sis [Adresse 2] figurant au cadastre de ladite ville [Cadastre 5] section K, par parts égales composés de trois lots correspondant chacun au tiers indivis de l’usufruit de l’immeuble. Considérant que ses démarches aux fins de parvenir à un partage amiable de l’indivision conventionnelle étaient demeurées vaines, Mme [P]-[F] [I] a, par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2024, assigné devant le tribunal de céans Monsieur [M] [I] et Monsieur [L] [I] aux fins : - d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision conventionnelle existant entre eux sur le bien immobilier indivis sis [Adresse 2] ; - préalablement à ces opérations et pour y parvenir, si Monsieur [M] [I] et Monsieur [L] [I] n’en demandent pas l’attribution préférentielle, ordonner la vente aux enchères sur licitation à la Barre du Tribunal judiciaire de Marseille du bien immobilier sis, [Adresse 2] ; cadastré [Cadastre 5] section K, sur cahier des charges dressé par Me DELEUZE, avocat au barreau de Marseille, sur la mise à prix de 900 000€. - dans l’hypothèse où les défendeurs solliciteraient l’attribution préférentielle du bien, dire qu’elle se fera sur la base d’une évaluation faite selon la loi du marché à la somme de 1000000€ ; -lui donner acte du montant de sa créance à hauteur de la somme de 333 333€ correspondant au tiers indivis de l’immeuble ; - les condamner à lui verser cette somme ; - condamner chacun des défendeurs à lui payer la somme de 10000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; -subsidiairement, ordonner une mesure d’expertise ; - sursoir à statuer pour ce qui est de l’évaluation judiciaire de l’actif, du passif de l’indivision et de la licitation de l’immeuble indivis ; -ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Régulièrement cités par actes remis en étude, Monsieur [M] [I] et Monsieur [L] [I] n’ont pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024, et l’affaire plaidée à l’audience du 08 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Sur le partage : En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. En l’espèce, les parties sont propriétaires indivis de la maison sis [Adresse 2], et l’indivision conventionnelle n’a pas pu être partagée. En application de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations. Le notaire est choisi par les copartageants, et à défaut d’accord par le tribunal. Il convient dès lors d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision conventionnelle existant entre les consorts [I] et, de désigner un notaire. Il convient de désigner Maître [K] [Z], notaire à [Localité 8]. Il sera rappelé qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. Le notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, et déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. Si un désaccord subsiste entre les parties, il établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Sur la licitation : L’article 1377 du code de procédure civile dispose que “le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués”. La difficulté du partage en nature est une notion circonstancielle mais objective. En règle générale, elle suppose qu'il ne soit pas possible de diviser les biens afin de les répartir entre les différents lots, sans perte significative pour les copartageants. Cela ressort explicitement de l'article 1686 du code civil qui, au titre de la vente, énonce qu'il y a lieu à licitation “si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte”, la perte visée devant toutefois avoir une importance suffisante pour faire obstacle au partage en nature. Les immeubles, en particulier, doivent donc être considérés comme commodément partageables, non seulement lorsque leur répartition entre les copartageants peut s'opérer sans porter préjudice au libre exercice de l'activité des parties et à l'usage ou à la jouissance des bâtiments, objet du partage, mais encore, lorsqu'il est facile de les partager et que, si une certaine dépréciation peut résulter de la division, cette dépréciation, qui n'est pas chiffrée même approximativement, n'apparaît pas assez grave pour apporter un obstacle sérieux au droit de tout copartageant d'exiger sa part en nature. À l'opposé, ils ne sont pas commodément partageables s'ils ne peuvent être placés dans les lots à confectionner sans division et que celle-ci entraînerait une dépréciation notable de leur valeur ou retirerait aux biens toute utilité d'occupation et ne leur laisserait qu'une valeur de principe. C'est donc seulement pour des raisons de fait particulières la rendant impossible ou malaisée, en tout cas préjudiciable aux copartageants, que la division par étages et par appartements peut être jugée incompatible avec le partage en nature de l'immeuble. Ainsi, un immeuble n'est pas commodément partageable par appartements, lorsque cela nécessiterait des travaux coûteux et, à plus forte raison, s'il devait en résulter une importante dépréciation du fonds. En l’espèce, le bien indivis est constitué d’une maison d’habitation sis [Adresse 2] figurant au cadastre de ladite ville [Cadastre 5] section K. Ce bien, constitué d'une seule habitation, n'est manifestement pas partageable en nature, et il sera fait droit à la demande de licitation, les défendeurs ne s’étant pas manifesté pour favoriser un partage amiable malgré les courriers qui leur ont été adressés en ce sens par le Conseil de Mme [P] [I]. Le bien indivis a été évalué par Monsieur [C] [T] à la demande de Monsieur [M] [I] à la somme de 642 000€ le 12 août 2021. Le bien a par ailleurs été évalué par l’agence immobilière du [11] à la somme de 1 100 000€ à une date non précisée, et à la somme de 960 000€ par le cabinet [J] mandaté par Mme [P] [I] le 03 mars 2023. Cependant la mise à prix dans le cadre d'une licitation ne saurait être égale à la valeur vénale du bien, mais doit nécessairement lui être inférieure afin d'attirer le plus grand nombre d'enchérisseurs et de garantir la meilleure offre possible. La mise à prix sera donc fixée à 800 000€, avec faculté de baisse du quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères. Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [M] [I] et Monsieur [L] [I] à payer chacun à Mme [P] [I] une somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision conventionnelle existant entre les consorts [I] ; COMMET Maître [K] [Z], notaire à [Localité 8], afin de procéder aux opérations ; COMMET Mme Blandine BERGER-GENTIL, juge de la mise en état du cabinet 3 de la 1ère chambre civile afin de surveiller les dites opérations ; DIT que le notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, et déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants ; DIT que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, et les droits des parties ; DIT que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixe à la somme de 1.500€ la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire ; DIT qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ; RAPPELLE qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de liquidation, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ; DIT qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ; ORDONNE, préalablement aux opérations de partage et pour y parvenir, la licitation à la barre de la chambre des criées de ce tribunal, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par Maître [A] [N], de l’immeuble situé à [Adresse 9] cadastré [Cadastre 5] section K 15 sur la mise à prix de 800.000 €, avec faculté de baisse du quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères ; DIT que la publicité de la vente sera faite conformément aux dispositions des articles R.322-30 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Monsieur [M] [I] et Monsieur [L] [I] à payer chacun à Mme [P] [I] une somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 07 Octobre 2024 LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre Cab3
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670576d91296b51ba2b2276b
Données disponibles
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