Tribunal Judiciaire2ème chambre Cab4
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre Cab4 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670576d91296b51ba2b22797
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 2 987 350 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/11808 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2QLK AFFAIRE : M. [W] [L] (Me Fabrice ANDRAC) C/ S.A. GMF (la SELARL MICHEL LAO) DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Septembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Octobre 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024 PRONONCE par mise à disposition le 08 Octobre 2024 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [W] [L] né le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 3] immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1] représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSE la compagnie d’assurances GMF, S.A. Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 398 972 901, en son établissement secondaire [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal demeurant es qualité audit siège social., dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Michel LAO de la SELARL MICHEL LAO, avocats au barreau de MARSEILLE la MUTUELLE SEREINA, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal défaillante FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Le 1er septembre 2019 , M. [W] [L] a été victime d’un accident dans lequel est impliqué le vélo conduit par M. [C], assuré auprès de la compagnie d’assurance GMF. Par acte d’huissier délivré le , M. [W] [L] a assigné la compagnie d’assurance GMF pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité. Le Docteur [T] , désigné par ordonnance de référé du 7 juin 2021, ayant déposé son rapport, M. [W] [L] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers 1200 € - assistance tierce personne temporaire 1400 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire total 150 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 1522,50 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1101 € - Souffrances endurées 10 000 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 4000 € - Préjudice esthétique permanent 2500 € - Préjudice d’agrément 8000 € SOIT AU TOTAL 29 873,50 € M. [W] [L] demande en outre au tribunal de : - condamner la compagnie d’assurance GMF à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la compagnie d’assurance GMF aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 22 mars 2023, la compagnie d’assurance GMF demande au tribunal de : Dire et juger que M.[C] n’a commis aucune faute. En conséquence, Débouter M.[L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Condamner M.[L] à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de la SELARL D’AVOCATS MICHEL LAO. A titre subsidiaire Si par extraordinaire, le Tribunal devait retenir un partage de responsabilité dans l’accident de M.[L], Dire et juger que le droit à indemnisation de M.[L] sera limité à 30%. Fixer le préjudice de M.[L] à la somme de 4.779,37 euros. Débouter M.[L] de sa demande au titre de l’Article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. La CPAM des Bouches du Rhône et la mutuelle SEREINA, régulièrement appelées en cause, ne sont pas représentées. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : M.[L] déclare que M.[C] aurait effectué une manœuvre de dépassement fautive en le doublant, puis en se rabattant précipitamment devant son vélo, sans maîtriser son propre vélo qu’il conduisait, causant la chute et entrainant les préjudices corporels dont il est victime. De fait, M. [C] déclare : « j’ai touché avec ma roue arrière la roue avant de mon collègue M.[O] ce qui créa un déséquilibre et le fit tomber. » La compagnie d’assurance GMF fait au contraire valoir que le choc de la roue avant du vélo de M.[O] avec la roue arrière du vélo conduit par M. [C], son assuré, implique par nature que l’accident résulte du fait fautif exclusif de M.[O]. Or, tel n’est pas le cas dans l’hypothèse où le choc serait intervenu alors que M. [C] se rabattait après un dépassement selon les dires de M.[O] dont la version est pleinement confirmée par la teneur de la déclaration de M. [C], qui s’il ne mentionne pas le dépassement, assume l’entière responsabilité de l’accident. Il convient bien dès lors de condamner la compagnie d’assurance GMF à indemniser M. [W] [L] des conséquences dommageables de l’accident du 1er septembre 2019 . Sur le montant de l’indemnisation : Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : Date de consolidation : 12 Mars 2021 DFTT - Hospitalisation : Du 06 Janvier 2020 au 09 Janvier 2020 et du 09 Novembre 2020 au 10 Novembre 2020, soit 5 jours DFTP 25% du 01 septembre 2019 au 05 Janvier 2020, puis du 10 Janvier 2020 au 28 Février 2020, puis du 11 Novembre 2020 au 11 décembre 2020 – soit 203 Jours 10% du 01 Mars 2020 au 08 novembre 2020 puis du 12 décembre 2020 au 12 mars 2021 soit 367 jours Aide humaine : 3h/ semaine sur la période à 25% - soit 29,5 semaines AIPP : 5 % SE : 3,5/7 PE : 1,5/7 Préjudice d’agrément : sur les activités sportives et de loisirs Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [W] [L] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 1200 €, au vu des éléments produits. La tierce personne temporaire : Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 78 heures Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 18 € sera retenu. Le préjudice de M. [W] [L] s’élève ainsi à la somme (arrondie) suivante : 1400 €. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [W] [L] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis). - déficit fonctionnel temporaire total : 150 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 1522 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1101 € Total 2773 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 8000 €. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 5 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 4000 €. Le préjudice esthétique : Estimé à 1,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2000 €. Le préjudice d’agrément : Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. M. [W] [L] ne démontre pas subir un préjudice d’agrément spécifique, distinct du préjudice réparé au titre du déficit fonctionnel permanent dans la mesure où il n’est nullement établi que ses séquelles l’ont empêcher après sa consolidation de reprendre ses activités sportives. M. [W] [L] sera débouté sur ce point. RÉCAPITULATIF - frais divers 1200 € - assistance tierce personne 1400 € - déficit fonctionnel temporaire 2773 € - souffrances endurées 8000 € - déficit fonctionnel permanent 4000 € - préjudice esthétique permanent 2000 € - préjudice d’agrément débouté TOTAL 19 373 € En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires : L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie d’assurance GMF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. M. [W] [L] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie d’assurance GMF à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Condamne la compagnie d’assurance GMF à indemniser M. [W] [L] des conséquences dommageables de l’accident du 1er septembre 2019 ; Evalue le préjudice corporel de M. [W] [L], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, aisni qu’il suit : - frais divers 1200 € - assistance tierce personne 1400 € - déficit fonctionnel temporaire 2773 € - souffrances endurées 8000 € - déficit fonctionnel permanent 4000 € - préjudice esthétique permanent 2000 € - préjudice d’agrément débouté EN CONSÉQUENCE : Condamne la compagnie d’assurance GMF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [W] [L] : - la somme de 19 373 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la mutuelle SEREINA; Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; Condamne la compagnie d’assurance GMF aux entiers dépens; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 8 OCTOBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civileArticle 700 du Code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre Cab4
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670576d91296b51ba2b22797
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